Article R221-11 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023 - art. 1

I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations.

II.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit.

III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie.

La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation.

IV.-L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer.

Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie.

V.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance.

Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture des personnes accueillies.

Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation.

VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire.

Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin.

VII.-Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2023

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schaeffer-avocats-droitdesetrangers.com · 21 novembre 2025

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2Rapport de la quatrième visite des services de la police aux frontières de Menton (Alpes
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[…] et de 11 m2 pour deux personnes . […] Le matériau est en outre particulièrement inadapté aux étés chauds de la Méditerranée même si chacun comporte un système de climatisation. […] Le formulaire des droits prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale n'est pas remis aux personnes gardées à vue alors qu'elles devraient pouvoir le conserver en cellule. Les droits des personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité ne sont quant à eux pas affichés. […] Il y est mentionné que cette procédure « ne se substitue en aucune façon à la procédure d'évaluation réglementaire conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ». […] le jeune ne bénéficie d'aucune des garanties prévues par les articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du CASF.

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3Modalités de l'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant MNAAccès limité
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1CAA de LYON, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 23LY01417, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] de son âge dès lors qu'il n'a pas donné son consentement libre et éclairé à la réalisation des examens médicaux au sens de l'article R . 4127-36 du code de la santé publique ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les alinéas 10 et 11 du préambule du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] qu'elle aurait été conduite dans les conditions non conformes aux exigences de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles […]

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