Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :

1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;

1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;

1° ter A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;

1° quater A un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ;

2° A un département ;

2° bis. (abrogé)

2° ter En Corse, à la collectivité de Corse ;

3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;

4° A la commune de Paris.

Un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, sauf dans le cas de la commune de paris.

Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat.

Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.

Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements.

A l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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www.lagazettedescommunes.com · 21 novembre 2022

2Situation des fonctionnaires employés par les offices publics de l'habitat
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Les agents de ces établissements sont soumis à un régime de droit privé, à l'exception du directeur du service, considéré comme un agent de droit public et du comptable public. […] Les dispositions des articles L. 423-2 et L. 421-6 du CCH, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ont imposé au 1er janvier 2021, d'une part, […]

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3Situation des fonctionnaires employés par les offices publics de l'habitat
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L'article L. 411-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un OPH puisse transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 et à l'article L. 481-1 dont une SCIC. Pour autant, il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH. […] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]

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Décisions24

1Tribunal administratif de Bastia, 19 janvier 2018, n° 1701421Rejet

[…] - aucun moyen sérieux n'est invoqué, l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation n'imposant aucunement aux offices publics de l'habitat de Corse d'être rattachés à la collectivité de Corse, ce qui est au demeurant confirmé par le gouvernement et le comité régional de l'habitat et de l'hébergement de Corse ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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[…] — la procédure préalable de licenciement n'a pas été respectée dès lors qu'il a été informé du projet de licenciement en même temps que le conseil d'administration contrairement aux dispositions de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation ; […] — la décision méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu'elle est entrée en vigueur antérieurement à sa transmission au contrôle de légalité prévu par l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation et par les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 6. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2014, n° 1402885Annulation

[…] — les fonctions qu'elle occupe ne se trouvent pas dans le champ d'application de l'article L. 231 (8°) du code électoral ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 2° A un département ; 3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. (…) »

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