Confirmation 26 octobre 2021
Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 26 oct. 2021, n° 19/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 mai 2019, N° 16/02361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04336 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGZT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/02361
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
Le 1er juin 2015, X Y a été victime d’un accident au sein de la société Bricoman lorsque la barrière de sécurité des véhicules s’est refermée sur lui. Un traumatisme du rachis cervical a été diagnostiqué.
Le 14 octobre 2015, le conseil de X Y a sollicité par courrier l’indemnisation de son client.
Le 12 novembre 2015, la société Bricoman a proposé à X Y de l’indemniser à hauteur de 50 %, invoquant la faute de la victime.
Le 23 août 2016, X Y a assigné la société Bricoman aux fins notamment de voir désigner un expert traumatologique et d’obtenir l’allocation d’une provision.
Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :
— Retient la responsabilité de la SA Bricoman sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en sa qualité de gardien de la barrière, instrument du dommage.
— Dit que X Y a commis une faute en relation de cause à effet avec l’accident et que cette faute limite son droit à indemnisation à 50 % du préjudice subi.
— Condamne la SA Bricoman à payer à X Y la somme de 1 000 ' à titre provisionnel sur la liquidation de son préjudice corporel.
— Avant dire droit sur la liquidation et l’indemnisation du préjudice subi par X Y, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur A B avec mission habituelle.
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2019.
— Dit n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
Le jugement expose que l’article 1384 du Code civil prévoit une responsabilité de plein droit du gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage sauf à prouver l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il relève que lors de l’accident la barrière automatique était en mouvement et a heurté la victime à la tête et à l’épaule gauche sans qu’il ne soit possible de soutenir que la barrière a eu un rôle passif. Il constate que X Y a commis une faute en franchissant à pied un passage réservé aux véhicules alors que la signalisation indique clairement les passages correspondants et a donc pris le risque de recevoir la barrière sur sa tête.
Le jugement relève que le certificat médical établi par les urgences le jour de l’accident fait état de plusieurs blessures et que X Y produit une lettre de son médecin, datée du 15 février 2017 faisant état de conséquences postérieures à l’accident.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juin 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 août 2021.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 31 août 2020.
Les dernières écritures pour la société Bricoman ont été déposées le 22 juillet 2021.
Le dispositif des écritures pour X Y énonce :
— Débouter la SA Bricoman de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a désigné un chirurgien orthopédiste en qualité d’expert judiciaire et en ce qu’il a retenu une faute de X Y justifiant un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
— Désigner tel expert spécialiste en matière de rachis cervical qu’il plaira à la cour.
— Condamner la société Bricoman au paiement d’une somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
X Y soutient que la société Bricoman a commis une faute en ce que les sorties des locaux sont équipées de barrières, actionnées par le personnel qui ne sont pas pourvues de signalétique informant la clientèle d’un risque potentiel ni de détecteur de piétons. Selon lui, la sortie réservée aux piétons n’était pas clairement balisée et signalisée. Il ajoute souligne que lorsque la barrière est en position ouverte elle n’est pas visible car elle est alors collée au bâtiment. En tant que gardien de la barrière, dont le mouvement au moment de la réalisation
du dommage est incontestable, la société Bricoman est responsable. X Y affirme que la responsabilité de la société peut également être retenue du fait de la faute d’un de ses préposés qui a actionné la barrière sans s’être assuré de l’absence de piéton aux alentours de celle-ci.
X Y conteste avoir commis une faute puisqu’il n’est pas passé volontairement et consciemment sous la barrière au lieu d’utiliser la voie piétonne. Il indique ne pas s’être rendu compte qu’il passait à l’extrémité de la barrière car en position ouverte, la barrière n’est pas visible, la sortie piétons n’est pas clairement identifiable et la sortie véhicule n’est pas suffisamment signalée.
X Y soutient qu’il est nécessaire de désigner un expert spécialiste en matière de rachis cervical puisque ses documents médicaux les plus récents, notamment un scanner en date de juin 2020, démontrent que les séquelles de l’accident consistent en une atteinte au niveau des cervicales, sans lien avec la radio-chimitothérapie qu’il a subi antérieurement.
Le dispositif des écritures pour la société Bricoman énonce :
— Déclarer la société Bricoman recevable en son appel incident.
Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que X Y a commis une faute en relation de cause à effet avec l’accident.
— Débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société Bricoman à hauteur de 20 % compte tenu du comportement fautif de X Y.
— Débouter X Y de sa demande d’expertise médicale et de sa demande de provision dès lors qu’il ne démontre pas l’existence de dommages ni de séquelles.
— Condamner X Y à payer à la société Bricoman la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La société Bricoman rappelle que la jurisprudence considère que la faute de la victime exonère le gardien de sa responsabilité du fait des choses lorsqu’elle a constitué la cause exclusive du dommage. Selon elle, la barrière était certes en mouvement mais était passive quant à la survenance de l’accident. C’est la présence de X Y à cet endroit qui était anormale. La société Bricoman conteste l’application de l’article 421-3 du Code de commerce au motif que la barrière n’est pas un produit vendue à X Y. La barrière n’avait pas plus à être équipée d’un détecteur de piétons alors qu’il s’agissait d’une barrière destinée à la circulation des voitures. La société Bricoman soutient que X Y ne pouvait ignorer qu’il ne devait pas passer sous la barrière.
X Y ne démontre pas que la barrière était actionnée par un salarié. Les barrières sont automatiques et équipées de capteurs détectant la présence de voiture.
La société Bricoman soutient qu’il appartient à la victime de démontrer le caractère causal et anormal de la chose. L’absence de détecteur de piéton ne présente pas un caractère anormal puisqu’il s’agit d’une barrière destinée aux véhicules.
Subsidiairement, si il était jugé que la barrière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, la faute de X Y réduit la part de responsabilité de la société à hauteur de 20 %. La société Bricoman conteste l’intérêt d’une expertise judiciaire alors que X Y
n’apportait en première instance aucune précision sur son état actuel ni sur les conséquences de l’accident. Selon elle, la persistance des vertiges de X Y serait en lien avec son cancer du nasopharynx puisque l’IRM des cervicales faite le 30 mars 2018 n’a révélé aucune anomalie. Concernant la surdité de la victime, l’examen médical a établi que sa surdité n’avait pas évoluée depuis 7 ans, soit depuis 2010, alors que l’accident est intervenu en 2015. Les nouveaux certificats plus récents produits par X Y ne démontrent pas, 5 ans après l’accident, que les douleurs de X Y soient en lien avec l’accident.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’accident a été causé par la fermeture de la barrière de sortie des véhicules alors que la victime franchissait la zone en piéton.
La responsabilité du gardien de la chose suppose la preuve par la victime d’un comportement anormal de la chose auquel le préjudice doit être directement imputable.
Dans l’espèce X Y ne démontre pas un comportement anormal de la barrière destinée au seul passage des véhicules.
L’attestation de son collègue venu avec lui acheter les matériaux indique qu’il n’a rien vu de l’accident.
L’attestation d’un autre client du magasin énonce uniquement que la barrière automatique s’est baissée et a blessée X Y.
Les photographies produites montrent bien le caractère de voie de circulation des véhicules de la zone d’ouverture munie d’une barrière.
Il en résulte que le premier juge a retenu à tort un comportement anormal de la chose, qui n’est pas établi par le seul fait qu’elle soit en mouvement dans son fonctionnement normal, alors que le véhicule de la victime venait de sortir comme l’explique l’attestation de son collègue.
Aucune faute du gardien de la barrière ne peut résulter de l’absence d’une signalétique particulière alors qu’il n’est pas contesté qu’il existait une sortie piétons, ni de l’affirmation qui n’est pas démontrée de l’intervention d’un employé pour ouvrir la barrière sans précautions suffisante.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement, et statuant à nouveau rejette les prétentions de X Y.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés dans cette instance.
X Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X Y aux dépens.
Le greffier, Le président,
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