Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 mars 2021, n° 18/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 21 mars 2016, N° 15/00333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/FG
L X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00472 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FA4V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date
du 21 Mars 2016, enregistrée sous le n° 15/00333
APPELANT :
L X
[…]
21270 CIREY-LES-PONTAILLER
représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE – LEVERT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant R S, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
R S, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par R S, Président de chambre, et par P Q, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée, M. L X a été engagé, à compter du 2 octobre 2008, en qualité de responsable secteur magasin. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de magasin. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, le 12 mars 2015.
Contestant cette mesure, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 1er avril 2015.
Par jugement du 21 mars 2016, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour d’annuler le jugement déféré, de juger qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, d’annuler la mise à pied conservatoire et de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 5 572,84 €, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 214,44 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 020,44 €, au titre des congés payés afférents,
— 40 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 401,48 €, au titre de « la nullité de la mise à pied conservatoire »,
— 3 401,48 €, au titre de « l’indemnité de reclassement »,
— 7 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement vexatoire,
— 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Chronodrive conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, à la minoration des dommages et intérêts sollicités, et réclame une indemnité de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées et déposées.
Après un retrait du rôle ordonné, le 6 juillet 2017, et deux renvois décidés en raison de la grève des
avocats puis de la crise sanitaire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2021 et mise en délibéré au 11 mars 2021.
SUR QUOI
Attendu que la lettre du 12 mars 2015, notifiant à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, comporte les énonciations suivantes :
« (') Suite à cet entretien, nous sommes de vous notifier par la présente, votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien à savoir :
. Manquements à vos fonctions de directeur de magasin,
. Manquements managériaux (')
(') A cette occasion, des collaborateurs du magasin de Dijon se sont confiés auprès du personnel des ressources humaines et ont indiqué avoir été témoins de faits graves qu’ils avaient peur de dénoncer.
Nous avons alors diligenté une enquête interne et auditionné les collaborateurs.
Un certain nombre d’entre eux ont dénoncé des faits de détournement de marchandises et également l’emploi de méthodes managériales dénigrantes, humiliantes et de menaces physiques par certains collaborateurs du magasin, et notamment, Madame N E, responsable de secteur magasin et membre de l’encadrement. N E vous remplace d’ailleurs régulièrement lors de vos absences (').
(') Les collaborateurs ont tous dénoncé une ambiance pesante et difficile à supporter ainsi qu’une situation de souffrance au travail manifeste, cela a également été confirmé par le médecin du travail (').
(') Vous n’avez pris aucune mesure de nature à faire cesser son comportement et celui des préparateurs de commande qui s’étaient associés à elle. Votre inertie est d’autant plus inadmissible que vous connaissiez la situation et aviez déjà été alerté sur la situation à plusieurs reprises, notamment par le médecin du travail qui avait décelé cette situation de mal-être et de souffrance exprimée par les collaborateurs (').
(') Enfin nous vous rappelons qu’en tant que directeur de magasin vous devez être garant de la sécurité et des conditions de travail de ses collaborateurs. Vous auriez dû prendre conscience qu’une telle situation ne pouvait perdurer. C’est la raison pour laquelle nous sommes contraints de procéder à votre licenciement (…) » ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend la prévention des agissements de harcèlement moral ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des attestations émanant de Mme Y, directrice de la relation client, de Mme Z, responsable du développement ressources humaines, de M. A, directeur de magasin, de Mme B, préparatrice de commandes, de M. C, préparateur de commandes, de Mme D, préparatrice de commandes, que Mme E, responsable de secteur magasin au sein de l’établissement dirigé par l’appelant, par des menaces, des remarques humiliantes et vexatoires et son agressivité a fait régner en permanence, et pendant plusieurs mois, un climat de peur et de tensions parmi les salariés du magasin de Dijon-Quetigny, comportement caractérisant un harcèlement moral ; que la souffrance au travail générée ainsi par ces agissements se distingue absolument de l’anxiété provoquée par l’annonce prochaine de la fermeture définitive de
l’établissement de Dijon-Quetigny ;
que, par ailleurs, les agissements inadmissibles de Mme E sont démontrés par les témoignages susvisés, peu important que le CHSCT n’ait pas été saisi et qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée, étant observé, sur ce dernier point, que l’employeur, qui n’était pas victime, n’avait pas qualité pour ce faire ; que les attestations versées aux débats par M. X, rédigées par M. F, M. G, Mme H, Mme I, M. J sont inopérantes dès lors que ces témoins sont des clients du magasin et, qu’en en cette qualité, ils n’ont pu connaître exactement, de par leur passage éphémère, la réalité des conditions de travail au sein de cet établissement ;
Attendu qu’en outre, au vu de la lettre adressée, le 25 février 2015, au directeur des ressources humaines de la société Chronodrive par le docteur K, médecin du travail, cette dernière a informé à trois reprises M. X, de l’existence de pathologies en relation avec des risques psychosociaux, précisant avoir reçu, à plusieurs reprises, entre le mois de juillet et le mois de décembre 2014, trois salariés faisant état d’agissements hostiles et agressifs commis par un supérieur hiérarchique ;
Attendu que, dans ces conditions, il est avéré que M. X était avisé de la perpétration de faits de harcèlement moral au sein du magasin dont il était le directeur ; que l’intéressé ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu de délégation de pouvoir en matière de sécurité ; qu’en effet, d’une part, l’article L. 4121-2 du code du travail dispose qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que, d’autre part, la fiche de fonction correspondant à l’emploi de l’appelant dont il n’est pas prétendu que ce dernier n’en aurait pas eu connaissance, mentionne, dans la rubrique « conditions de travail et sécurité » : « Le bien être au travail, la sécurité des biens et des personnes sont non négociables et contributifs à la valeur de l’entreprise. Tu maintiens un environnement favorable pour les clients et les collaborateurs. En cas d’urgence, tu réagis à bon escient et tu es prompt à proposer et mettre en oeuvre les améliorations nécessaires concernant le bien être au travail et à la sécurité de tous » ; que, par ailleurs, le constat que des salariés ont été relaxés des chefs de vols en réunion est sans rapport avec l’inaction reprochée à l’appelant pour mettre un terme à des souffrances au travail ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, que M. X n’a pris aucune initiative pour faire cesser une situation avérée de harcèlement moral qu’il connaissait ; que cette inertie, alors que son devoir de directeur de magasin était de mettre fin à ces agissements, était fautive, et justifiait la rupture du contrat de contrat de travail ; qu’en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que l’appelant doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef , comme décidé par les premiers juges ;
Attendu que M. X n’est pas fondé à réclamer le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire dès lors qu’il ressort des bulletins de paie que l’employeur n’a procédé à aucune retenue à ce titre ; que, de même, au vu de ces pièces, l’intéressé n’est pas en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement puisque les sommes afférentes lui ont été versées ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Attendu que l’appelant soutient avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement vexatoire ; que, cependant, il est constant que ce dernier a été licencié pour cause réelle et sérieuse et non en raison d’une faute grave et qu’il était dispensée d’activité lorsque la procédure de rupture a été engagée, tout en étant rémunéré ; que, dans ces conditions, il ne saurait invoquer une procédure vexatoire et doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, en constatant que le salarié avait perçu une prime de reclassement rapide, l’ont justement débouté de sa demande en paiement à ce titre ; que cette décision doit être confirmée ;
Attendu que le salarié, qui succombe, doit être condamnée à verser à l’employeur la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. L X à payer à la SAS Chronodrive la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le greffier Le président
P Q R S
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