Article L302-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (VD)

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)

Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et de celles qui bénéficient de la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22-1 du même code, lorsque le nombre des logements sociaux y excède 20 % des résidences principales pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées aux premier et dernier alinéas du II dudit article L. 302-5. A compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois à l'application des I ou II de l'article L. 302-5 est exonérée de ce prélèvement pendant les trois premières années.

Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 4 000 €.

Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l'année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution, de démolition, de désamiantage ou de fouilles archéologiques ainsi que des coûts d'éviction des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code, des dépenses engagées pour financer des dispositifs d'intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 dans la limite d'un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 10 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d'Etat, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d'emplacements d'aire permanente d'accueil ou de grand passage des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.

Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu'elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l'article L. 302-8. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 du présent code, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, la somme correspondante est versée respectivement à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux.

A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou, en Corse, à l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, si la commune appartient à un tel établissement.

A défaut, elle est versée à l'établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d'un tel établissement.

A défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1. Dans les départements d'outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain prévus à l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme.

NOTA

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

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1Prélèvement SRU : la déduction des investissements deux ans après leur réalisation n’a que " des conséquence mineures " pour les communes
lemoniteur.fr · 20 octobre 2025

Elles doivent « supporter simultanément le coût des aides à la pierre, des subventions exceptionnelles pour les projets ainsi que les prélèvements [sur leurs ressources fiscales] liés à l'article 55 de la loi SRU », alerte-t-il. […] un « prélèvement SRU » sur son budget est en effet prévu par l'article L. 302-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] L. 302-7 précité), c'est en raison du « mode de preuve des dépenses, qui doivent nécessairement faire l'objet d'une certification de conformité par l'ordonnateur ». […]

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2Prise en compte des spécificités législatives et réglementaires de Mayotte lors de la diffusion d'information à destination du public via les sites officiels…
Mme Salama Ramia, du groupe RDPI, de la circonsciption : Mayotte · Questions parlementaires · 4 septembre 2025

En effet, le dispositif du droit au logement opposable est régis par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 371-4 du même code prévoit expressément que « les articles L. 300-1 et L. 302-7 ne sont pas applicables » à Mayotte. Elle le prie de bien vouloir s'assurer de la prise en compte des spécificités de Mayotte sur l'ensemble des sites officiels de diffusion de l'information, afin de faciliter et garantir à tous, un accès au droit conforme aux règles en vigueur.

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3Construction de logements sociaux dans la commune de Châteauneuf-sur-Isère
M. Bernard Buis, du groupe RDPI, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 5 juin 2025

D'une part, la configuration et la taille de son centre-ville réduisent les possibilités de construire de nouveaux logements sociaux et d'autre part, la commune est couverte par une zone agricole protégée au sens de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, limitant de fait toute extension urbaine. À noter que seulement 40 % de la population est située en zone urbanisée disposant d'une réelle accessibilité et que le taux de logements sociaux atteint déjà plus de 30 % dans le centre-bourg. […] ce délai de report du surplus de dépenses déductibles après l'année de l'exercice du prélèvement, fixé à deux ans selon l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2012, n° 1102710

[…] qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'assortir d'office l'injonction prononcée ci-dessus d'une nouvelle astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois ci-dessus mentionné ; […] L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. /Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2013, n° 1308201

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, […] destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2011, n° 1117240

[…] destinée au fonds d'aménagement urbain de la région d'Ile-de-France, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, […] d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, […]

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