Infirmation partielle 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 26 nov. 2019, n° 17/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/02077 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Laval, 24 octobre 2017, N° 11-15-0005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02077 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGM6
Jugement du 24 Octobre 2017
Tribunal d’Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 11-15-0005
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
La Maladrie
[…]
Madame M C épouse X
née le […] à […]
LA MALADRIE
[…]
Représentés par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 315152
INTIMEE :
Madame O D
née le […] à […]
La Closerie de la Maladrie
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17121
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Octobre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, et Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Laval, qui a :
— écarté des débats les attestations écrites établies par M. Y,
— dit que le mur en pierres matérialisant, une partie de la limite séparative entre les fonds de Mme D O et de M. et Mme Z et M X est situé sur la propriété de Mme D O,
— fixé la limite séparative des parcelles contiguës situées commune de Martigné-sur-Mayenne (Mayenne), au lieu-dit 'La Maladrie', appartenant d’un part à Mme O D et d’autre part à M. Z X et à Mme M C épouse X selon la ligne qui passe par les points A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L et M telle qu’elle est décrite aux pages 8 et 9 du rapport d’expertise et représentée sur le plan de délimitation joint au dit rapport,
— ordonné en conséquence l’implantation des bornes avec partage des frais de bornage par moitié entre les parties,
— commis à cette fin M. B, géomètre-expert, qui effectuera sa mission dès sa saisine par la partie la plus diligente,
— ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise, et condamné chaque partie à en supporter la
moitié.
Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2019 de M. Z X et Mme M X épouse C, appelants, et tendant, au visa des articles 654 et 671 dernier alinéa du code civil, à voir :
— dire recevable et bien fondé leur appel interjeté à l’encontre des dispositions du jugement prononcé par le tribunal d’instance de Laval le 24 octobre 2017, leur faisant grief ;
— infirmer les dispositions du jugement dont appel aux termes desquelles le mur en pierres matérialisant une partie de la limite séparative entre les fonds de Mme D et le leur serait situé sur la propriété de Mme D ;
— infirmer les dispositions du jugement dont appel fixant la limite séparative des parcelles contiguës situées commune de Martigné-sur-Mayenne au lieu-dit «La Maladrie» appartenant d’une part à Mme D et d’autre part aux époux X selon la ligne qui passe par les points A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.et M telle qu’elle est décrite aux pages 8 et 9 du rapport d’expertise et représentée sur le plan de délimitation joint audit rapport, avec toutes conséquences de droit ;
— infirmer les dispositions du jugement dont appel aux termes de laquelle le tribunal a rejeté la demande visant à situer le caniveau au pied du mur, matérialisé par les points G à H du rapport, sur leur propriété, et à défaut ordonner un complément d’expertise pour le déterminer ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— en conséquence,
dire que le mur en pierres matérialisant la limite séparative entre le fonds de Mme D et le leur est situé sur leur propriété ;
fixer le bornage en tenant compte du fait que le mur en pierres leur appartient ;
ordonner en conséquence l’implantation des bornes avec partage des frais de bornage par moitié entre les parties ;
commettre à cette fin M. B, géomètre-expert, qui effectuera sa mission dès sa saisine par la partie la plus diligente ;
ordonner l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèses territorialement compétents ;
dire que le caniveau se situant au pied du mur matérialisé par les points G à H du rapport est situé sur leur propriété, et à défaut ordonner un complément d’expertise pour le déterminer ;
dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 2 octobre 2019 de Mme O D, intimée, tendant, au visa des articles 654 et 671 du code civil, à voir :
— constater que le mur en pierres matérialisant la limite séparative des deux propriétés lui appartient,
— constater l’absence de caniveau,
— dire M. et Mme X mal fondés en leur appel,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le mur en pierres matérialisant une partie de la limite séparative entre son fonds et celui de M. et Mme X est situé sur sa propriété,
fixé la limite séparative des parcelles contiguës commune de Martigné-sur-Mayenne (Mayenne), au lieu-dit 'la Maladrie', appartenant d’une part à Mme D et d’autre part à M. X et à Mme C épouse X selon la ligne qui passe par les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M telle qu’elle est décrite aux pages 8 et 9 du rapport d’expertise et représentée sur le plan de délimitation joint au dit rapport,
ordonné en conséquence l’implantation des bornes avec partage des frais de bornage par moitié entre les parties,
commis à cette fin M. B, géomètre-expert, qui effectuera sa mission dès sa saisine par la partie la plus diligente,
ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2019,
M. Z X et Mme M C épouse X sont propriétaires de parcelles situées sur la commune de Martigné-sur-Mayenne lieudit 'La Maladrie’ cadastrées section D n°1220, 1223, 1297, 1298, 1805, 1807 et 365. Ces parcelles sont contiguës de celles cadastrées section D n° 358, 359, 1806, 1808 et 1035, propriété de Mme O D.
La limite entre les parcelles cadastrées section D n° 1220 et 1808 est matérialisée par un mur de U.
Par acte d’huissier du 11 août 2015, M. et Mme X ont fait assigner Mme D devant le tribunal d’instance de Laval aux fins de bornage des parcelles situées sur la commune de Martigné-sur-Mayenne cadastrées section D n° 1220, 1808, 1297, 1807, 1805 et 1806.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2016, le tribunal d’instance de Laval a ordonné une expertise confiée à M. B aux fins de délimiter les parcelles contiguës propriété d’une part de Mme D et d’autre part de M. et Mme X situées sur la commune de Martigné-sur-Mayenne lieudit 'La Maladrie'.
M. B a déposé son rapport d’expertise le 10 décembre 2016.
M. et Mme X ont contesté les conclusions de l’expert estimant que c’est à tort qu’il avait conclu que le mur de U matérialisant la limite séparative entre les deux fonds appartenait à Mme D et lui reprochant de ne pas avoir pris en considération l’existence d’un caniveau. Ils ont demandé au tribunal de fixer le bornage en tenant compte du fait que le mur leur appartient et de dire que le caniveau situé au pied du mur est également sur leur propriété, ou à défaut d’ordonner un
complément d’expertise.
Mme D a soutenu de son côté que le mur en U matérialisant la limite séparative lui appartient ; qu’il n’y avait pas de caniveau et qu’il n’y avait dès lors pas lieu à bornage.
Par le jugement déféré, le tribunal a notamment retenu, s’agissant du mur, qu’il n’est pas mitoyen, mais appartient à Mme D seule et qu’il ne pouvait être fait application de l’article 671 du code civil en l’absence d’indices de propriété. Considérant que la preuve de l’existence d’un caniveau n’était pas rapportée, il a débouté M. et Mme X de leur demande de ce chef.
Il a en conséquence fixé la limite séparative des deux fonds telle que représentée sur le plan de délimitation joint au rapport d’expertise judiciaire. Enfin il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive formée par Mme D considérant que la preuve d’un acharnement juridique des époux X n’était pas rapportée.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 novembre 2017 en sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il a :
— dit que le mur en pierres matérialisant, une partie de la limite séparative entre les fonds de Mme D O et de M. et Mme Z et M X est situé sur la propriété de Mme D O,
— fixé la limite séparative des parcelles contiguës situées commune de Martigné-sur-Mayenne (Mayenne), au lieu-dit 'La Maladrie', appartenant d’un part à Mme O D et d’autre part à M. Z X et à Mme M C épouse X selon la ligne qui passe par les points A, B, C, D E, F, G, H, I, J, K, L et M telle qu’elle est décrite aux pages 8 et 9 du rapport d’expertise et représentée sur le plan de délimitation joint au dit rapport,
— ordonné en conséquence l’implantation des bornes avec partage des frais de bornage par moitié entre les parties,
— commis à cette fin M. B, géomètre-expert, qui effectuera sa mission dès sa saisine par la partie la plus diligente,
— ordonné l’enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents.
M. et Mme X maintiennent devant la cour d’appel leur contestation des conclusions de l’expert judiciaire.
Concernant en premier lieu la propriété du mur, ils reprochent à l’expert de s’être contenté de décrire la configuration des lieux sommairement et de n’avoir pris en considération comme indices de propriété que la pente du faîtage, sans avoir analysé les titres de propriété des parties, et notamment celui de leur auteur commun, ni avoir recherché tous autres indices de propriété tels que le plan cadastral.
Ils relèvent ainsi que la porte condamnée dans le mur s’ouvrait à l’origine à l’intérieur de leur propriété ; que le mur du côté de leur propriété comporte des accroches en os pour les plantations en espalier et que, par le passé, il y avait des plantations appuyées sur le mur. Ils en déduisent que le mur servait exclusivement leur fonds.
Ils ajoutent qu’à l’origine le mur séparait la propriété de leurs auteurs d’un chemin communal pour une partie et de la propriété des auteurs de Mme D pour l’autre partie ; que l’ancien accès à la propriété D par le portail était situé à mi-chemin par rapport à la route nationale ; que, si le mur
se trouvait sur la propriété de Mme D, il n’aurait donc pas été construit jusqu’à la route.
Ils soulignent qu’ils ont constamment entretenu le mur.
Ils soutiennent que le plan cadastral de 1954 fait apparaître que le mur est situé sur leur propriété par rapport à l’ancien chemin qui desservait la maison de maître et la ferme et que le plan d’échange réalisé en 1994 matérialise une flèche accolée au mur en direction de leur propriété ce qui laisse présumer que le mur leur appartient ; qu’une attestation de Me Guais, notaire, du 8 juillet 2008 indique que leur propriété est bordée au nord-ouest par un mur de U qui sépare la propriété du chemin d’accès à la route nationale, puis d’une allée dépendant de la parcelle cadastrée section D n° 1808 appartenant à Mme D ; que dans un arrêt de la cour d’appel d’Angers rendu le 17 décembre 1971 par la chambre des expropriations, il est indiqué que la propriété de leur auteur était clôturée par un mur en pierres compris dans l’emprise d’expropriation. Ils ont fait observer que Mme D distingue le mur en bordure de la route nationale de celui situé le long du chemin alors qu’il existait un seul mur clôturant l’enceinte de la propriété de leur auteur dont la propriété ne pouvait varier en fonction du voisin.
Concernant en second lieu le caniveau qui serait situé selon eux au pied du mur matérialisé par G à H, ils font observer que l’expert judiciaire n’en fait pas mention car il n’a pas répondu à leur dire et a refusé d’organiser une réunion d’expertise sur ce point. Ils revendiquent la propriété de ce caniveau qui fait, selon eux, corps avec le bâtiment au pied duquel il se trouve puisqu’il permettait d’évacuer les eaux provenant de la toiture, ainsi que de leur maison d’après les dires de deux locataires des lieux, M. D, père, et Mme E.
Mme D précise que l’expert judiciaire a eu connaissance des titres de propriété des parties, du document d’arpentage d’échange, du croquis de division coté, de l’acte d’échange, du plan cadastral actuel et du plan cadastral de 1829 et qu’il a pu constater la présence de bornes et d’éléments de délimitation datant d’un précédent échange.
Concernant en premier lieu le mur, elle explique que, pour retenir qu’il lui appartient, l’expert s’est fondé sur plusieurs indices de possession découlant de la configuration des lieux ; que les époux X ne contestent pas ces indices, mais se prévalent d’autre indices qui conduiraient selon eux à écarter ceux-ci.
Elle expose que la preuve n’est pas rapportée que l’auteur commun aurait fait le choix d’édifier le mur avec une pente vers l’extérieur pour évacuer l’eau vers la ferme ; qu’en l’absence d’éléments de preuve relatifs à un tel choix, il convient de s’en tenir à la configuration des lieux dont il résulte qu’elle est propriétaire du mur.
Elle estime que l’ouverture d’une porte condamnée vers la propriété X ne constitue pas un indice probant étant donné qu’il s’agissait à l’origine d’une seule et unique propriété. Sur la présence d’accroches en os sur le mur, elle prétend qu’il ne s’agit pas d’un indice de propriété dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence de plantations et que les accroches très anciennes datent probablement de l’édification du mur, époque à laquelle les deux propriétés constituaient un seul et unique domaine, étant rappelé que l’ancienne destination des lieux était une léproserie.
Elle souligne que, contrairement à ce qu’a affirmé son père dans l’attestation qu’il a établie, le chemin d’accès à sa propriété n’a jamais été communal, mais a toujours été sa propriété, ainsi que cela a été rappelé par jugements des 1er juillet 2009 et 23 avril 2012, ce dernier jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 13 mai 2014.
Elle affirme que le mur ne clôturait pas la propriété des auteurs des époux X, puisque les propriétés contiguës ne constituaient qu’un seul et même domaine et que ce mur ne servait que la ferme, à savoir sa propriété.
S’agissant des plans cadastraux, elle fait observer que les plans de 1954 et 1994 ne mentionnent pas le mur et que la flèche figurant sur le plan cadastral ne constitue pas une présomption ou une preuve de propriété.
S’agissant de l’attestation de Me Guais, notaire, elle indique qu’il ne se prononce pas sur la propriété du mur.
Elle estime enfin que l’arrêt du 17 décembre 1971, qui porte sur un mur de clôture qui était situé le long de la route nationale et est aujourd’hui détruit, ne donne pas d’indice de propriété s’agissant du mur situé le long du chemin.
Concernant en second lieu le caniveau, elle expose que la preuve de son existence n’est pas rapportée étant donné que, contrairement à ce que soutiennent les époux X, l’expert judiciaire a répondu à leur dire sur ce point en indiquant qu’il n’avait rien constaté ; que Mme E, qui avait établi l’une des attestations dont ils se prévalent, s’est rétractée et que l’attestation de M. D est imprécise. Elle soutient que l’absence de caniveau est au contraire avérée, ni le juge de l’exécution, lors de son transport sur les lieux, ni M. F, huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 11 juin 2015, n’ayant constaté la présence d’un système d’écoulement des eaux. En tout état de cause, elle indique que, si un caniveau existait, sa présence s’expliquerait par le fait que les deux propriétés n’en constituait qu’une à l’origine.
Sur quoi, la cour
Sur la fixation de la limite séparative
Les parties ne discutent pas devant la cour l’implantation des points A, B, C, D, E, F et M proposée par l’expert judiciaire, étant rappelé que les points B, C, D et E avaient été précédemment définis à l’occasion de l’échange de parcelles intervenu entre les appelants et Q R, mère de l’intimé, selon acte notarié du 10 mars 1994.
La discussion porte d’une part sur la propriété du mur séparant les deux fonds correspondant aux points I, J, K et L proposés par l’expert, et d’autre part sur la limite au niveau de la façade ouest de la maison des époux X correspondant aux points G et H proposés par l’expert, et plus précisément sur l’existence d’un caniveau au pied de la maison.
Sur la propriété du mur
En application de l’article 666 alinéa 1er du code civil, 'Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.'
Dans le même sens, l’article 653 dudit code dispose que 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.'
En l’espèce les époux X reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir analysé les titres des parties, et notamment celui de l’auteur commun.
Néanmoins aucun des titres produits ne fait référence expressément à un mur, ni ne comporte d’indication utile pour déterminer la propriété du mur.
L’expert judiciaire mentionne certes qu’a été agrafée au titre de propriété de Mme O D daté du 11 octobre 2000 (consistant en un acte portant consentement à l’exécution d’un testament partage faisant suite au décès de Q R divorcée D et lui attribuant l’ancienne ferme
de la Maladrie avec des terres autour) une page additive indiquant, par une mention en marge, que le mur litigieux dépendrait de sa propriété.
L’expert indique dans son rapport avoir signalé à Mme D avoir de sérieux doutes sur la validité de cet additif et n’avoir reçu par la suite aucune précision.
Il convient toutefois de noter que la page comportant la mention manuscrite en marge est datée du 10 juin 2005 et qu’elle ne constitue pas une annexe à l’acte authentique du 11 octobre 2000. En réalité il s’agit du verso d’une attestation établie le 10 juin 2005 par Me Raoul, notaire à Mayenne, aux termes de laquelle il dresse la liste des biens dont est propriétaire Mme D et les décrit.
Ainsi que l’a relevé l’expert, l’authenticité de la mention manuscrite peut être considérée comme douteuse. Or aucun élément n’est versé aux débats pour la conforter. En particulier Me Raoul n’a pas confirmé ultérieurement l’exactitude de cette mention.
Qui plus est la copie partielle de l’acte authentique du 11 octobre 2000 dressé par Me Guais, notaire à Martigné, versée aux débats comprend exactement la même description dactylographiée des biens attribués à Mme D que celle de l’attestation du 10 juin 2005, sans comporter aucune précision quant à la propriété du mur.
Il y a donc lieu de considérer que Mme D ne peut pas se prévaloir d’un titre lui attribuant la propriété du mur.
Par ailleurs Me Guais, notaire, note certes, dans une attestation établie le 8 juillet 2008, que la parcelle cadastrée section D n°1220 (propriété des époux X) est bordée au nord-ouest par un mur en U qui sépare la propriété du chemin d’accès à la route nationale, puis d’une allée faisant partie de la parcelle cadastrée section D n°1808, mais, ce faisant, il ne fournit aucune indication sur la propriété du mur.
Au surplus si les parties s’accordent sur le fait que l’ancienne 'ferme de la Maladrie', devenue propriété de Mme D, et l’ancienne 'maison de maître', devenue propriété des époux X, dépendaient à l’origine d’un seul et même fonds, ni l’une, ni l’autre des parties n’a produit le titre de l’auteur commun.
Les époux X font valoir que l’auteur commun pourrait avoir édifié le mur avec une pente vers l’extérieur de manière à évacuer les eaux pluviales dans les fossés le long du mur vers le domaine public ou vers la ferme.
Cependant d’une part il s’agit d’une hypothèse qui n’est étayée par aucune pièce. D’autre part cette hypothèse suppose que le mur ait été édifié avant la division du fonds.
En effet si le mur a été édifié concomitamment ou postérieurement à la division des fonds par les auteurs des époux X sur leur propriété, ils n’étaient pas en droit de le construire de telle sorte que les eaux pluviales en provenance de leur fonds s’écoulent sur le fond voisin, et ce, conformément à l’article 681 du code civil qui dispose que 'tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.
Or aucun élément ne permet de conclure que le mur aurait été édifié à une époque où les deux fonds litigieux étaient réunis.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun titre susceptible de fournir des éléments utiles à la solution du litige n’a été versé aux débats.
S’agissant de la prescription, ni Mme D, ni les époux X ne justifient d’actes de possession du mur continus et non interrompus, paisibles, publics, non équivoques et à titre de propriétaire sur une période d’au moins trente ans. Sur ce point il y a lieu de relever que les époux X prétendent sans le démontrer avoir constamment entretenu le mur.
Il s’ensuit qu’aucune des parties ne démontre pouvoir se prévaloir d’un titre ou d’une prescription acquisitive susceptible d’établir sa propriété exclusive du mur litigieux.
Il convient dès lors de rechercher les marques de non-mitoyenneté et autres indices de propriété.
L’article 654 du code civil précise que : 'Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de U qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de U.'
Les photographies jointes au rapport d’expertise judiciaire montrent qu’il existe des filets de chaque côté du mur consistant en des rebords de briques en saillie. Du fait de leur présence des deux côtés du mur, aucune conséquence ne peut être tirée de leur existence quant à la propriété du mur.
En revanche il ressort de ce rapport, ce qui n’est pas contesté, que le faîtage du mur séparant les fonds des deux parties présente une seule pente vers la propriété D. Du côté de la propriété X il n’y a pas de pente et la sommité du mur est droite et à plomb de son parement, tandis que du côté de la propriété D, la pente est marquée.
Il s’ensuit en vertu de l’article 654 susvisé que le mur est présumé appartenir exclusivement à Mme D, les eaux pluviales s’écoulant sur sa propriété.
D’un autre côté, il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Me Steyaert, huissier de justice, les 22 novembre 2005 et 14 juin 2017 qu’il existe dans le mur uniquement du côté de la propriété X, au moins 126 ossements ou fragments d’ossement très anciens enfoncés dans la maçonnerie du mur, certains ossements dépassant encore du mur. L’huissier de justice relève dans son procès-verbal du 14 juin 2017 que 'leur disposition est caractéristique pour servir d’accroches dans le palissage des arbres fruitiers ou le simple accrochage de vigne ou de glycine, puisque exposés au sud .'
S’appuyant sur l’article 671 3e alinéa du code civil selon lequel 'Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers', les époux X estiment que la présence d’accroches en os sur lesquelles s’appuyaient des plantations par le passé constitue un indice tendant à établir leur propriété exclusive du mur.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’huissier de justice n’a constaté ni en 2005, ni en 2017, la présence de végétation le long du mur du côté de la propriété X. La preuve n’est pas rapportée de l’utilisation effective des ossements pour le palissage d’arbres fruitiers ou l’accrochage de végétaux.
Qui plus est, même en admettant que les photographies anciennes produites en pièce n°17 par les appelants rapporteraient cette preuve, aucun élément ne permet de savoir à quelle époque le mur a été construit et dans quelles conditions, et notamment si les ossements ont été insérés à une époque où les deux fonds étaient réunis ou bien postérieurement à leur division.
La présence d’ossements ne peut donc être considérée comme un indice de propriété exclusive.
Les époux X font état d’une porte condamnée située dans le mur séparatif, porte qui s’ouvrait à l’origine vers l’intérieur de leur propriété.
Le procès-verbal de constat du 22 novembre 2005 et les photographies anciennes produites en pièce n°17 par les époux X montrent qu’il existait effectivement une porte dans le mur qui s’ouvrait vers leur propriété et que cette porte a été fermée et maçonnée.
L’existence de cette porte est confirmée par l’acte d’échange du 10 mars 1994 qui comportait obligation pour les époux X de boucher deux portes dont l’une sur le chemin.
Il convient toutefois de noter que cet acte emportait également renonciation des époux X au bénéfice des servitudes résultant de l’acte du 24 septembre 1936 qui accordait notamment à leur auteur, Mme S T devenue ultérieurement veuve G, un droit de passage 'à tous besoins sur la ruelle, la cour et l’allée de la Maladrie appartenant à M. H'.
L’acte notarié du 4 février 1957 portant partage des successions de U R et de son épouse V H, de même que l’acte notarié du 26 mai 1978 par lequel les époux X ont acquis la propriété de S T veuve G rappellent ce droit de passage au profit de cette dernière.
L’existence de la porte peut s’expliquer par cette servitude de passage consentie au profit de l’auteur des époux X puisque sa suppression a été concomitante à la renonciation à la servitude. Il en résulte que cette porte ne peut pas être considérée de manière certaine comme un indice de propriété des époux X.
Les époux X exposent que, si le mur avait été la propriété de Mme D ou de ses auteurs, il n’aurait pas été construit jusqu’à la route nationale, étant donné qu’une portion du chemin d’accès à la ferme de la Maladrie à partir de cette route était un chemin rural.
A l’appui de leurs dires, ils font remarquer que l’ancien portail d’accès à la propriété D était situé, non en bordure de la route nationale, mais à mi-chemin entre celle-ci et la ferme et que M. W D, père de Mme D, qui a habité à la Maladrie de 1950 à 1957, a attesté le 31 mars 2006 qu’il existait à cette époque un chemin communal qui partait de la route nationale et rejoignait le chemin qui relie celui du Plessis dans toute sa longueur et que le mur litigieux appartenait aux époux X.
Cependant, d’une part, s’agissant de la propriété du mur, M. D n’indique pas sur quels éléments objectifs il se fonde pour affirmer qu’il appartiendrait aux époux X. Ses déclarations non étayées ne peuvent donc être considérées comme constituant un indice de propriété.
D’autre part, s’agissant de la qualification du chemin d’accès à la ferme, par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal d’instance de Mayenne a jugé, dans une affaire opposant Mme D à la commune de Martigné, que le chemin de la Maladrie n’était pas un chemin rural, mais un chemin d’exploitation et a débouté en conséquence la commune de sa demande d’enlèvement de l’ancien portail visé ci-dessus par les appelants et d’un autre portail situé à la jonction du chemin de la Maladrie et de la route nationale.
Il n’est pas allégué que la commune aurait formé un recours à l’encontre de cette décision. Il est à noter en outre que la commune elle-même n’a pas invoqué l’existence d’un chemin communal, mais d’un chemin rural.
Par ailleurs, les époux X et d’autres voisins de Mme D ont assigné cette dernière devant le
tribunal de grande instance de Laval aux fins d’enlèvement des portails.
Par jugement du 23 avril 2012, le tribunal de grande instance de Laval a ainsi, entre autres dispositions :
— dit que le chemin prenant naissance au niveau de la ferme de la Maladrie et aboutissant à la Croix du Plessis est un chemin d’exploitation appartenant à Mme D, seule propriétaire, avec droit d’usage pour les consorts I, J et X ;
— dit que le chemin prenant naissance à la ferme de la Maladrie et aboutissant à la RN 162 est un chemin privé sur lequel seule Mme D a un droit d’usage ;
— rejeté les demandes d’enlèvement des portails et les demandes de Mme D de remise en état.
La cour d’appel, dans un arrêt contradictoire du 13 mai 2014, a infirmé ce jugement dans ses dispositions au fond, débouté les consorts X, I et Patin (ces derniers venant aux droits de M. J) de l’ensemble de leurs demandes, notamment de 'celle tendant à voir qualifier le chemin dit 'de la Maladrie', qui joint au nord le CR 3 dit 'des Quatre Chemins au Plantis', forme un ' au sud où il rejoint à l’est la RN n°162, de chemin d’exploitation' et leur a ordonné de reconstituer le talus bordant ce chemin, par suppression des brèches ouvertes sur leur propriété, et ce sous astreinte.
Il résulte de ces décisions que, contrairement à ce que soutiennent les époux X, le chemin de la Maladrie n’est ni un chemin rural, ni un chemin d’exploitation.
L’argument selon lequel le mur ne pourrait pas être la propriété de Mme D parce qu’une portion du chemin était un chemin rural ou communal doit donc être écarté.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le mur n’est représenté sur aucun des plans cadastraux produits. Aucun indice ne peut en particulier être tiré du plan cadastral de 1954 quant à la propriété du mur.
S’agissant de la flèche portée sur le croquis de division annexé à l’acte d’échange du 10 mars 1994 qui laisse penser que le mur litigieux dépendrait de la propriété des appelants, ce croquis a été établi à partir d’un plan cadastral et la flèche est un signe cadastral.
Or les plans cadastraux, documents à caractère fiscal, constituent des éléments insuffisants pour écarter la présomption résultant de l’article 654 du code civil. Il est à noter au surplus qu’il existe un signe cadastral spécifique pour indiquer si un mur est mitoyen ou bien privatif et ce signe ne correspond pas à la flèche figurant sur le croquis de division.
Enfin les époux X se prévalent d’un arrêt de la chambre des expropriations de la cour d’appel d’Angers du 17 décembre 1971.
La cour d’appel relève dans cet arrêt que la propriété de l’auteur des époux X, Mme veuve G, était clôturée par un mur en pierres qui est compris dans l’emprise d’expropriation.
Comme l’a souligné le premier juge le mur dont il est question dans cet arrêt n’est pas le mur objet du présent litige, mais un mur situé le long de la route nationale n°162.
Si la propriété de l’auteur des époux X joignait deux murs, l’un au nord le long du chemin litigieux et l’autre à l’est le long de la route nationale, cela est insuffisant pour démontrer que le mur situé le long du chemin était nécessairement la propriété de l’auteur des époux X.
Il convient de noter qu’aucune indication n’est fournie sur la date d’édification de ces deux murs.
Or la cour d’appel a noté, dans son arrêt du 17 décembre 1971, que 'le premier juge, lors de sa visite des lieux du 20 mai 1970, a constaté que le mur [situé le long de la route nationale] était dégradé au sommet par endroits'. Elle a souligné que les photographies versées aux débats font apparaître 'une dégradation importante' et mentionne un avis du service des domaines du 11 mai 1970 estimant la vétusté du mur à environ 75%.
Sur aucune des différentes photographies produites au débat, le mur objet du présent litige ne peut être qualifié comme étant dans un état de vétusté avancé.
Les pièces produites ne permettent dès lors pas de conclure que les deux murs auraient été édifiés en même temps et dépendraient du même fonds. La propriété de l’un n’induit pas nécessairement la propriété de l’autre.
En définitive aucun des éléments avancés par les époux X ne permet de renverser la présomption de propriété privative au profit de Mme D résultant de l’application de l’article 654 du code civil.
Cette présomption est au surplus renforcée par la constatation faite par l’expert judiciaire que le mur est adossé au pignon du bâtiment des époux X. Or ceux-ci n’ont pas contesté que la limite de ce bâtiment est située au nu du mur de ce pignon, ainsi que l’a relevé l’expert.
En l’absence de preuve contraire, la présomption tirée de la pente du faîtage du mur amène dès lors à conclure que le mur appartient à Mme D.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu comme ligne séparative au niveau du mur les points I, J, K et L proposés par l’expert judiciaire.
Sur l’existence et la propriété d’un caniveau au pied de la façade ouest de la maison des époux X
Les époux X reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir répondu à leur dire au sujet du caniveau situé selon eux au pied du mur matérialisé par les points G et H de son rapport et d’avoir refusé d’organiser une seconde réunion d’expertise sur la propriété de ce caniveau.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, lors de la visite des lieux du 23 mars 2016, l’expert a entendu les parties et fait le tour, avec celles-ci, des deux propriétés contiguës ; qu’il a ainsi pu 'constater qu’il existait des bornes et éléments de délimitation datant d’un précédent échange selon les parties' qui n’étaient pas contestés. Il a précisé en outre que 'la limite du pourtour des bâtiments de la propriété X' n’était pas non plus contestée et que le litige se résumait à 'déterminer l’appartenance du mur figuré par les lettres I, J, K, L' susmentionnés.
Cela signifie que, lors de cette réunion d’expertise, les époux X n’ont pas contesté que la limite au niveau de la façade ouest de leur maison devait être fixée selon les points G et H proposés par l’expert correspondant à deux angles du bâtiment, ni n’ont évoqué l’existence d’un caniveau. Ce n’est que postérieurement qu’ils l’ont fait dans un dire du 6 avril 2016.
Or, contrairement à ce que soutiennent les époux X, l’expert judiciaire a répondu à leur dire sur ce point en indiquant que la présence d’un caniveau s’expliquait 'par le fait que, à l’origine, les deux propriétés aujourd’hui propriétés X et D n’en faisaient qu’une' et qu’il était 'utile alors pour l’évacuation des eaux d’installations domestiques'.
Mme D ayant signalé dans un dire du 21 avril 2016 qu’il n’y avait pas de caniveau le long du mur, l’expert a précisé qu’il n’avait pas pu le constater sur place.
A partir du moment où il a visité les lieux en présence des parties qui ont pu lui faire leurs observations, il ne peut être fait grief à l’expert de ne pas avoir organisé une seconde réunion d’expertise pour vérifier l’existence et la propriété du caniveau.
A l’appui de leurs dires sur ce caniveau, les époux X se prévalent des attestations de M. D, père, et de Mme E.
Néanmoins Mme E, après avoir établi des attestations pour le compte des époux X, a déclaré les retirer. Ses attestations ne peuvent dès lors être considérées comme probantes.
S’agissant de M. D, qui précise avoir habité de 1950 à 1957 à la Maladrie, il a déclaré dans une attestation du 21 janvier 2008 que 'à cette époque existait une gouttière côté ouest qui descendait à partir de la charpente exposée du même côté, cette conduite reliait un caniveau fait en U pour l’évacuation de l’eau vers la mare'. Il a ajouté que 'dans l’appartement devait exister un évier dont l’évacuation de l’eau sortait extérieurement par un bec, cette eau allait s’écouler dans le caniveau'.
Il est à noter que cette attestation est antérieure au jugement du tribunal de grande instance de Laval du 21 septembre 2009 portant notamment sur des empiétements que Mme D AA aux époux X.
Dans son jugement contradictoire, le tribunal de grande instance a relevé que la limite séparative entre les propriétés D/X correspondait à l’aplomb des pignons nord et de la façade ouest du bâtiment ancien réaménagé par les époux X en 1995 et que M. K, expert mandaté par Mme D, avait constaté l’existence d’un réseau d’eaux pluviales enterré, partant à la base de la descente d’eaux pluviales située à l’angle nord-ouest du bâtiment X, réseau réalisé sans son accord sur la propriété de Mme D. Il a en conséquence condamné les époux X à retirer les gouttières, descentes et écoulements des eaux pluviales, y compris enterrés, empiétant sur la propriété D, et ce sous astreinte.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement. Devant la cour ils ont exposé que les descentes et écoulements d’eaux pluviales existaient depuis plus de 50 ans, peu important que celles-ci se déversent dans un caniveau en U comme autrefois ou dans des gouttières, la servitude d’écoulement étant identique.
La présente cour, par arrêt contradictoire du 9 août 2011 a confirmé la condamnation sous astreinte des époux X à supprimer les empiétements résultant des gouttières, descentes et écoulements des eaux pluviales y compris enterrés, après avoir notamment relevé que ceux-ci ne contestaient pas la réalité de l’empiétement, mais invoquaient l’existence d’une servitude et subsidiairement la prescription acquisitive du terrain situé au-dessous, moyens qu’elle a écartés.
Il était donc alors acquis que la limite de propriété se situait à l’aplomb de la façade ouest du bâtiment des époux X, ce qui correspond aux points G et H proposés par l’expert.
La liquidation de l’astreinte a donné lieu à un contentieux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Laval qui a ordonné un transport sur les lieux.
Le juge de l’exécution dans son procès-verbal de transport du 11 octobre 2013 a constaté, s’agissant des canalisations et regards, la présence d’un regard à ciel ouvert dans la cour et d’un autre regard à l’angle du mur nord et ouest de la propriété X après creusement du sol à environ 20 centimètres du bas de l’angle du mur.
Il n’a pas mentionné la présence d’un caniveau en U, alors même qu’il précise que le sol a été creusé à l’angle du mur nord et ouest de la maison des époux X ; que l’objet du transport était notamment de constater la persistance ou non des empiétements sur la propriété D que ces
derniers avaient été condamnés à supprimer et qu’il avait déjà été fait état précédemment de l’existence d’un caniveau en U.
S’il y avait eu un caniveau, il aurait donc dû le constater. Dans de telles conditions, la seule attestation de M. D ne peut suffire à aller à l’encontre de l’absence de constatations faites par le juge de l’exécution.
La preuve de l’existence d’un caniveau n’est donc pas rapportée.
La limite de propriété doit en conséquence être fixée à l’aplomb du mur de la façade ouest de la maison des époux X et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la limite séparative sur les points G et H proposés par l’expert.
En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser, M. B n’étant plus inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, que l’implantation des bornes sera effectuée par M. L saisi par la partie la plus diligente.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X, partie succombante, supporteront les dépens d’appel. L’équité commande en outre de les condamner à payer à Mme D une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que l’implantation des bornes sera effectuée par M. AB L, géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers, aux lieu et place de M. B, et ce, sur saisine de la partie la plus diligente,
Condamne M. Z X et Mme M X épouse C aux dépens d’appel,
Condamne M. Z X et Mme M X épouse C à payer à Mme O D une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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