Article R122-24-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1

Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a respecté ou fait respecter par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5.
Le document atteste du respect :
1° Des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 172-4 ;
2° Des dispositions mentionnées à l'article R. 172-5 précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
L'attestation comprend les indicateurs prévus aux 6° et 7° de l'article R. 172-4.
Elle est jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Les attestations requises à l'achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.

Commentaires3

1Modification du régime des attestations à joindre aux demandes de permis de construire et aux DAACT
Adden Avocats · 21 décembre 2023

Les articles R. 122-37 et R. 122-38 précisent ainsi que le maître d'ouvrage fait établir, pour les joindre à la DACCT, les documents attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques d'une part, et liés aux terrains argileux conformément aux exigences de l'article L. 122-11 du CCH. […] le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Article 1 La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : 1° Aux articles R. 122-22 à R. 122-27, […] les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecter » et les mots : « la prise en compte » sont remplacés par les mots : « le respect » ; 2° Les articles R. 122-23 et R. 122-24-2 sont abrogés ; […] R. 122-33 et R. 122-34 sont abrogés. […] Article 2 La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : 1° Le j de l'article R. 431-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, […]

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Dans les cas prévus aux articles R. 122-37 et R. 122-38 du code de la construction et de l'habitation, […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. […] La déclaration d'achèvement est accompagnée de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsque celle-ci est exigée en application de l'article R. 122-24-3 du code de la construction et de l'habitation, ou de l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24 du même code. […] Article R462-4-2 NOTA : Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décision1

[…] RG : N° RG 24/00318 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CXRM […] Dans les cas prévus aux articles R. 172-11 et R. 172-12 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telles que mentionnées à l'article R. 122-25 de ce code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 122-24 du même code. Son article R 122-25 dans la même version prévoit que l'attestation prévue aux articles R. 122-24 et R. 122-24-3 est établie, après visite sur site, par l'une des personnes suivantes : […] — 3 500 euros ttc au titre coût de reprise du garde-corps escalier,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).