Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 39
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 36
I.-Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code peuvent louer aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 :
1° Des logements bénéficiant de l'autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, le cas échéant dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
2° Lorsque ces logements sont loués en vue d'y constituer un habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles, en vue d'y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article L. 281-1.
Lorsqu'ils sous-louent des logements en vue d'y constituer un habitat inclusif mentionné audit article L. 281-1, les organismes bénéficiant de l'agrément mentionné au présent I peuvent sous-louer une partie de ces logements à des personnes mentionnées à l'article L. 433-2 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 441-1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d'une attribution par un organisme d'habitations à loyer modéré s'appliquent.
II.-L'article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au 1° du I du présent article. L'article L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements sont sous-loués dans le cadre d'une colocation prévue au 1° du I du présent article.
au même article L. 149-11 » ; 3° L'article L. 223-15 est ainsi modifié : a) Au 3°, les mots : «, […] les mots : «, 4° et 6° de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l'article L. 149-11 ». […] Article 19 I. - Après l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-1-4 ainsi rédigé : « Art. […] Article 31 L'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles est abrogé. Article 32 I. […] dernier alinéa de l'article L. 822-4, les mots : « des dispositions de l'article L. 442-8-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-2 ».
Lire la suite…[…] en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, […] qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l'article L. 633-1 du même code et qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; […]
Lire la suite…[…] les logements-foyers prévues à l'article L . 345- 2 - 8 du présent code, […] loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8 - 1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l'article L. 442-8 -4 du code de la construction et de l'habitation ; […] dans les conditions définies au I de l'article L. 442-8-1-2 du même code, […] Article […]
Ce principe explique que, dans le cas d'une colocation dans le cadre d'une sous-location par un organisme agréé pour porter des projets d'habitat inclusif à des personnes en perte d'autonomie en raison de l'âge ou d'un handicap, telle qu'elle est prévue à l'article L.442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est prévu que « le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l'article L. 353-2 CCH » (5ème alinéa de l'article L.442-8-4 du même code).
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