Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 88
I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d'une sous-location dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 en vue de les sous-louer ;
-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ;
-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;
-à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ;
-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.
II.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :
-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code.
Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.
III.-Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
[…] le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, ce qui permet que le loyer de la sous-location dépasse celui de la location. […] les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, L. 353-19-2 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Parmi ces personnes morales limitativement énumérées, […]
Lire la suite…[…] Enfin, il sera rappelé qu'en vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l'habitation et 6.5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, […] De plus, le constat du 10 octobre 2023 laisse apparaître un commentaire de [N] pour un séjour indiqué de 8 nuitées. […] DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
[…] 1 […] En outre, dans ses écritures, l'association a rappelé que le contrat était soumis aux dispositions de l'article L442-8-1 et L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation et des articles I et III de l'article 40 de la loi du 06/07/89, renvoyant ainsi de fait aux dispositions de l'article 24 de cette même loi.
[…] elle conclut des contrats de sous-location avec des réfugiés statutaires, contrats eux-mêmes conclus dans le cadre d'une convention de location avec un bailleur, en l'espèce Ophea, laquelle convention autorise la sous-location des personnes en difficultés en vue de leur réinsertion en application des articles L442-8-1 à L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation. […] en toutes ses dispositions ; condamner les appelants, solidairement, au paiement d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
[D] [L] et Mme [Z] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L.412-1 et R.412-1 et suivants du code de procédure civile ; […] sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ; – Rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance […] Aux termes de l'article L 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation : ‘Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, […] meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, […]
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