Infirmation 5 février 2014
Rejet 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 févr. 2014, n° 12/06941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06941 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU FINISTERE c/ Société SDMO INDUSTRIES |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°53
R.G : 12/06941
C/
Société SDMO INDUSTRIES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Octobre 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Mme LE CAM, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société SDMO INDUSTRIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE:
M. D A, salarié de la société SDMO Industries (la société) depuis 1979 a souscrit le 07 juillet 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales , en joignant à sa déclaration un certificat médical initial établi le 21 mai 2010 par le Dr B, pneumologue, retenant des « plaques pleurales d’asbestose » . L’état de M. A a été déclaré consolidé à la date du 08 novembre 2010 avec attribution d’une indemnité en capital en réparation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a expédié à la société une lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 novembre 2010 ayant pour objet la « Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle », visant dans son en-tête au titre de « Risques Professionnels » « D A » pour une « Date AT/MP » du « 21 mai 2010 », rédigée dans les termes suivants:
« Je vous informe que l’instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » inscrite dans le « tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », qui interviendra le 30 novembre 2010, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée ».
Cette lettre a été réceptionnée le 16 novembre 2010 par la société dont le directeur adjoint des ressources humaines a obtenu de la caisse un rendez vous pour le 23 novembre 2010, aux fins de consultation du dossier. Le 30 novembre 2010, la caisse a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Soutenant que cette décision avait été prise en violation du principe du contradictoire, la société a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la maladie professionnelle, qui a rejeté sa contestation.
Par jugement du 05 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Pour se prononcer ainsi, le tribunal a constaté que le courrier de la caisse daté du 10 novembre 2010 « ne contenait aucune information sur les éléments recueillis susceptibles de faire grief à cet employeur » contrairement aux dispositions du nouvel article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, et que «l’absence de cette information portait atteinte au principe du contradictoire ».
La caisse, à laquelle ce jugement a été notifié le 09 octobre 2012, en a interjeté appel le 16 octobre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société SDMO la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. A, et de déclarer la société mal fondée en ses prétentions
L’appelante fait valoir en substance que :
— le décret du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, n’a modifié les modalités d’information de l’employeur, en fin d’instruction d’un dossier de demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, qu’en ce qui concerne le délai de consultation de l’employeur désormais défini et fixé à 10 jours francs, le contenu de l’information devant être donnée n’ayant pas été modifié
— demeure d’actualité la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, avant l’entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, interprétait l’ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, comme obligeant seulement la caisse à informer l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant que ne soit prise la décision sur la prise en charge à une date déterminée, cette information impliquant l’existence d’éléments susceptibles de faire grief à l’employeur qui n’ont pas à être détaillés, ni faire l’objet d’une communication spécifique, aucune copie du dossier n’ayant à être envoyée
— la société a été parfaitement informée, puisqu’à réception de la lettre du 10 novembre 2010, elle a pris attache avec elle pour convenir d’une date de consultation du dossier, ce qu’elle a fait le 23 novembre 2010
— le délai de 10 jours francs, tel qu’il ressort des dispositions modifiées de l’article R. 441-14, court du lendemain de la date de réception de la lettre d’information et non du jour de la consultation du dossier par le représentant de l’employeur.
— la fiche de colloque médico administratif a bien été mise à la disposition de l’employeur lors de la consultation du 23 novembre puisque l’avis du Médecin Conseil et ladite fiche ne constituent qu’un seul et unique document, cette fiche matérialisant l’avis du Médecin Conseil qui figurait bien au dossier consulté.
— les avis du médecin du travail et de l’inspecteur du travail qu’elle a sollicités sans succès auprès des intéressés ne sont en aucun cas exigés à peine d’irrégularité dans la procédure d’instruction et ne constituent pas des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur devant figurer au dossier
— le salarié a été exposé dans les conditions du tableau n°30, son affection bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité qui n’est nullement détruite.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société SDMO Industrie conclut, à la confirmation du jugement et au débouté de la caisse en ses demandes, faisant valoir pour l’essentiel que:
— le décret du 29 juillet 2009, destiné à renforcer le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, a posé à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse qui dans un premier temps doit délivrer aux parties l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, puis dans un second temps, les informer de la possibilité de consulter le dossier.
— le législateur a substanciellement réécrit les articles R 441-11 et R 441-14 dudit code en imposant une communication, créant ainsi une obligation supérieure à une simple information, la notion de communication imposant la transmission effective d’une pièce au contradicteur qui doit recevoir le document contenant l’information
— Le respect du principe du contradictoire ne saurait se satisfaire d’un simulacre qui consisterait uniquement à informer une partie de l’existence d’une pièce sans lui en communiquer la teneur, sauf à priver d’effectivité et d’efficacité le droit à respect du principe du contradictoire.
— la pièce 4 de la caisse intitulée « fiche colloque médico-administratif » qui pourtant lui faisait grief, ne lui a pas été soumise lors de la consultation du dossier le 23 novembre 2010, cette circonstance caractérisant une violation supplémentaire du principe de la contradiction.
— le délai de 10 jours francs ne peut courir qu’à compter de la communication effective à l’employeur qui n’a pas été préalablement informé des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, soit en l’espèce de la consultation du dossier dont la date est laissée à la discrétion d’une partie qui a la faculté de priver son
contradicteur de la possibilité effective d’exercer son droit; si le délai devait courir invariablement du lendemain de la reception de la lettre de cloture, il conviendrait que l’employeur soit admis à se présenter à tout instant à la caisse pour demander à consulter un dossier qu’on devrait lui remettre sur le champ alors qu’en l’espèce la caisse qui n’est tenue à aucune célérité particulière impose de fait des conditions restrictives de consultation,commettant ainsi un abus de droit qui la prive d’exiger le respect du délai de dix jours qu’elle a sciemment entravé en violation du principe d’égalité des armes, ce qui traduit un manquement au respect du contradictoire
— M. A n’a pas été exposé à l’amiante dans ses locaux
— Si la caisse informe l’employeur dans les conditions montrant l’exposition, l’avis du médecin et de l’inspecteur du travail est inutile, mais si comme dans la présente espèce, la caisse n’apporte aucun élément technique irréfutable sur l’exposition à l’amiante, l’avis de ces deux spécialistes de l’hygiène dans l’entreprise prévu par les textes est indispensable.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11 (déclaration de maladie professionnelle suivie d’une enquête), la caisse communique à la victime, ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Qu’en l’espèce, la lettre datée du 10 novembre 2010 dont la teneur a déjà été reproduite ci dessus, vise le nom de la victime et la date de la première constatation médicale de la maladie et a été réceptionnée le 16 novembre 2010.
Qu’il apparaît ainsi que la lettre de clôture de l’instruction, en ce qu’elle informe comme en l’espèce l’employeur de la nature de la maladie en cause, du tableau des maladies professionnelles où elle figure, du titre de ce tableau, et en ce qu’elle rappelle la faculté de consultation du dossier, avant qu’une décision n’intervienne le 30 novembre 2010, répond aux exigences mises à la charge de la caisse par l’article R. 441-14 susvisé qui n’impose pas, même dans ses termes issus du décret du 29 juillet 2009, que l’information communiquée sur les éléments susceptibles de faire grief d’une part détaille la liste desdites pièces ou comporte leur envoi en copie, d’autre part soit réalisée distinctement de celle donnée sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 dudit code.
Que le délai de dix jours francs dont dispose le destinataire de l’information régulierement communiquée comme en l’espèce pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts, commence à courir invariablement le lendemain de la réception de la lettre de clôture, seule cette date de reception pouvant être à cet effet prise en compte comme devant pouvoir être déterminée par tout moyen; que dès lors, c’est en vain qu’il est soutenu par la société SDMO que le délai n’aurait commencé à courir qu’à compter du jour où elle a été mise à même de consulter le dossier. Qu’en l’espèce, du mardi 16 novembre 2010 au mardi 30 novembre 2010, la société SDMO a disposé d’un délai supérieur au délai minimum de dix jours francs exigé par le texte susvisé.
Considérant qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier que le document daté des 03 et 05 novembre 2010, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » versé aux débats par la caisse en pièce 4 et portant l’avis exprimé les 22 septembre et 05 novembre 2010 par le Dr Y, médecin-conseil, constitue effectivement l’ « avis du Médecin Conseil » visé au bordereau daté du 23 novembre 2010 (pièce 7 de la caisse) des pièces du dossier mises à disposition de l’employeur lors de cette consultation; qu’ainsi la fiche « colloque médico-administratif» portant et matérialisant l’avis du médecin conseil (préconisant en l’espèce une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sous un code syndrome 030ABJ920), document préparatoire à la prise de décision, a bien été mise à disposition de l’employeur lors de la consultation du 23 novembre 2010; qu’en conséquence, aucune inopposabilité ne peut de ce chef être retenue ;
Considérant que l’avis de l’inspecteur du travail prévu à l’article D 461-9 du code de la sécurité sociale et celui pouvant être donné par le médecin du travail informé par la caisse, que la caisse avance avoir sollicités en vain de ceux-ci, ne sont pas inclus dans la liste des pièces devant figurer au dossier d’instruction aux termes de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale; qu’ils ne sont donc pas exigés à peine d’irrégularité de la procédure d’instruction, aucune inopposabilité de la prise en charge ne pouvant dès lors être retenue de leur non réalisation et de leur absence au dossier d’instruction ;
Considérant que si l’employeur a dès l’origine et de façon constante contesté l’exposition à l’amiante de M. A dans ses locaux, une telle exposition dans les conditions du tableau n°30 résulte cependant des pièces du dossier; qu’en effet, il est constant que M. A a été salarié de la société SDMO Industries comme mécanicien monteur de janvier 1979 à 1988 puis comme préparateur à l’atelier et magasinier de 1988 à novembre 1995; que M. A indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors des travaux suivants: « recouvrir les tuyaux d’échappements des groupes de boudins amiantés. Ces derniers étaient recouverts de toile d’amiante et l’ensemble était cousu avec du fil amianté. Lors des essais des groupes, il utilisait des matelas amiantés pour protéger l’endroit où étaient effectués les essais » lors de ses premières fonctions, précisant que sur la seconde période (1988 à 1995) il était amené à manipuler des boudins amiantés, des toiles d’amiante, des joints d’échappements amiantés qu’il fallait préparer dans un kitting pour envoyer sur les chantiers.
Que si l’employeur conteste toute exposition du salarié à l’exposition de poussières d’amiante, indiquant qu’il intervenait sur des matériels neufs et n’a pas été en contact avec des éléments amiantés, M. A verse au dossier les attestations de trois anciens collègues de travail, à savoir:
— M. Z précisant avoir travaillé à la SDMO d’avril 1974 à octobre 2009, que l’isolation du toit de l’atelier contenait de l’amiante, que de l’amiante était utilisée dans l’entreprise dans le cadre du calorifugeage des parties chaudes des moteurs et des échappements, ainsi que pour l’isolation des groupes capotés, ces plaques étant découpées à la scie, M. A ayant utilisé ces matériaux sans disposer d’aucune protection individuelle.
— M. X précisant avoir travaillé à la SDMO de 1979 à 1988, et indiquant que l’amiante était un matériau très utilisé dans les ateliers pour le calorifugeage des pièces chaudes, que des coussins d’amiante étaient installés par M. A, que le plafond de l’atelier était isolé par des panneaux d’amiante.
— M. C précisant avoir travaillé à la SDMO de 1976 à 2004, que l’utilisation de l’amiante était avérée, notamment dans les ateliers dans le cadre du calorifugeage des pièces chaudes sur les groupes, les plaques d’amiante étaint découpées pour l’insonorisation des groupes capotés, qu’au banc d’essai des coussins d’amiante étaient installés par M. A pour le temps de performance, re-démontés puis remplacés par des neufs pour la livraison du moteur.
Que ces attestations corroborent les déclarations de M. A et établissent, sans qu’il soit besoin de recourir à des avis émanant de l’inspection du travail ou à la médecine du travail, la réalisation par le salarié de « travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante » visés dans la liste indicative des travaux du tableau 30B, peu important à cet égard que toute ou partie des attestataires aient été reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante, l’employeur ayant au surplus lui même reconnu dans son courrier du 27 octobre 2010 l’existence, certes en nombre limité, d’essais et d’utilisation de matelas amiantés à l’atelier
Que les conditions médicales et administratives du tableau n°30 étant réunies,
l’ affection professionnelle déclarée par M. D A le 07 juillet 2010 bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité qui n’est nullement détruite par l’employeur.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société SDMO Industries la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. D A le 07 juillet 2010.128862.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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