Infirmation partielle 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 5 janv. 2017, n° 13/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 1
R.G : 13/02488 Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2016
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Novembre 2016 prorogée au 01/12/2016 puis au 15/12/2016 et prorogée au 05/01/2017
****
APPELANTE :
Société AGENCE D’J H X SARL
XXX
35760 SAINT-GREGOIRE Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur M-N C
8, rue M-François de Surville
XXX
Représenté par Me Emilie HUBERT- LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F C
8, rue M-François de Surville
XXX
Représentée par Me Emilie HUBERT- LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur et Madame C, ont confié à l’AGENCE D’J H X, la maitrise d''uvre complète de l’opération d’extension de leur maison d’habitation sise à PACE suivant contrat signé le 22 octobre 2009 par l’AGENCE D’J H X .
Le permis de construire a été accordé le 08 janvier 2010. Les travaux ont débuté le 08 mars 2010 avec une date prévisionnelle de réception en juillet 2010.
Le contrat d’architecte a été signé des maîtres d’ouvrage le 22 mai 2010. Il y est précisé que l’enveloppe financière est de 105 000 € HT.
Les honoraires de l’architecte y sont fixés à 10 500 € HT, soit 12 558 € TTC.
La date de réception a été prorogée au 06 septembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2010, Madame X a mis en demeure les maîtres de l’ouvrage de régler une facture du 15 juillet dans les 30 jours, faute de quoi sa mission prendrait fin le 30 août, ce dont les maîtres d’ouvrage ont pris acte le 29 août 2010.
Le 5 avril 2011, les époux C ont assigné la société AGENCE D’J H X devant le tribunal de grande instance de RENNES.
Par jugement du 12 février 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a:
— condamné l’EURL AGENCE D’J H X à payer à Monsieur et Madame C les sommes de :
*33 148,23 € en réparation du dépassement de budget;
*780 € en réparation du retard pris par le chantier;
*5 000 € au titre du préjudice de jouissance; *2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
*outre intérêts sur ces sommes au taux légal à compter de ce jour;
— débouté l’EURL AGENCE D’J H X de ses demandes reconventionnelles;
— condamné l’EURL AGENCE D’J H X à payer les dépens.
La société AGENCE D’J H X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 avril 2013.
Vu les conclusions du 05 novembre 2013 de la société AGENCE D’J H X qui demande à la cour de :
— débouter Monsieur et Madame C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— les condamner à payer à la société AGENCE D’J H X la somme de 1 409,01 € TTC au titre des honoraires restant dus;
— condamner Monsieur et Madame C à verser à la société AGENCE D’J H X la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société AGENCE D’J H X soutient que:
*sa maîtrise d''uvre ne portait que sur une extension, et non sur les travaux de modification et rénovation de l’existant qui ont été confiés à Madame A;
*les maître d’ouvrage ont accepté pour les travaux d’extension un budget de 111 453,36 € HT lors de la signature des marchés d’entreprise; le dépassement de la marge de 10% du budget originel est minime;
*les travaux réalisés sous sa direction ne subissent aucun désordre;
*le retard de livraison n’est dû qu’aux atermoiement des époux C lors de la signature des marchés;
Vu les conclusions du 12 mai 2015 de Monsieur et Madame C qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a engagé la responsabilité contractuelle de 1'EURL Agence d’J H X à l’égard des époux C et la condamner à payer à Monsieur et Madame C, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, les sommes suivantes :
*33 148,23 € au titre du dépassement de budget
*780,00 € au titre des loyers supplémentaires.
*5 000,00 € au titre de trouble de jouissance.
*2 000,00 € au titre des frais irrépétibles; -à titre reconventionnel, condamner en sus, l’EURL AGENCE d’J H X à payer à Monsieur et Madame C :
*18 712,77 euros au titre du complément de dépassement de budget
*10 000 euros complémentaires au titre de leur préjudice de jouissance
*4 000 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles;
— condamner 1'agence d’architecte H X en tous les dépens.
Monsieur et Madame C soutiennent que:
*la société AGENCE D’J H X a commis des erreurs sur ses plans;
*il est résulté de ces erreurs un dépassement de budget;
*le retard du chantier leur a occasionné des dépenses supplémentaires de loyers;
*l’architecte n’ayant pas poursuivi sa mission, ils ont réintégré leur maison qui était encore en chantier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L’ordonnance de clôture était rendue le 7 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le dépassement de budget:
L’enveloppe initiale, estimée par l’AGENCE D’J H X et mentionnée au contrat d’architecte est d’un montant de 105 000 € HT pour les travaux d’extension. Il s’ajoute à cette somme les honoraires de 12 558 € TTC. Il est précisé au contrat que le budget sera arrêté suite à la phase MDT (mise au point des marchés).
Monsieur et Madame B ont demandé à Monsieur Y, expert en bâtiment, dans le cadre du litige qui les oppose à l’AGENCE D’J d’établir un constat. Monsieur B a expliqué à Monsieur Y que son budget total était de 150 000 €, qui comprenait les travaux évalués par l’architecte et des travaux qu’il souhaitait réaliser indépendamment, notamment la réfection de la cuisine.
Le 19 mai 2010, les maîtres d’ouvrage ont pris connaissance du récapitulatif des marchés qui correspond à la phase MDT. Ce récapitulatif distingue expressément le coût des marchés de l’extension et celui des marchés de décoration. Il en ressort que le montant des travaux pour l’extension est de 116 569,01 € HT ou 134 796,79 € TTC.
Le 19 mai 2010, les travaux venaient de reprendre après avoir été interrompus, dès le début du chantier au mois de mars. Les époux C ont pris connaissance du récapitulatif alors qu’ils n’étaient pas encore engagés financièrement dans des proportions qui les mettaient hors de possibilité de renoncer à leur projet.
Il en résulte qu’ils ont accepté l’augmentation de l’enveloppe à hauteur de 134 796 € TTC pour les travaux d’extension uniquement, hors honoraires de l’architecte, et à hauteur de 148 738,44 € TTC honoraires compris. A l’issue de la phase MDT, il appartenait à l’architecte de prévenir les époux C de tout dépassement de l’enveloppe définitivement arrêtée.
Les travaux d’extension et de rénovation de l’existant ont finalement été réalisés à hauteur de 183 148,23 € TTC. Les époux C soutiennent que sur ce montant la somme de 171 861,87 € à été versée pour le chantier d’extension.
L’AGENCE D’J H X conteste cette estimation et considère, selon un tableau qu’elle a établi, que 46 205 € TTC ont en réalité été affectés à des travaux de rénovation sur l’existant.
Il ressort des devis annexés aux marchés que sur 171 861,87 € TTC les sommes suivantes ont été affectés à l’existant, hors travaux d’extension:
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT : 4 348 € HT
SARL BATAILLE : 8 088,38 € HT (Il s’agit de fabrication de meubles qui n’entrent pas dans les travaux d’extension, et étaient prévus dès le récapitulatif du 19 mai 2010 dans les travaux de rénovation).
DUFRANE ARMAND: 3 352,93 € HT
CHEMINEE FONTAINE:8 369,18 € HT (ces travaux étaient dès le récapitulatif de 2011 prévus dans les travaux de rénovation)
TOTAL:24 158,49 € HT et après ajout de la TVA à 19,60% 28 893,55 € TTC.
Il n’est justifié d’aucun autres travaux sur l’existant dont le coût soit imputé à tort aux travaux d’extension. Il convient en conséquence, pour déterminer l’existence d’un dépassement de l’enveloppe consacrée aux travaux d’extension, de soustraire la somme de 28 893,55 € de celle de 171 861,87 €.
SOLDE: 142 968,32 € TTC.
L’AGENCE D’J n’a pas modifié le montant de ses honoraires. L’enveloppe définitive pour l’extension de l’habitation était en conséquence de 155 526,32 € TTC.
Il en résulte que le budget arrêté à l’issue de la phase MDT, a été dépassé de 6 787,88 € (155 526,32-148 738,44 €) . L’AGENCE D’J H X ne démontre pas d’avoir mis en 'uvre les moyens propres à éviter ce dépassement ou d’avoir, avant sa lettre du 25 mai 2010, alerté sur ce point les maîtres d’ouvrage. Le 25 mai 2010, le chantier avait redémarré depuis une semaine, et les maîtres de l’ouvrage étaient désormais trop engagés pour renoncer à leur projet.
Ainsi, L’AGENCE D’J H X a manqué à son obligation de maîtrise du budget.
Toutefois, le jugement dont appel sera réformé sur le montant de l’indemnisation du préjudice.
Le préjudice des époux C est égal au dépassement du budget qu’ils ont accepté à l’issue de la phase MDT, soit la somme de 6 787,88 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les loyers supplémentaires:
Les époux C ont loué un gîte rural pendant la duré des travaux. L’AGENCE D’ARCHITECTUE H X soutient que les travaux d’extension ne justifiaient pas ce relogement, qui a été choisi par les maîtres de l’ouvrage pour des raisons de confort, pendant la rénovation de la cuisine dans la partie de l’existant.
L’extension projetée avait pour objet essentiel de créer une salle à manger spacieuse,dans le prolongement de l’existant à usage de cuisine. Elle impliquait l’intervention de plusieurs corps de métier, dont le gros 'uvre. Le choix des époux C de ne pas occuper leur bien pendant la durée des travaux était justifié par la présence d’un chantier important qui leur aurait imposé des contraintes supplémentaires pendant plusieurs mois s’ils étaient restés dans les lieux.
Le chantier aurait dû être terminé au 30 juin 2010.
Les époux C ont loué un gîte rural pendant la durée des travaux. Ceux-ci n’étant pas achevés au 30 juin 2010, ils ont prolongé leur location jusqu’au 24 juillet 2010, ce qui leur a occasionné un coût supplémentaires de 780 €.
Le 19 avril 2010, les époux B ont écrit au maître d''uvre pour leur faire part de leur inquiétude au sujet de l’arrêt du chantier.
Par lettre du 26 avril 2010, Madame X a répondu: « Je reconnais que Monsieur Z a omis certains éléments techniques lors de son étude et que le fait de passer une semaine à y retravailler est de mon fait (') En conclusions, nous reconnaissons un dysfonctionnement qui a pénalisé le chantier deux semaines mais ne saurions être responsable de la totalité du dépassement de délai alors que nous sommes fin avril et que la totalité des lots n’est pas attribué pour un chantier qui doit se terminer fin juin . »
Il ressort des comptes rendus de chantier que les travaux ont démarré le 8 mars 2010 et ont été interrompus à la fin du mois de mars au stade du gros 'uvre. Ils ont redémarré le 18 mai 2010 après qu’il ait été fait une étude béton pour le porche d’entrée, et que le lot étanchéité soit intervenu pour dépose d’une partie de la toiture.
Ainsi, la signature de marchés par les maîtres de l’ouvrage après le 26 avril 2010 est sans conséquence sur le retard pris entre la fin du mois de mars et le 18 mai 2010, qui a pour seule origine les erreurs initiales du maitre d''uvre.
Cette interruption de six semaines est la cause directe du surcoût de location entre le 30 juin et le 24 juillet 2010.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’AGENCE D’J H X au paiement de la somme de 780 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jour du jugement.
Sur le trouble de jouissance:
Le programme initial, prévu au cahier des clauses particulières, prévoyait une extension de 60m². En cours de chantier, cette surface a été réduite à 45m², ce qui a eu pour conséquence que la largeur de la salle à manger s’est trouvée réduite à 2,21m, empêchant d’y installer la table et les chaises prévues. Cette table figurait dans la simulation réalisée par le cabinet d’architecte, ce qui établi sa parfaite connaissance du souhait des époux C.
La réduction de la surface totale a été rappelée par l’AGENCE D’J H X dans sa lettre du 25 mai 2010, sans contestation des maîtres de l’ouvrage avant l’assignation devant le premier juge. A supposer, ainsi que le soutient l’AGENCE D’J H X, que la réduction de la surface totale résulte de la volonté des maîtres de l’ouvrage, l’architecte devait la consigner dans un avenant et en exposer les conséquences sur la pièce qui faisait l’objet principal de l’extension.
Le maître d''uvre ne justifie pas d’avoir rempli son obligation de conseil, et doit en conséquence indemniser les époux C du préjudice de jouissance qui en résulte.
Compte tenu de l’importance du préjudice, celui-ci sera justement réparé par une indemnité totale de 10 000 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement dont appel sera infirmé sur le montant du préjudice.
Sur le solde d’honoraires:
L’AGENCE D’J H X a résilié le contrat de maîtrise d''uvre le 30 août 2010 en raison de l’absence de paiement d’une partie de ses honoraires.
Il ressort de la note d’honoraires du 28 juillet 2010 qu’à la date de la résiliation, elle avait exécuté intégralement sa mission jusqu’à la phase DCE et en avait été intégralement payée. Elle a ensuite effectué 80% de la phase MDT, 50% de la phase VISA et 55% de la phase DET. Elle a été payée de ces travaux à l’exception de ceux de la phase DET.
Il est prévu au contrat d’architecte que cette phase est rémunérée à hauteur de 3 570 € HT. Dès lors, la rémunération à hauteur de 55% est de 1 963,50 € HT. Il a été versé par les époux C la somme de 785 € pour cette phase. Il reste en conséquence un impayé de 1 409,40 € après ajout de la TVA au taux de 19,6%.
Les époux C n’apportent aucun nouveau moyen pour s’opposer à cette demande et s’approprient les motifs du jugement qui a débouté l’AGENCE D’J H X de sa demande « dans la mesure où la mission PGC rémunérée 1 890 € a été entièrement facturée et réglée alors qu’elle n’a été que partiellement remplie ».
La phase PGC comprend la réalisation de documents graphiques et la rédaction de documents écrits. En l’espèce, il n’a pas été effectué de CCTP. Les conséquences de cette erreur sont, selon le rapport de Monsieur Y, directement la cause du retard et du préjudice de jouissance subis par les époux C.
Ainsi, cette faute a donné lieu à une réparation au titre des dommages et intérêts et ne doit pas faire l’objet d’une compensation avec les honoraires dûs pour la phase DET.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il débouté l’AGENCE D’J H X de sa demande de paiement. Monsieur et Madame C seront condamnés à lui payer la somme de 1409,01 € TTC.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît pas équitable de condamner l’EURL AGENCE D’J H X à payer à Monsieur et Madame C la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt contradictoire; Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— condamné l’EURL AGENCE D’J H X à payer à Monsieur et Madame C les sommes de 33 148,23 € en réparation du dépassement de budget et 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du jour du jugement;
— débouté l’EURL AGENCE D’J H X de ses demandes reconventionnelles;
Statuant à nouveau:
Condamne l’EURL AGENCE D’J H X à payer à Monsieur et Madame C la somme de 6 787,88 € au titre du dépassement de budget, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne l’EURL AGENCE D’J H X à payer à Monsieur et Madame C la somme de 10 000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du préjudice de jouissance;
Condamne Monsieur et Madame C à payer à l’EURL AGENCE D’J H X la somme de 1 409,01 € TTC au titre des honoraires restant dûs;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne l’EURL AGENCE D’J H X à payer à Monsieur et Madame C la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne l’EURL AGENCE D’J H X aux dépens en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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