Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 mars 2019, n° 16/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/04583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
I J K A
C/
A
A DE L
A
A DE L
ASSOCIATION C DE LA SOMME
VBC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MARS DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/04583 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GOHO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame N I J K A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Mademoiselle Y A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame G A DE L
née le […] à COMPIEGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée à étude le 28/11/2016
Monsieur B A
né le […] à COMPIEGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à personne le 07/03/2017
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003757 du 11/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Madame H A DE L
née le […] à COMPIEGNE
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée à étude le 28/11/2016
ASSOCIATION C DE LA SOMME ès-qualités de curatrice de B A agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire le 24/11/2016
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 janvier 2019 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme Véronique BAREYT-CATRY et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mars 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Z de L A, divorcé en premières noces de Mme D E et en secondes noces de Mme N O I J K suivant un jugement prononcé par le tribunal de Felgueiras (Portugal) le 13 juin 2008, est décédé à Cinqueux (Oise) le 19 octobre 2008, laissant pour lui succéder son fils B A et sa fille Mme Y A, nés de son premier mariage, et ses deux filles issues de sa seconde union, Mme G A de L et H A de L.
Par un premier jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du défunt, désigné le président de la Chambres des notaires de l’Oise avec faculté de délégation pour pourvoir au remplacement de Me X, annulé la donation consentie le 7 octobre 1993 par le défunt à N O I J K, dit que celle-ci est coindivisaire pour moitié de l’immeuble situé […] à Cinqueux et qu’elle aura droit à la moitié du prix de vente de l’immeuble, rejeté la demande d’indemnité d’occupation de ce bien formée par Mme Y A, rejeté la demande de vente amiable formée par M. B A et ordonné la vente de l’immeuble par le ministère de Me Sarlin, avocat au barreau de Beauvais, sur une mise à prix de 280.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers.
Par arrêt avant-dire droit du 18 septembre 2018 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8janvier 2019 afin que Mme N O I J K soit en mesure de justifier de l’acte constatant la publication des bans de son mariage avec Z A de L.
A cette audience, Mme N O I J K a produit la traduction certifiée de la
publication des bans préalable à son mariage avec Z De L A.
SUR CE
Sur le régime matrimonial des époux de L A / I J K
Les premiers juges ont retenu qu’aux termes de l’article 1720 du code civil portugais, le régime obligatoire de la séparation de biens s’applique notamment lorsque l’un des époux a des enfants d’un précédent mariage.
Il résulte d’une consultation donnée par Me Almeida Pires, avocate, que ce texte a été modifié par une loi du 25 novembre 1977 qui a supprimé l’alinéa de l’article précité prévoyant que les mariages contractés par celui ou celle qui avait des enfants légitimes était impérativement contracté sous le régime de la séparation des biens.
Mme Y de L A ne conteste pas l’existence de la suppression de ce cas de soumission obligatoire au régime matrimonial de la séparation des biens par la loi du 25 novembre 1977.
Lorsque les époux se sont mariés, le […], sans avoir fait le choix d’un régime matrimonial, l’article 1720 ne prévoyait plus que deux cas imposant le régime de la séparation de biens, à savoir la célébration du mariage sans publication des bans et le fait que l’un des deux époux ait soixante ans.
Aucun des époux n’ayant soixante ans et les bans ayant été publiés préalablement au mariage, le régime séparatiste ne s’est pas appliqué d’autorité.
Les époux, qui n’avaient pas fait le choix d’un régime matrimonial, se sont trouvés soumis au régime supplétif de la communauté réduite aux acquêts prévu par l’article 1717 du code civil portugais.
Le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Z de L A procédera à la liquidation préalable de la communauté d’acquêts ayant existé entre les époux.
Sur la donation consentie par le défunt à son épouse
Suivant acte reçu le 7 octobre 1993 par Me Daly-Bertonnier, notaire, Z de L A avait fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession. L’acte contenait une stipulation pour le cas où il existerait des enfants d’une précédente union.
Pour annuler cette donation, les premiers juges ont retenu que l’article 1762 du code civil portugais disposait que les donations entre époux étaient nulles si elles étaient réalisées sous le régime de la séparation de biens.
Compte tenu du régime matrimonial applicable, cette cause d’annulation de la donation est sans objet.
En revanche, l’acte de donation du 7 octobre 1993, accepté par Mme N O I J K, qui a d’ailleurs apposé sa signature en bas de l’acte, comme son époux, stipulait que « La présente donation sera caduque en cas de dissolution autrement que par le décès ».
Or, les époux, avant le décès du mari, avaient divorcé suivant jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Feigueiras le 13 juin 2008. Ce divorce, dont il importe peu de savoir qu’il est intervenu par consentement mutuel, dès lors que la clause de la donation se borne à faire état d’un cas de dissolution autre que le décès, sans réserver l’hypothèse d’un cas particulier de divorce, a rendu
caduque la donation qui n’a donc jamais existé puisqu’elle devait prendre effet au décès de Z I L A.
L’immeuble acquis au cours du mariage dépend de l’indivision
post-communautaire qui sera liquidée.
Il appartiendra à Mme Y A, qui soutient que les biens immeubles auraient été acquis avec des deniers propres de son père, sous entendant par là qu’il y aurait lieu à récompense de la communauté envers son père, d’apporter toutes preuves utiles devant le notaire liquidateur, les juges étant amenés à statuer sur les difficultés qui seront énoncées dans le procès-verbal qui sera établi par ce notaire.
En l’état, le jugement sera confirmé, comme le sollicitent les parties, sur la licitation de l’immeuble.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a désigné le président de la chambre des notaires de l’Oise avec faculté de délégation pour pourvoir au remplacement de Me X, débouté Mme Y A de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation, débouté M. B A de sa demande de vente amiable de l’immeuble situé […] à Cinqueux et ordonné la vente de ce bien aux enchères publiques par le ministère de Me Sarlin, avocat au barreau de Beauvais, sur la mise à prix fixée ;
Statuant à nouveau,
Dit que les époux Z A De L / N O I J K ont été mariés sous le régime supplétif portugais de la communauté réduite aux acquêts ;
Dit que la donation de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession consentie le 7 octobre 1993 par Z de L A à son épouse Mme N O I J K, pour le cas où elle lui survivrait, est devenue caduque par l’effet du divorce prononcé entre les époux ;
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux Z A de L / N O I J K, préalablement aux opérations portant sur la succession de Z A de L ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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