Confirmation 25 octobre 2016
Cassation 14 mars 2018
Infirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 25 oct. 2016, n° 16/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 mars 2016, N° 16/00019 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01285
Code Aff. :
ARRÊT N°
BC.
JB.
ORIGINE :Décision du Président du Tribunal de
Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Mars 2016 -
RG n° 16/00019
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
LA SARL HARAS DES COUDRETTES
N° SIRET : 488 422 072
Les Coudrettes
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de
PARIS,
INTIMÉS :
Madame X Y-Z
née le XXX à XXX
Waldriedstrasse 25
3074 MURI BEI BERN SUISSE
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
Waldriedstrasse 25
3074 MURI BEI BERN SUISSE
LA SA ECURIES Y
N° SIRET : 112 253 235
Centre Equestre de Gümligen Feldstrasse 44
3073 GUMLIGEN SUISSE
prise en la personne de son représentant légal
Tous représentés par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
Tous assistés de Me COSTE FLORET, avocat au barreau de
PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 septembre 2016, sans opposition du ou des avocats, M. CASTEL,
Président de chambre et M. BRILLET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, rédacteur,
Madame PONCET, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 25
Octobre 2016 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
La SARL Haras des Coudrettes a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Lisieux les consorts Y et la société les Ecuries Y aux fins d’expertise, ayant pour objet des dommages subis par sa jument, Quismy des Vaux, à la suite d’un accident survenu dans le cadre d’une compétition équestre, le CSIO 5* de
Saint-Gall qui a eu lieu en Suisse, compétition équestre internationale à laquelle participaient la jument Quismy Des Vaux, et l’étalon
Otello du Soleil.
Dans la nuit du 6 au 7 juin 2015, l’étalon Otello du
Soleil se serait échappé de son box dans des conditions indéterminées, pour faire irruption dans celui de la jument Quismy des Vaux, dans des conditions pas davantage connues. La jument a ainsi été retrouvée, par deux grooms, le 7 juin à 6 heures du matin avec de nombreuses blessures, contusions, oedèmes, hématomes, l’étalon toujours à ses côtés, la scène comportant des traces de sang importantes.
Retrouvée le lendemain matin 7 juin 2015 dans son box, blessée et traumatisée, selon certificat du vétérinaire du concours sur place, la jument Quismy des
Vaux n’a pas pu honorer son engagement aux épreuves de l’après-midi. Un constat des blessures de la jument a été effectué par le Dr
Thevenot, vétérinaire de la Fédération
Française d’Equitation, en présence du président de la commission FEI (Fédération Equestre Internationale) du
CSIO de Saint-Gall, le Dr Herman. Il a révélé une boiterie du postérieur droit de grade 1//5 et de l’antérieur droit de grade 1/5, sur le cercle sol souple, outre. une boiterie du postérieur droit grade 2/5 aux deux mains et un test de flexion positif grade 3/5. Le test d’abduction a été, quant à lui, impossible à réaliser du fait de la douleur de la jument qui a été mise sous anti inflammatoires et anti-oedemateux.
La jument est ainsi rentrée en France, au sein des
Ecuries de la SARL Haras des Coudrettes au Haras de la Forge à Vauville (14). La jument fut examinée par plusieurs vétérinaires, d’abord le 11 juin 2015, au CIRALE pour un examen dynamique complet. Ce premier examen a mis en évidence notamment une pathologie lésionnelle du grasset droit, membre touché lors de l’agression.
Le 16 juin 2015, la jument fut examinée par la clinique de l’Hippodrome, en la personne du Dr
Goudin Vincent, vétérinaire traitant de la jument qui estima : « le pronostic est réservé et en l’Etat il est impossible de reprendre le travail ». Le même vétérinaire revit l’animal le 21 juillet et constata :
«
Malgré les soins pratiqués et la forte diminution de la distension du grasset droit, la jument refuse toujours de donner le postérieur droit. Un important défaut de propulsion PD persiste avec apparition d’un défaut d’appui. Un examen par scintigraphie est impératif en complément des examens déjà effectués ».
Le 31 juillet 2015, la jument sera une nouvelle fois examinée par le CIRALE. Dont la conclusion fut : « La jument Quismy des Vaux HDC présente sur le grasset droit des lésions fémoro-tibiales et fémoro-patellaires marquées. L’événement du 6 juin 2015 en a exarcerbé les manifestations cliniques, le rendant actuellement inapte à reprendre une activité sportive à son niveau antérieur».
Le 4 août 2015 la jument est revue par la clinique de l’Hippodrome. Qui va confirmer le diagnostic posé par le CIRALE : « Après une longue période de repos et des soins du Grasset D, la jument
Quismy des Vaux HDC présente suite à l’incident du 6 juin 2015 une très sévère entorse du grasset D avec des séquelles graves et préjudiciables à la carrière de la jument. Un retour à la compétition à son niveau préalable est compromis, la réforme sportive de la jument est conseillée».
Le 11 août 2015 la jument fut examinée par le Dr
Gaullier, vétérinaire, qui écrivit : «Etant donné l’importance des lésions et l’inflammation résiduelle de la région du grasset malgré les traitements entrepris, le pronostic sportif pour un retour au niveau antérieur de compétition de la jument est défavorable à court, moyen et long terme ».
C’est ainsi que le 19 août 2015, la jument Quismy des
Vaux a quitté les écuries de compétition de la
SARL Haras des Coudrettes pour rejoindre ses paddocks d’élevage au domaine des Lys à Le Mesnil
Mauger (14) où elle est toujours.
Parallèlement la SARL Haras des Coudrettes qui connaît les consorts Y, pour concourir avec eux dans les compétitions internationales notamment 5* leur fit parvenir un mail en date du 16 juin 2015, où elle relate la discussion qu’elle a eue avec les consorts Y et notamment l’engagement de ceux-ci de prendre en charge l’ensemble des frais vétérinaires exposés.
Son conseil adressa dans le même temps un courrier tant recommandé que simple aux consorts
Y, afin de fixer les faits. Le courrier recommandé n’a pas été retiré par les consorts Y. A partir de là, les échanges ont eu lieu avec les assureurs et les conseils successifs des consorts Y.
Une réunion de négociation se serait tenue à
Zurich, au salon TIME ONE de la gare centrale de
Zurich, le 5 novembre 2015, en présence du conseil des consorts Y, de leur assureur, la
Mobiliere, de la présidente du CSI de St Gall Mme B C de son conseil et de son Assureur
Helvetia.
A l’issue de cette réunion, qui dura la matinée, un engagement fut pris par les assureurs de rembourser immédiatement les frais vétérinaires, et de faire rapidement une proposition de transaction financière, pour mettre un terme au litige.
Mais aucun règlement des frais vétérinaires ne fut effectué et la proposition d’indemnisation de 75 000 par la compagnie Helvetia a été estimée « insultante » par la SARL Haras des Coudrettes parce qu’elle n’atteignait pas 4 % du prix de son acquisition en date du 25 mars 2013 soit 1 700 000 ni même la somme gagnée par elle en compétition sur les cinq premiers mois de l’année 2015, s’élevant à 110 794,03 euros.
La SARL Haras des Coudrettes a saisi la juridiction des référés du tribunal de Grande instance de
Lisieux, en ce qu’elle considère que la responsabilité délictuelle des consorts Y pourrait-être engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Les consorts Y et la SA Ecurie
Y ont opposé l’incompétence du juge français au profit de la juridiction suisse compétente, à savoir le Tribunal régional Bern-Mittland (Berne-Mittelland),
Par ordonnance en date du 17 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Lisieux statuant en référé, a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal régional suisse et a renvoyé la SARL Haras des Coudrettes à mieux se pourvoir.
Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mars 2016. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des demandes et plus ample exposé des moyens, elle fait valoir que si le dommage est survenu à
Saint-Gall en Suisse, le fait dommageable, savoir l’impossibilité pour la jument de poursuivre sa carrière de cheval de sport a bien été découvert et établi en France, une fois la jument de retour dans ses écuries. Elle invoque donc « la convention de Lugano en son article 5-3° prévoyant en matière extracontractuelle, au profit du demandeur une option de compétence entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Elle ajoute que la jurisprudence de la
Cour de Cassation prise en son arrêt du 1er février 2012, corrobore cette interprétation : « Mais attendu qu’ayant relevé que l’action de M. D tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l’impossibilité de débuter une activité d’agent sportif à Nantes, la cour d’appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d’un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France, de sorte que M. X. pouvait saisir un tribunal français en application de l’article 5-3 de la convention de
Lugano du 16 septembre 1988 »
En effet, le demandeur a alors le choix entre le tribunal du lieu de l’évènement causal et celui du lieu où le dommage est survenu comme l’a indiqué la CJCE dans un arrêt en date du 30 novembre 1976 suivi d’autres. En l’espèce, elle soutient que le constat vétérinaire dressé le 7 juin au matin n’est qu’un formulaire préétabli pour ce type de compétition dénommé « Veterinary Form 1 », qui n’a fait que constater les blessures dans la rubrique «Symptoms or condition requiring emergency medication », et qu’il ne s’agit en aucun cas d’un diagnostic définitif sur les conséquences des blessures constatées pour lesquelles il a seulement été mis en place les premiers soins d’urgence, étant encore nécessaires plusieurs examens à des intervalles de temps espacés, permettant la consolidation, pour enfin arriver à ce que « le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d’un fait générateur localisé en Suisse, survenu en France », c’est-à-dire établi le 4 août 2015, soit 2 mois plus tard, et de manière définitive le 11 août 2015, par des examens vétérinaires approfondis, après ceux du
CIRALE, pour établir que la jument ne peut reprendre son activité antérieure à l’accident.
Les intimés, par leurs dernières conclusions déposées le 26 août 2016, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des demandes et moyens, entendent pour leur part faire confirmer l’incompétence du juge français au profit de la juridiction désignée, au motif que l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur. Et que s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, alors qu’ en l’espèce, les défendeurs en première instance et intimés, étant suisses et l’accident litigieux ayant eu lieu en Suisse, il n’est pas contestable que la loi applicable concernant la compétente judiciaire relative à l’affaire est la convention de Lugano conclue le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011. En effet selon eux, en application de cette convention, le demandeur peut saisir, au choix, le tribunal : du lieu où se situe le domicile du défendeur, selon le paragraphe 1 de son article 2 : « Sous réserves des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un
Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat », ou du lieu où le fait dommageable s’est produit, selon son article 5 : «
Une personne domiciliée XXXXXXXXX,
XXX ». Ils ajoutent
que le protocole n°2 à la Convention de Lugano de 1988 précise que ladite convention a été signée en pleine connaissance des décisions rendues par la cour de justice des communautés européennes sur l’interprétation de la convention de Bruxelles et que les décisions rendues s’imposent donc pour l’interprétation de la Convention de
Lugano.
Ainsi, selon eux, la cour de justice a jugé qu’une dissociation entre le fait générateur et le dommage subi peut avoir lieu en cas de « délit complexe » tel que les délits de pollution transfrontalière ou les cyber-délits, et le demandeur bénéficie d’une option entre les tribunaux du lieu où le dommage est subi, ou ceux du lieu du fait générateur qui en est à l’origine (Arrêt CJCE, 30 novembre 1976, Mines de Potasse d’Alsace). Cette dissociation suppose toutefois d’être réelle et effective, alors qu’en express, l’événement à l’origine des dommages subis par la jument Quismy des Vaux serait l’irruption de l’étalon leur appartenant dans le box de la jument dans la nuit du 6 au 7 juin 2015 dans le cadre du
CSIO 5* à Saint-Gall en Suisse, et que les dommages ont été établis et certifiés par le vétérinaire du
CSIO 5* de Saint-Gall et celui de l’équipe de France, à savoir, le Dr. Thevenot, dès le 7 juin au matin sur place, en Suisse et devant témoin, de telle sorte que le fait dommageable a eu lieu en Suisse et que le lieu où le dommage a été subi est également en Suisse, le dommage ayant en effet été subi par la jument concomitamment à son fait générateur, aucune dissociation n’étant possible.
Ils critiquent la position adverse qui était de dire en première instance que le stationnement de la jument en France impliquait le dommage subi par ses propriétaires en France et que le tribunal français serait compétent tandis qu’aujourd’hui elle n’hésite pas à soutenir strictement le contraire et à intervertir la notion de dommage et de fait dommageable. D’ailleurs l’appelante reconnaît par ailleurs que le dommage consiste bien dans les conséquences de l’agression.
Ils ne contestent nullement que la jument Quismy des Vaux est une jument de sport participant à des concours de catégorie internationale et constituant une source possible de renommée et de revenus pour son écurie et ses propriétaires, intimés à la présente instance, mais observent que la cour de justice a eu l’occasion de préciser que l’article 5-3 précité ne visait pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre Etat contractant (Arrêt CJCE, Affaire C-364/93,
Marinari, 1995). Ainsi, au sens de l’article 5-3, le lieu où le fait dommageable s’est produit ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine et subie dans un autre État contractant (Arrêt CJCE, Affaire
C 168/02, Kronhofer, 2004). Par ailleurs, il a d’ores et déjà été jugé, disent-ils, en application de la
Convention de Lugano que si la notion de lieu où le fait dommageable s’est produit, peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’événement causal, elle ne saurait toutefois être interprétée de façon à englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (Efeteio Peiraios,
Cour d’Appel d’Athènes du 31 mars 2000, n°347/2000 et numéro Curia Europa n°2003/37). Ainsi, selon les intimés, pour définir le lieu de survenance du dommage, il importe de définir le dommage qui doit être pris en compte de manière à n’y inclure que les atteintes portées imputables au responsable par un lien direct et causal du fait dommageable, à l’exclusion du préjudice indirect subi par ricochet. Ainsi la règle principale est celle de la compétence des tribunaux du lieu du fait dommageable. Ils écrivent donc : « En l’espèce, le dommage consiste évidemment dans les atteintes corporelles de la jument imputables à l’événement dommageable qui serait survenu la nuit du 6 au 7 juin avec l’étalon des concluants, constaté dans le cadre du veterinary form établi sur place à
Saint-Gall par le Dr. Thevenot en date du 7 juin 2015. Or, la jument a bien subi ses blessures en
Suisse le jour même de l’incident».
Ils soulignent que le caractère indissociable de l’événement dommageable et du dommage est d’ailleurs reconnu par la SARL Haras des Coudrettes dans le cadre du résumé des faits de son assignation et de ses conclusions d’appelante.
Ils rappellent au visa de l’article 145 du code de procédure civile que les juridictions françaises sont
incompétentes pour ordonner une mesure d’instruction in futurum dès lors qu’elles n’ont pas à connaître du litige au principal en raison de l’extranéité du domicile du défendeur et de l’absence du privilège de juridiction du demandeur (Cass. civ. 1re, 7 avril 1998, n°96-11820).
À défaut, ils contestent la mission réclamée par l’appelante qui serait selon eux irréalisable dans la mesure où le dommage a eu lieu en Suisse, dans des circonstances « à préciser car elles sont en l’Etat indéterminées », l’expertise devant avoir lieu sur place, en Suisse, alors que la juridiction française n’a aucun droit ni pouvoir aux fins d’ordonner à un expert de se rendre en Suisse pour y instruire son expertise, en raison de la souveraineté nationale de la
Suisse.
Subsidiairement, la mission sollicitée par l’appelante leur apparaît inopportune puisque « entendre tout sachant et faire toute demande utile à la manifestation de la vérité » sans d’une part, se rendre sur les lieux du dommage, à savoir, la Suisse et d’autre part, sans avoir envisagé les mises en cause requises, savoir celles du CSIO de Saint-Gall en qualité d’organisateur de l’événement, ainsi que celles de son assureur et des sociétés de sécurité et de gardiennage du concours, est un non-sens, ajoutant que « quant bien même la cour de céans infirmerait l’ordonnance rendue en première instance et ordonnerait l’expertise sollicitée, la compétence du tribunal suisse à juger du fond de l’affaire étant certaine, il n’est pas sûr que le tribunal suisse reconnaisse l’expertise ordonnée par la cour de céans ».
Ils sollicitent une indemnité de 2.500 au titre de l’article 700.
Motifs de l’arrêt
Il est constant et non contesté que les faits ayant conduit à l’accident ressortent du domaine quasi délictuel. En raison de l’élément d’extranéité résultant de la production de l’accident en Suisse, les parties ne disconviennent pas non plus de l’applicabilité de la convention de Lugano qui a fait l’objet d’une révision adoptée le 30 octobre 2007.
Aux termes de cette convention, selon le paragraphe 1 de son article 2, « Sous réserves des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat », ou selon son article 5 : « Une personne domiciliée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX». En d’autres termes le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur, ici situé en Suisse, ou bien le tribunal du lieu du fait dommageable ou du lieu où ce fait risque de se produire. La demande en première instance a manifestement opté pour la deuxième alternative, en estimant que le fait dommageable s’est produit en
France, où il a été constaté la consolidation de la jument et son incapacité à reprendre son activité sportive et de compétition, ce qui selon lui ne ressortait pas de l’examen immédiatement consécutif aux faits tels que réalisé sur place en Suisse.
Ainsi que le relèvent les intimés, et conformément à ce que la cour de justice des communautés européennes a jugé le 30 novembre 1976 il existerait une option entre le lieu de l’événement causal de dommage et celui où le fait a entraîné un dommage, c’est-à-dire le lieu où le dommage est survenu. Toutefois. Ils relèvent à juste titre qu’il découle des arrêts de la cour de justice en date du 19 septembre 1995 et du 10 juin 2004 que l’article 5.3 la convention doit être interprétée en ce sens qu’il ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre Etat. La cour a considéré que s’il était possible que des dépenses engagées et des gains manqués consécutifs au fait dommageable initial soient constatés en un autre lieu, du point de vue de l’efficacité de la preuve,une telle juridiction serait dépourvue de toute pertinence. Ainsi selon cette interprétation les intimés suisses ont raison de faire valoir les difficultés de mettre à jour les responsabilités devant un tribunal français au regard des
problèmes de preuve à établir en Suisse quant à la cause du dommage, n’étant point évident que les propriétaires suisses aient une responsabilité dans l’accident découlant de la sortie de son box par l’étalon et de son entrée dans celui de la jument dont la porte était ouverte, en sorte que de multiples mises en cause vont devoir avoir lieu ainsi qu’une mesure d’instruction pour permettre à un tribunal de statuer sur l’imputabilité de l’événement causal qui est manifestement contesté par les intimés, ce avec une certaine pertinence. Même si cela n’est pas souligné par eux, la pièce 23 de son adversaire où figurent les gains de la jument démontrent que celle-ci produisait des gains en divers points du globe (La Baule, Anvers, Miami, Doha, Hong-Kong…) et de même en page six et sept de ses conclusions figurent les engagements qui étaient prévus jusqu’au 25 octobre 2015 en sorte que si l’on suit le raisonnement de l’appelante, le dommage sous la forme d’une perte de chance de gain pourrait être subi dans tous les lieux où la jument devait être engagée postérieurement au 7 juin 2015, et non pas seulement au centre du rattachement patrimonial de l’animal au haras.
Ainsi, considérant l’intérêt du rattachement du litige à la Suisse où s’est produit l’événement causal dont il va falloir démontrer l’imputabilité à tel ou tel intervenant du meeting cinq étoiles de
Saint-Gall, il n’apparaît pas être d’ une interprétation correcte de la convention de rattacher le litige au lieu du patrimoine de l’appelante, même si celui-ci coïncide au lieu de situation actuelle de la jument et au lieu des principaux soins qu’elle a subis ou devra subir, le lieu de consolidation n’apparaissant pas être un critère pertinent car ce n’est pas à l’endroit de la constatation de la consolidation que se situe le lieu du fait dommageable.
Il convient donc de confirmer intégralement la décision du président du tribunal de grande instance de Lisieux sur son incompétence quant à la désignation d’un expert vétérinaire. Sur la demande de frais non compris dans les dépens, il convient d’allouer la somme de 1000 aux intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions de l’ordonnance rendue en référé le 17 mars 2016 par le président du tribunal de grande instance de
Lisieux.
— En conséquence se déclare territorialement incompétente au profit de la juridiction suisse compétente, savoir le tribunal régional de
Berne-Mittelland (Bern-Mittland).
— Renvoie le Haras des Coudrettes à mieux se pourvoir.
— Condamne le Haras des Coudrettes à payer aux consorts
Y et à la société les
Ecuries Y, unis d’intérêt, une somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne le Haras des Coudrettes aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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