Infirmation partielle 29 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 avr. 2008, n° 08/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 octobre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 29/04/2008
XXX
GN/CC
prononcé publiquement le Mardi vingt neuf avril deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 25 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
D K
né le XXX à XXX, fils de D N et de F O, maçon, de nationalité française, demeurant 16, rue des Morilles – 34660 I
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître RICHERT Frédéric, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
F H épouse D, demeurant 16 rue des Morilles – 34660 I
Partie civile, intimée
Non comparante
D J épouse E, demeurant 16 rue des Morilles – 34660 I
Partie civile, intimée
Non comparante
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 25 Octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
Sur l’action publique : déclaré D K coupable :
* d’avoir à à COURNONTERRALle le 4 AVRIL 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en disant à M D mais en lui montrant un sabre ' ' c« est pour ta mère », menacé Madame D épouse E J de mort ;
infraction prévue par l’article 222-17 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
* d’avoir à I le 4 AVRIL 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement porté des coups, ou commis des violences ou voies de fait, n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel, sur Madame F épouse D H, son ascendant légitime ;
infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 3° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
* d’avoir à I le 4 AVRIL 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de première catégorie ou de quatrième catégorie, ou des munitions correspondant à ces armes en l’espèce un pistolet à grenaille de marque ROHM RG 699 N° 11957 avec 5 cartouches GRUM FLOB;
infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
en répression, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois, avec exécution provisoire, et obligation de soins, et ordonné la confiscation des scellés n° 2006/0645, à titre de peine complémentaire ;
Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de Madame F H épouse D et Madame D J épouse E
Constaté que les parties civiles ne formulent aucune demande.
APPELS :
Les appels ont été interjetés par :
* le prévenu le 19 décembre 2007
* le Ministère Public le 19 décembre 2007.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 18 MARS 2008, Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître RICHERT Frédéric, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 29 AVRIL 2008.
FAITS
Le 4 avril 2006 à 17 heures 40, les gendarmes de G étaient appelés à intervenir au domicile des époux D N et H à I, à la demande de la fille de ces derniers J, inquiète du comportement de son frère K. Ce dernier vivait chez ses parents ainsi que sa fille L âgée de 15 ans (dont il a la garde), sa soeur J P la maison au dessus située sur le même terrain.
Selon J D son frère était en principe saoul toute la journée et agressif quand il avait bu. Le soir il se rendait en 'boîte’ avec sa voiture. Plusieurs altercations physiques les avaient opposés tous les deux. Le jour des faits elle avait été alertée par son fils M venu lui dire en courant que son frère 'frappait mamie', son oncle lui ayant déclaré en montrant un sabre 'ça c’est pour ta mère'. Elle allait dans la maison de ses parents qui l’empêchaient d’entrer, son frère l’attendant avec un sabre à l’intérieur.
Madame D, mère, confirmait les dires de sa fille. La dispute avec son fils avait commencé lorsqu’elle avait repris son fils qui parlait mal de sa soeur. Le prévenu l’avait poussée, elle était tombée puis il lui avait mis la main à la gorge.
Différentes armes, blanches et à feu, étaient saisies.
Le prévenu ne pouvait être entendu, trouvé allongé sur le lit, il dormait, un sabre de couleur noire étant posé à côté de lui. Compte tenu de son état il était hospitalisé le jour même à la Colombière (HDT). Il y était interné jusqu’au 17 avril 2006.
Entendu une première fois en novembre 2006, il convenait avoir sorti un sabre mais affirmait n’avoir agressé personne. Il ajoutait qu’il allait mieux depuis cette histoire.
Un psychiatre l’examinait à la demande du Parquet. Il concluait le 12 mai 2006 à l’absence de troubles psychiatriques au moment des faits. Il relevait un alcoolisme chronique sévère sur des traits de personnalité fragile, avec une certaine immaturité. Le sujet, selon lui, ne présentait pas de dangerosité, s’il était sevré.
J D déposait plainte contre son frère le 4 septembre 2007 qui 'perturbait sa vie’ et l’insultait. Elle indiquait qu’après avoir effectué une cure de désintoxication, son frère avait recommencé à boire. Elle précisait que leur père était décédé début 2007 d’un cancer foudroyant, son frère l’accusant depuis lors de l’avoir tué. Il n’y avait de problème qu’avec sa mère et elle, pas avec son mari ou son fils.
Quant à K D, il niait avoir insulté sa soeur. Il évoquait un conflit lié au terrain dont sa soeur aurait bénéficié et à de l’argent qu’elle aurait pris à son mari. Il reconnaissait reprocher à sa mère et à sa soeur de s’être mal occupé de leur père. S’il était alcoolique ça ne regardait pas sa soeur. Il estimait avoir été écarté pour le règlement de la succession du père. Il indiquait n’avoir pas acheté d’armes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le prévenu conteste les faits. Il indique qu’il a repoussé sa mère seulement lorsqu’elle avait voulu lui donner une gifle. Il ajoute qu’il n’est pas violent. Il relève encore que son neveu n’a pas été entendu lors de l’enquête. Il précise qu’il est Rmiste. Il s’est sevré de l’alcool et est toujours suivi par un psychiatre.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement dont appel.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
D K comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
Sur l’action publique
'Sur la culpabilité
Sur les faits de violence
Le prévenu les reconnaît implicitement lorsqu’il déclare 'avoir repoussé sa mère’ lorsque cette dernière avait voulu lui donner une gifle. Rien ne permet par ailleurs de remettre en cause les déclarations de la victime, mère du prévenu, dont il sera rappelé qu’elle était âgée de 63 ans au moment des faits, et qui déclarait 'il (le prévenu) m’a poussée dans sa chambre, je suis tombée au sol, il m’a mis les mains sur la gorge'.
Sur les menaces de mort
Elles sont également établies. Les dires de la soeur du prévenu, 'K (le prévenu) a dit à mon fils en lui montrant le sabre, c’est pour ta mère',sont corroborés par les déclarations de Madame D, mère 'j’ai entendu K dire : ah elle rentre celle là, tu vas voir, il parlait de ma fille… à ce moment il a été dans la chambre, le sabre était dans celle-ci mais je ne l’ai pas vu'. Il est constant que, lors de l’intervention des gendarmes, le sabre était posé sur une chaise à côté du lit où se trouvait le prévenu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de ces deux préventions.
Il sera surabondamment observé que les dires de Monsieur D sont d’autant moins crédibles qu’il se trouvait au moment des faits dans un état d’alcoolisation qui avait alors justifié une hospitalisation à la demande d’un tiers, l’expert psychiatre commis ayant cependant conclu qu’il ne présentait alors pas de troubles psychiatriques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, les faits étant en relation avec 'un alcoolisme sévère’ pour reprendre ses termes.
Sur la détention d’arme de 1re ou 4e catégorie sans autorisation
La décision déférée sera infirmée sur ce chef de prévention et le prévenu relaxé.
En effet la prévention ne vise que le pistolet à grenaille. Or ce pistolet ne lui appartenait pas et se trouvait dans le grenier de la maison de ses parents et non dans sa chambre, le prévenu ne pouvant être considéré comme le détenteur de cette arme au moment des faits.
'Sur la peine
La décision querellée sera également confirmée sur la peine, celle prononcée par le premier juge constituant en effet, une sanction tout à fait proportionnée à la gravité des faits, aux circonstances de leur commission, et adaptée à la personnalité du prévenu.
Sur ce dernier point il sera relevé que les deux condamnations figurant au casier judiciaire de Monsieur D sont sans relation avec les faits objet de la présente procédure. L’obligation particulière de soins ordonnée apparaît notamment particulièrement justifiée au regard des problèmes de santé rencontrés par Monsieur D. Il en est de même de la confiscation des scellés (armes), qui sera confirmée sur le fondement de l’article 222-44 du code pénal, rappel étant fait que si les armes saisies ne sont pas la propriété de Monsieur D (selon ses déclarations faites à l’audience, ce qui interdirait d’ailleurs qu’il puisse en demander la restitution) il en avait cependant la libre disposition dans la mesure où il habitait (et habite) la maison de ses parents.
Sur l’action civile
Les parties civiles ne comparaissent pas. Elles n’avaient au demeurant formulé aucune demande devant le tribunal, dont le constat sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur D, par défaut à l’égard des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels de Monsieur D et du Ministère Public.
AU FOND :
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Monsieur D coupable des délits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et de violence sur ascendant légitime.
Infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Relaxe Monsieur D du délit de détention d’arme de 1re ou 4e catégorie sans autorisation.
Sur la peine
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l’action civile
Confirme la décision en toutes ses dispositions.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe d’un montant de 120 euros prévu par l’article 1018A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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