Article L581-8 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100

I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :

1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l'article L. 631-1 du même code ;

3° Dans les parcs naturels régionaux ;

4° Dans les sites inscrits ;

5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;

6° (abrogé)

7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;

8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.

II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Sortie de vigueur le 2 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions du I de l'article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 en ce qui concerne les conditions d'application du 1° du I de l'article L. 581-8 dans sa rédaction résultant de l'article 100 de ladite loi.

Commentaires42

1Annulation d’un RLP trop restrictif
louislefoyerdecostil.fr · 9 décembre 2025

Sur le fond, le tribunal rappelle que les articles L. 581-8 et L. 581-14 du code de l'environnement font obstacle à ce qu'un règlement local définisse des interdictions plus restrictives que le règlement national s'agissant de la publicité sur les baies. Or, le code de l'environnement autorise expressément les dispositifs de petits format intégrés aux devantures commerciales, sous certaines conditions. En interdisant purement et simplement ces dispositifs, le conseil municipal a outrepassé sa compétence et méconnu les dispositions législatives qui encadrent son pouvoir réglementaire.

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2Les règles sur l'installation et le changement d'enseigne
novlaw.fr · 6 août 2024

[…] dès lors que le règlement de copropriété de l'immeuble n'interdit pas l'exercice d'une profession commerciale, la possibilité d'attirer l'attention suffisante d'une clientèle effective ou potentielle est un droit que le copropriétaire commerçant tire des dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […] ch. 19, sect. […] La réglementation en vigueur ne proscrit pas l'installation d'enseignes, mais elle impose un contrôle strict sur cette installation (article L. 581-8 du Code de l'environnement). En outre, […] pôle 4, ch. 2, 10 novembre 2010 n°08/19725).

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3Patrimoine Culturel - Autorisation De Bâches Publicitaires Sur Des Bâtiments Culturels Non Historiques
M. Alexandre Holroyd · Questions parlementaires · 31 janvier 2023

[…] l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet à l'autorité administrative d'autoriser l'installation sur un monument historique « de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage ». « Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux ». L'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine a permis aux institutions culturelles occupant des monuments historiques de contribuer utilement au financement de leurs chantiers. […] Les institutions culturelles n'occupant pas un monument historique relèvent dès lors du code de l'environnement qui autorise, […] Le I de l'article L. 581-8 de ce code proscrit ainsi, […]

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Décisions374

1Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2016, n° 1307797Rejet

[…] — le préfet ne pouvait exiger la dépose de la pré-enseigne litigieuse avant le 13 juillet 2015 en application des dispositions du III de l'article R. 581-88 du code de l'environnement ; […] 8. Considérant, toutefois, que l'article L. 581-43 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, dispose que : « Les publicités, […] avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] de 2 500 euros au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] aux termes de l'article L. 581 -18 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581 -4 et L. 581-8 […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2014, n° 1403388Rejet

[…] — d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qu'il ordonne sous astreinte la dépose immédiate du panneau publicitaire mis en service par la SARL Tronic pub, XXX à XXX ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre :/ 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] qu'aux termes de l'article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. […]

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