Article L353-15 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 82

I. Par dérogation à l'article L. 442-6, seules les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, V, VI, des premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis et de l'alinéa premier de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont applicables aux locataires ou occupants de bonne foi des logements mentionnés à l'article L. 353-14.

II. (Abrogé)

III. En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, d'autorisation de vente à une personne morale ou de changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements prévue au VI du présent article ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des travaux.

IV. A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les charges récupérables sont exigibles dans les conditions prévues à l'article L. 442-3.

V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un hébergement en application des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si elles refusent une offre de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

VI.-Une convention pluriannuelle signée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le cadre d'un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée en application de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée peut prévoir, au titre d'une opération définie, la vente ou le changement d'usage d'un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l'attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d'usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer.
L'autorisation de vente ou de changement d'usage met fin, pour ces logements, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l'article L. 831-1. Lorsqu'elle ne porte que sur les logements faisant l'objet de l'autorisation, la convention est résiliée. Si les logements faisant l'objet de l'autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l'objet de l'autorisation sont exclus de la convention par avenant.
L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l'exception des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d'habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l'organisme propriétaire.
VII.-Le VI du présent article ne s'applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5.

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires13

1Loi 3DS - Logement
Cheuvreux · 23 février 2022

que les obligations de mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l'article L. 151-41 du Code de l'urbanisme ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, […] – Ouverture de la possibilité de changer le statut ou l'usage de logements locatifs sociaux faisant l'objet d'une opération de renouvellement urbain et suppression du droit au maintien dans le logement – L'article L. 353-15 du CCH est complété pour permettre une alternative à la démolition systématique des immeubles en NPRU en ouvrant la possibilité de vendre ou de changer l'usage […] L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, […]

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2Pouvoir d'achat des locataires d'un logement social
M. Robert Navarro, du group LaREM, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 15 novembre 2018

Ce principe s'applique à la fois au parc locatif privé, en vertu de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986, et au parc social, en vertu des articles L. 353-15 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […]

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3Logement - Logement Social
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 15 novembre 2016

[…] l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, […] le cas du « locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L . 351-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] la question est discutée autour de l'interprétation de deux dispositions contradictoires que sont l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitat (origine du texte : loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat) qui prévoit « II. […] Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 […]

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Décisions101

[…] de l'article L353 -9-2 du Code de la construction et de l'habitation constituant une faute au regard de l'obligation de bonne foi à laquelle est tenue le bailleur dans l'exécution du contrat de bail. […] Seul un congé délivré par le locataire relève en partie des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. […] En application de l'article L 353 -9-2 du code de la construction et de l'habitation , […] — les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est fondé à solliciter le dégrèvement prévu par les dispositions du III de l'article 1389 du code général des impôts, […] qui fait foi sauf preuve contraire apportée par le service, de la combinaison de l'autorisation de démolir et des dispositions du III de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation, qui font obstacle à toute relocation, […] Elle soutient qu'elle a prononcé le 26 février 2025 un dégrèvement d'un montant de 15 136 euros en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

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[…] Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, l'OPH [Localité 15] Habitat a assigné Mme [S] [B] en référé d'heure à heure pour l'audience du 7 mai 2025, après y avoir été autorisé suivant ordonnance en date du 29 avril 2025, sur le fondement des articles L353 -15 III et L443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la loi du 1er septembre 1948, aux fins de : […] L'article L353-15 III du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1, […]

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