Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 mars 2022, n° 20/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05261 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 mars 2020, N° 17/02611 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05261 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02611
APPELANTE
S.A. NORMASYS
[…]
[…]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIME
Monsieur Z E''
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Normasys est une société de conseil, d’études et de réalisation informatique.
M. Z F, né au mois de mai 1961 a été engagé par la SA Normasys suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013 en qualité de Consultant sénior – position 3-2 coefficient 210 – statut cadre avec une période d’essai de quatre mois ; son salaire mensuel brut était de 5650 euros sur la base de treize mois par an pour 210 jours de missions cumulées.
La relation contractuelle entre les parties était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils Syntec ; la SA Normasys compte plus de 11 salariés.
Dans le dernier état de ses fonctions, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. Z F s’est élevée en 2014 à 5930,03 euros.
Par lettre datée du 2 octobre 2014, M. Z F a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2014 en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement .
M Z F a été licencié pour « actes d’insubordination» par lettre datée du 23 octobre 2014, il a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois .
La lettre de licenciement indique:
« A la suite de notre entretien du 14 octobre 2014, au cours duquel nous avons été amenés à évoquer votre comportement au travail, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour actes d’insubordination.
En effet, les 20 et 22 septembre 2014, vous avez cru pouvoir refuser de suivre les instructions formelles de votre supérieur hiérarchique direct, Monsieur G X qui ne faisait que relayer celles de la Direction, allant même jusqu’à contester le bien fondé de nos instructions et par conséquent de notre autorité.
En l’occurrence, il vous était simplement demandé de renseigner, comme vos autres collègues, une fiche de mission, destinées exclusivement à notre société, dans le cadre de l’obligation générale de reporting, à laquelle sont soumis chacun de nos consultants.
Pire encore, vous n’avez pas seulement refusé de suivre les instructions qui vous étaient données, puisque vous avez cru également pouvoir répondre à votre supérieur hiérarchique, en des termes inutilement polémiques et vexatoires, qui témoignent à tout le moins de votre insubordination caractérisée.
Lors de notre entretien du 14 octobre 2014, vous n’avez pu contester ces faits inadmissibles, matérialisés par vos mails, mais vous avez en revanche, tenté d’en minimiser la portée. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et ce d’autant que des précédents nous ont déjà été signalés qui confirment la récurrence de votre comportement.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre.
Nous entendons vous dispenser de votre préavis, votre rémunération vous étant intégralement payée aux échéances habituelles. (')».
Le 3 novembre 2014, M. Z F a adressé un courrier à son employeur pour contester la présentation et l’orientation données par ce dernier aux faits conduisant à son licenciement, arguant de ce que Monsieur X n’était pas son supérieur hiérarchique, qu’il n’a pas refusé de signer la fiche de mission mais a seulement demandé des informations complémentaires et qu’il attendait simplement une instruction officielle des ressources humaines ou de son supérieur hiérarchique M. Y pour signer la fiche de mission.
A la date du licenciement, M. Z F avait une ancienneté de 1 an 5 mois et 8 jours. Il a perçu une indemnité de licenciement de 1919,78 euros.
Contestant son licenciement, M. Z F a saisi le Conseil des prud’hommes le 20 novembre 2014, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 6 février 2017 ; l’affaire a été réenrôlée le 4 avril 2017 et après renvoi, elle a été plaidée le 10 octobre 2019 ; c’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement du Conseil des Prud’hommes de Paris, section Encadrement- chambre 1, le 9 mars 2020 qui a :
- dit le licenciement de M. Z F sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA Normasys à lui verser les sommes suivantes:
* 18 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement.
* 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- débouté M. Z F du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sa Normasys de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Normasys au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, la SA Normasys demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris, 1 ère Chambre (RG F17/02611) le 9 mars 2020,
- débouter M. Z F de son appel incident tendant à reprendre le quantum de ses demandes de première instance, minorées par le Conseil de Prud’hommes de Paris par jugement du 9 mars 2020,
- débouter M. Z F de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Z F à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité procédurale de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
- condamner M. Z aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021 M. Z F demande à la cour de :
- l’ accueillir en ses conclusions, l’y déclarer bienfondé et y faisant droit de :
- confirmer le lugement entrepris, sauf s’agissant du montant qui lui a été accordé à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, de :
- débouter la société Normasys de l’ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur aucune cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Normasys à lui verser les sommes suivantes :
* 36.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* l’intérêt légal,
* les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. Z F a été licencié pour motifs personnels ( insubordination, refus de suivre les instructions, contestation de leur bien fondé – refus de remplir des fiches de mission dans le cadre du reporting- réponse en des termes polémiques et vexatoires, récurrence du comportement) .
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail , le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et les motifs invoqués doivent être précis et matériellement vérifiables ; selon l’article L 1235-1 du code du travail le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au soutien de son appel, la SA Normasys rappelle qu’au moment de son licenciement M. Z F avait été positionné en qualité de chef de projet maîtrise d’ouvrage sur le projet BPI France et chez le client, projet qu’il avait débuté le 4 septembre 2014 après avoir été en inter-contrat de mai à août 2014.
Elle fait valoir que le projet BPI France était géré par une unité commerciale dénommée « Business unit » et que le responsable d’une unité commerciale le «business unit» a en charge la définition et le contrôle de la mise en oeuvre stratégique du projet et sa rentabilité, qu’il gère les aspects commerciaux, managériaux, administratifs et ceux afférents aux ressources humaines, le suivi des prestations des consultants, anticipe les risques techniques, financiers, contractuels… etc, par la mise en 'uvre d’actions préventives et qu’il se trouve être le responsable hiérarchique des salariés intervenant sur le projet et notamment des consultants et qu’en l’espèce, M. G X, directeur commercial de la SA Normasys et responsable du compte BPI France était le responsable de l’unité commerciale «Business Unit Manager» sur le projet BPI France de sorte qu’il était le responsable hiérarchique de M. Z F et de Madame A tous deux consultants positionnés sur le projet BPI France.
Elle expose que le Comité de Direction de la société Normasys du mois de juin 2014, avait décidé qu’une fiche de mission serait notifiée à chaque consultant en début de mission, cette fiche devant être complétée et tenue à jour par chacun d’eux tout au long de la mission à l’occasion de points de mission réguliers. Elle indique que M. Z F était parfaitement au courant de cette instruction qui avait été discutée entre M. X et Mme A et lui même avant même la transmission du formulaire de fiche de mission et que c’est dans ce contexte et dicussion préalable que par mail du jeudi 11 septembre 2014 à 9:45 dont l’objet était «Lancement mission BPI» que M. X a transmis une fiche de mission à M. Z F qui devait être complétée et signée dans le cadre de son obligation générale de reporting ( pièce 83/6 à 6/6) « Salut, Z, voici la fiche mission discutée entre nous».
La SA Normasys reproche à M. Z F d’avoir tardé jusqu’au 20 septembre 2014 pour manifester selon elle , son obstruction et hostilité aux instructions données, en des termes qu’elle qualifie d’ inutilement excessifs, injurieux, suspicieux et dénigrant à l’encontre de son Manager qui ne faisait que relayer les instructions de la Direction, représentée par M. Y, dirigeant de la société Normasys.
La société soutient que M. Z F dans un mail du 20 septembre 2014 à 11 h a prétendu que son manager avait des intentions inavouées dans le cadre de son management, qu’il tentait de lui imposer la rédaction d’une fiche en prétendant que l’objectif était illicite, que c’était du flicage, qu’il y avait quelque chose de pas très clair avec cette fiche, qu’il avait mieux à faire que de passer du temps sur cela, menaçant même M. X si celui-ci insistait ou osait persister dans ses instructions concernant la fiche de mission, d’en référer à M. H Y, dirigeant de la société et aux personnes représentant le client BPI ; elle rapporte encore que Monsieur X a proposé à M. Z F d’organiser un déjeuner pour discuter de son mail du 20 septembre, que M. Z F a attendu le 22 septembre suivant pour décliner la proposition en invitant son manager à lui répondre par mail ajoutant « ce qui nous fera gagner du temps à tous les deux».
La SA Normasys fait encore valoir que la fiche de mission sur laquelle il était demandé à M. Z F d’apposer sa signature et son paraphe pour justifier sa notification ne comporte pas de mention illégale, que le reporting demandé n’est pas attentatoire aux libertés individuelles et que cette fiche n’avait d’autre but à ce stade du lancement de la mission que de rappeler : le rôle et la fonction sur cette mission à savoir «chef de projet maîtrise d’ouvrage», le descriptif de la mission, les premiers objectifs de la mission qui avaient été définis au cours d’une précédente réunion en présence de M. X et de Mme D A, la date du prochain point de mission.
La SA Normasys, tout en demandant (page 20/21 de ses conclusions) d’écarter des débats l’attestation de M. de l’Estoile, ancien salarié de la société, qu’elle qualifie de complaisance et mensongère, invoque enfin outre l’absence de caractère légitime du comportement de M. Z F la violation de ses obligations contractuelles (article 8 de son contrat de travail à savoir se conformer aux directives et instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique), ses propos excessifs et dénigrants pour faire échec à l’autorité de son responsable, le caractère récurrent de son comportement polémique et de ses propos excessifs (témoignage de M . C, autre responsable commercial avec qui avait travaillé M. Z F- pièce 12).
M. Z F rétorque qu’il n’a jamais refusé de signer la fiche de mission mais qu’il a simplement fait une demande d’informations complémentaires, que contrairement à ce que prétend la SA Normasys la signature de la fiche de mission n’a jamais constitué une obligation contractuelle, qu’il a simplement une obligation de communiquer des comptes rendus mensuels d’activité «reporting» et que M. X n’a jamais été son supérieur hiérarchique (pas de communication interne, pas d’organigramme officialisant un lien hiérarchique, tous les documents officiels lui étant adressés par Monsieur Y, il vise ses pièces 52 à 55 et le témoignage de M. B de L’Estoile, salarié de la SA Normasys) que son supérieur hiérarchique a toujours été Monsieur Y ou les ressources humaines auxquelles il adressait ses comptes rendus mensuels d’activité et ses demandes de congés et que c’est d’ailleurs avec Mme I J des ressources humaines qu’il avait passé son entretien d’évaluation annuel (pièce 92).
Il soutient que ce n’est que le 26 septembre 2014 qu’il a été informé que le remplissage de la fiche de mission constituait une demande des ressources humaines qui lui avait été initialement présentée comme une initiative personnelle de M. X (pièce 24)
Il demande d’écarter les témoignages de Mrs C, X, Moquet et de Mme A produits par l’appelant (pièces 12-13-18 -14-19 -9) qui sont salariés de la société appelante et qui sont des attestations de complaisance ;
Il ajoute que c’est M. Y qui a préparé, avec lui, les entretiens avec les responsables de la société BPI afin de remporter l’appel d’offres et que les consultants ne sont pas sous la subordination hiérarchique des responsables commerciaux lorsque ceux-ci les affectent sur une mission chez un de leurs clients.
Enfin, il soutient que la lecture des échanges de mails qu’il a envoyés à M. X démontre que le grief fondé sur les prétendus termes inutilement polémiques et vexatoires qui lui sont reprochés n’est pas sérieux.
Indépendamment des attestations produites de part et d’autre, chacune des parties déniant à l’autre leur caractère sincère et dépourvu de complaisance, la cour se réfère comme l’ont fait à juste raison les premiers juges, au contrat de travail qui est muet en ce qui concerne le supérieur hiérarchique de M. Z F dans l’exercice de ses fonctions et à la lecture des mails incriminés par l’employeur en relevant également que la SA Normasys ne justifie pas non plus sérieusement et de manière probante qu’antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, M. Z F avait été informé qu’il était sous la subordination directe de M. X.
M. Z F n’ayant été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement que le 02 octobre 2014, il convient pour apprécier les faits des 20 et 22 septembre 2014, de les resituer dans le contexte et de prendre en considération les autres échanges de mails produits aux débats entre le 22 septembre et le 02 octobre 2014 qui sont versés aux débats par M. Z F en pièces 24/a et 24/b et notamment les mails échangés les 26 et 29 septembre 2014 entre M. X G et M. Z F, dont il ressort d’une part que les propos échangés sont cordiaux entre les deux salariés et ne démontrent aucune animosité, dénigrement de M. X ou caractère offensant de la part de M. Z F mais encore que loin de refuser le dialogue et la proposition de déjeuner pour discuter de la fiche de mission, M. Z F a expliqué pourquoi il ne pouvait pas répondre favorablement à l’offre du 22 septembre d’un déjeuner et que les salariés ont continué à échanger sur la date pour finalement parvenir à fixer leur déjeuner au jeudi (échanges de mails les 26 et 29 septembre).
La SA Normasys verse aux débats en pièces 8-4/6 à 8-6/6 la fiche de mission en cause ; on relève qu’elle comporte notamment une rubrique «Objectifs de la mission à rédiger en commun avec le collaborateur au début de la mission» et qu’elle comporte notamment un délai de fin pour la première phase.
Il ressort donc que cette fiche comportait une nécessité d’entente entre les deux parties et d’élaboration en commun, avant d’être signée puisqu’elle contient à la dernière page une appréciation sur les compétences, le relationnel et un bilan sur la mission avec des dates de point d’étape, d’où les légitimes interrogations et demandes de précisions du salarié sur les critères qui serviront à ces appréciations .
Ainsi ayant pris connaissance de cette fiche dont il indique, sans qu’aucune preuve tangible, objective et déterminante contraire ne soit rapportée, ne pas avoir eu connaissance avant de la recevoir ( il écrit le 20 septembre 2014 à M. X « j’ai ouvert ta fiche et découvert … ce que tu t’étais bien gardé de me montrer lors de notre déjeuner avec D»), M. Z F faisait valoir dans son mail du 20 septembre que sa mission à BPI France « n’est pas facile, pour ne pas dire très difficile de par le contexte et les contraintes du projet» et mentionnait que la fiche ne comportait rien sur l’environnement de la mission et les conditions de sa mission, ce qui est exact à la lecture de la fiche.
Une observation, une demande de renseignement et d’explication , un souhait de précision d’un salarié à défaut de laquelle, une inobservation de délais trop brefs, faute de tenir compte de contraintes dans leur fixation pourraient se retourner contre le salarié qui s’engage en signant une fiche de mission, ne peuvent en conséquence s’analyser en de l’insubordination.
De l’échange des mails, la cour considère qu’il ne ressort pas des pièces produites et des échanges de mails, un acte d’insubordination réel et sérieux même si l’emploi de certains mots par M. Z F revêt un caractère un tant soit peu excessif « la fiche que tu proposes tient beaucoup plus du flicage que du suivi de mission» mais sans qu’ils soient toutefois de nature à qualifier une faute s’agissant d’échanges qui devaient de par leur nature conduire à l’élaboration en commun d’une fiche de mission et dans laquelle, avant de la signer et d’en accepter les termes et le contenu, le salarié était fondé à exprimer son point de vue puisqu’elle ne lui avait pas été soumise avant le début de sa mission chez BPI qui avait commencé le 4 septembre 2014 et dont par voie de conséquence et a posteriori il avait pu mesurer plus précisément le contexte de l’exécution et certaines difficultés.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de juger, compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, inférieure à deux ans, de dire que le licenciement est abusif.
Sur les conséquences financières
Le licenciement a été prononcé en octobre 2014, aux termes de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que le salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
M. Z F fait valoir qu’il n’a jamais retrouvé de travail en dépit de ses recherches pour justifier desquelles il produit les pièces 60 à 80), qu’ il a été pris en charge par pôle emploi depuis le 2 mars 2015 , qu’il a aujourd’hui passé 60 ans et a peu de chance de retrouver un emploi ;
M. Z F a été indemnisé en 2015, 2016 par Pôle emploi au taux journalier de 129,73 euros ; eu égard à son salaire à la date du licenciement (5930,03 euros) , à son ancienneté inférieure à deux ans, à son âge à la date de la rupture du contrat de travail, la cour considère que c’est par une juste appréciation du préjudice qu’il a subi que les premiers juges lui ont alloué la somme de 18.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, aucune considération ne justifiant l’augmentation de cette somme .
Sur les autres demandes
M. Z F a dû exposer des frais irrépétibles en cause d’appel, il y a lieu de lui allouer la somme de 2500 euros en application de 700 du code de procédure civile.
La SA Normasys succombe en son appel, elle conservera à sa charge les entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi que les entiers dépens.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois les principes et le montant ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement.
DIT que les condamnations prononcées au profit de M. Z F portent intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 octobre 2019 jusqu’à la date du paiement.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE la SA Normasys aux dépens et à payer à M. Z F la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Migration ·
- Contrats
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Référé ·
- Extensions
- Installation sanitaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Plâtre ·
- Expert judiciaire ·
- Expert ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- République du congo ·
- Pétrole ·
- L'etat ·
- Hydrocarbure ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Immunités ·
- Tutelle ·
- Saisie
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Web ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Demande ·
- Travail
- Nullité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Acceptation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Droit de préférence ·
- Veuve ·
- Délai
- Vente ·
- Notaire ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Acte ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Prix ·
- Dol
- Aquitaine ·
- Habitat ·
- Vices ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice moral ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Bail ·
- Caravane ·
- Chargement ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Véhicule ·
- Parking
- Bateau ·
- Victime ·
- Moteur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Côte ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Client ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.