Article L113-19 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :


1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;


2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ;


3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;


4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,


dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires4

1IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour certaines surfaces annexes à usage de…
BOFiP · 31 décembre 2025

[…] art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111) Sont exonérées de taxe d'aménagement (TAM), en application du 11° du I de l'article […] Remarque : L'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH), l'article L. 113-19 du CCH et l'article L. 113-20 du CCH instaurent l'obligation de prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos dans toutes les nouvelles constructions d'habitation, de lieux de travail industriels ou tertiaires, de services publics ou ensembles commerciaux équipés de places de stationnement couvertes, […]

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2Publication du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 : sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
veille.riviereavocats.com · 8 juillet 2022

Le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement vélos dans les bâtiments pris en application de la loi d'orientation et des mobilités, dites « LOM », précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions du décret entreront en vigueur 6 mois après sa publication, soit fin décembre 2022 (art 2). […] Ce décret s'applique aux ensembles d'habitations et aux bâtiments mentionnés aux 2°, 3° et 4° des articles L. 113-18 et L. 113-19 du CCH et aux bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés à l'article L. 113-20 du CCH, […]

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3Stationnement des vélos : sécurisation renforcée - Construction | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 4 juillet 2022
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Décision1

[…] — il méconnait l'article UG 12.3 du PLU, les articles L. 113-19 et R. 113-13 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 30 juin 2022 en ce qui concerne la surface dédiée aux places de stationnement des vélos ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).