Article R111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D111-19-50
Article R111-19-60

Entrée en vigueur le 14 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 - art. 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :
1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;
2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;
3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 14 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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1Agenda d’accessibilité programmée : modalités de contrôle et sanctions applicables aux retardataires
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] avant le 27 septembre 2015, au dépôt d'un Ad'AP constitué d' « une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences », d'un programme, d'un calendrier des travaux ainsi que des différents financements correspondants (Article L. 111-7-5 du Code de la construction et de l'habitation). Le décret du 11 mai 2016 instaure un volet répressif à ce dispositif et procède à la codification de ces dispositions aux articles R. 111-19-48 à R. 111-19-51 du Code de la construction et de l'habitation. […] Ce décret précise d'une part, la procédure du constat de carence instaurée par l'article L. 111-7-11 du Code de la construction et de l'habitation. […]

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2Etablissements recevant du public : session de rattrapage (agenda d’accessibilité programmée), mode d’emploi
blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2019

[…] ses articles L. 111 -7-1 à L. 111 -7-11, R. 111-19 -7 à R. 111-19 -28 et R. 111-19 -31 à R. 111-19-51 ; […] la dérogation antérieurement accordée est réputée caduque à la date d'ouverture du chantier ou de début des travaux. » Article 3 A l'article R.* 111-19 -20, après les mots : « les articles R. 111-19 -8 et R. 111-19 - 19 […]

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3Etablissements recevant du public : session de rattrapage (agenda d’accessibilité programmée), mode d’emploi
Blog sanitaire et social Landot & associés · 18 décembre 2019

Voici ce texte : Décret n° 2019-1376 du 16 décembre 2019 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public NOR: LOGK1733450D Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-7-11, R. 111-19-7 à R. 111-19-28 et R. 111-19-31 à R. 111-19-51 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 mars 2018 ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 mars 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics

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