Article L511-22 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L511-21
Article L521-1

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.

Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :

1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;

2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.

Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.

VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

Entrée en vigueur le 26 juin 2024

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Droit.org · 30 août 2024

A l'article R. 2122-1, les références à l' article L. 1311-4 du code de la santé publique , aux articles L. 184-1 , L. 511-11 , L. 511-15 , L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation et aux 1° et 2° de l' article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, […]

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Décisions57

[…] — il n'est pas justifié que le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Bagnolet répondait aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique pour établir le rapport du 22 janvier 2021 ; dès lors, il revenait au directeur général de l'agence régionale de santé de le faire sur le fondement de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; […] en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 10 novembre 2022, n° 22/13078Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13078 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFAA […] — a condamné la commune d'[Localité 3] à payer à Me [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […] — la commune d'[Localité 3] tente de forcer la compétence du juge judiciaire en indiquant que son action se situerait sur un autre plan, alors que le contentieux de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (articles L.511-1 à L.511-22 code de la construction et de l'habitation ensemble, les articles R.511-1 à R.511-13 du code de la construction et de l'habitation) relève, par principe, de la compétence de la juridiction administratives ;

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[…] enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2329407, […] 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En vertu de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article R. 511-6 du code : « Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité () ». […] délai qui est imparti notamment à peine d'infliction de l'astreinte mentionnée au I de l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation et des sanctions pénales prévues à son article L. 511-22, […]

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