Article L126-17 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations :


1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;


2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ;


3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-1 du même code.


La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires8

1Qu’est ce que le permis de diviser ?
astenavocats.com · 16 octobre 2025

Le cadre juridique du permis de diviser est prévu par les articles L.126 -18 et suivants du code de la construction et de l'habitation . […] Les secteurs concernés par le permis de diviser étant délimités par les communes ou les EPCI compétents en matière d'habitat. […] Le permis de diviser peut être instauré dans les zones de mixité sociale : il s'agit de secteurs délimités par le plan local d'urbanisme imposant un certain niveau de mixité sociale dans la production de logements en application de l'article L .151-14 du code de l'urbanisme. […] les travaux conduisant à la […]

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2L’autorisation préalable à la division en plusieurs logements
weka.fr · 25 juillet 2025

Pour enrayer l'essor de logements impropres à l'habitation, l' article L. 126-17 du Code de la construction et de l'habitation fixe tout d'abord l'ensemble des divisions interdites. Il s'agit des divisions dans les immeubles délabrés ainsi que des divisions ne satisfaisant pas une surface et un volume minimaux, ou ne bénéficiant pas des éléments de confort ou de sécurité indispensables à leur occupation. Ainsi, qu'elles soient en propriété ou en jouissance, qu'elles résultent de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, sont interdites :

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3Immeubles sous arrêté de mise en sécurité : quels enjeux ?
riviereavocats.com · 8 avril 2025

La prise de l'arrêté de mise en sécurité Un immeuble présentant un danger pour ses occupants ou des tiers peut faire l'objet de mesures particulières prévues aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. […] le maire (ou le Président de l'EPCI) peut prendre : Un arrêté de mise en sécurité (auparavant : « arrêté de péril ordinaire ») ; Un arrêté de mise en sécurité procédure urgente (auparavant : « arrêté de péril imminent »). […] Les enjeux de l'arrêté de mise en sécurité • La mise en copropriété Les dispositions de l'article L. 126-17 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que : « Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, […]

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Décisions61

[…] L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précitée énonce : “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. […] ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

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[…] Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.

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[…] Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter de l'engagement de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, relative à la sécurité et à la salubrité des immeubles bâtis. […] 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 126-17 du code de la construction et de l'habitation.

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