Infirmation 17 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 17 déc. 2009, n° 08/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/01692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 29 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARTHOLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DIEPPOISE D'ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE "SDEI" c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIEPPE |
Texte intégral
R.G : 08/01692
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 29 Février 2008
APPELANTE :
SOCIETE DIEPPOISE D’ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE 'SDEI’ exerçant sous l’enseigne 'POINT COM'
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline FLIN, substituant la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de Dieppe
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DIEPPE
représentée par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE, 17 rue du 11 Novembre – XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine DECHANCÉ, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2009, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 17 Décembre 2009
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
La Caisse de crédit mutuel de Dieppe a sollicité de la société dieppoise d’électronique et d’informatique ci-après désignée sedei le paiement du solde débiteur de son compte courant ouvert dans ses livres d’un montant de 25 717,34 euros outre les intérêts au taux conventionnel applicable.
Reconventionnellement, la sedei a fait valoir que ce découvert résultait d’un manquement de la banque à ses obligations ; elle a rappelé qu’elle a signé avec la banque une convention d’adhésion au paiement par cartes bleues lui garantissant le paiement ; qu’elle a conclu avec des sociétés étrangères des contrats de fourniture de matériels informatique, que la banque aurait dû garantir les paiements réalisés par cartes bleues, qu’elle a passé à tort au débit du compte courant une somme de 86 000 euros, ce qui a engendré le découvert.
La sedei a réclamé outre des dommages -intérêts la somme de 28 060 euros de solde indûment prélevé ainsi que les frais y afférent.
Le tribunal de commerce de Dieppe par jugement en date du 29 février 2008 a :
— a débouté la sedei de ses demandes,
— condamné la sedei à payer à la caisse de crédit mutuel de Dieppe la somme de 25 717,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,56 % l’an à compter du 25 juin 2006 jusqu’à parfait paiement,
— débouté la caisse de crédit mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamner sedei à payer à la caisse de crédit mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La sedei a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour de débouter la caisse de crédit mutuel de ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 28 060 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2004, 188 euros et 15 000 euros à titre de dommages intérêts, à titre subsidiaire de réduire à la somme de 9 317,34 euros le montant des sommes qui pourrait être réclamé à la sarl sedei, de condamner la caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Couppey avoué.
La Caisse de crédit mutuel de Dieppe demande de dire mal fondée la sedei en son appel et de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, de condamner sedei à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté et de la condamner en outre à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Colin Voinchet Radiguet Esnault avoués.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures signifiées le 25 novembre 2008 pour sedei, le 25 septembre 2009 pour le crédit mutuel de Dieppe ; les moyens invoqués seront examinés au cours de la discussion .
SUR CE,
Sur le solde débiteur du compte courant :
La sedei qui a ouvert auprès de la banque crédit mutuel de Dieppe un compte courant ne conteste pas que ce compte était débiteur de 25 717,34 euros suivant décompte arrêté au 24 mai 2005 et que la convention de compte courant passée entre la société et la banque prévoit le paiement d’intérêts au taux conventionnel de 12,50 % l’an en cas de découvert non autorisé ; or elle n’invoque sur ce point aucune convention de découvert.
En ce qu’il a condamné la sedei à payer à la banque crédit mutuel de Dieppe la somme de 25 717,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12,50 % l’an à compter du 25 juin 2005 et jusqu’à parfait paiement, le jugement sera confirmé.
Sur les manquements de la banque :
La sedei expose que :
— le 18 novembre une société fran triae computing ltd lui passé commande téléphonique de 100 disques durs, qu’elle a établi un devis qui a été signé, le paiement intégral de la somme de 11 600 euros ayant été réalisé,
— une seconde commande a été passée par une société graham computers ltd pour 160 disques durs, un devis a été établi et signé le 20 novembre pour un montant de 18 320 euros, les marchandises étant expédiées,
— d’autres opérations ont eu lieu dans les mêmes conditions le 26 novembre 2003 avec une société amatexa pour un lot de 100 processeurs, au prix de 20 900 euros, avec une société Farn Trade computer de 100 disques durs et 100 processeurs au prix de 20 610 euros et 20 600 euros, puis avec une société sos informatic de 200 disques durs au prix de 22 900 euros.
La sedei invoque qu’elle avait signé avec la banque une convention d’adhésion au système de paiement par cartes bleues le 24 novembre 1998 et qu’elle s’était vue remettre à cette occasion un dispositif électronique permettant le paiement par cartes bancaires, que les conditions générales de la convention prévoyaient que les opérations de paiement étaient garanties sous réserve du respect de l’ensemble des mesures de sécurité à la charge de l’accepteur ; que, le 25 novembre 1999, a été signé entre les mêmes parties un contrat modificatif concernant le paiement par cartes bancaires à distance sans modifications des conditions générales antérieures qui demeuraient applicables contrairement à ce que soutient la banque.
Elle soutient encore qu’elle a, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, fait preuve de précaution dans les transactions avec ses clientes étrangères, qu’elle s’est renseignée auprès de la chambre de commerce et d’industrie franco britannique qui lui a fourni des renseignements sur les sociétés anglaises clientes, que la preuve n’est pas faite qu’elle aurait forcé le paiement comme le soutient la banque puisqu’elle a obtenu des autorisations de débit, que le fait d’utiliser différentes cartes bleues pour une même facture et une même société n’est pas prohibée par la convention, que la banque devait donc lui garantir le paiement, que c’est à tort qu’elle a contre passé la somme de 86 000 euros augmentée des frais de 906 euros, que cette écriture est à l’origine du découvert puisque celui-ci représente la somme de 86 000 euros outre les frais dont à déduire le montant des commande non livrées pour un montant de 64 000 euros.
La première convention d’adhésion au système automatisé de paiement par cartes bancaires signé entre la société et le crédit mutuel le 24 novembre 1998 ne concerne que des paiements, suivant les conditions générales jointes, dits de proximité, s’agissant d’un système permettant en principe le contrôle du code confidentiel pour les cartes à micro circuit françaises ; ces conditions prévoient que lorsque le montant de l’opération en cause ou le montant cumulé avec la même carte dans la même journée dépasse le seuil autorisé par les conditions particulières, l’accepteur doit alors requérir une autorisation et faire signer un ticket lorsque le montant est supérieur à 5000 francs ou lorsque le code confidentiel ne peut être contrôlé s’agissant de cartes étrangères (l’utilisation de telles cartes devant être autorisée par la banque).
Les parties ont ensuite le 25 novembre 1999 signé une nouvelle convention d’adhésion aux cartes bancaires dont les deux parties s’accordent à dire qu’elle concernait les paiements à distance par carte bancaire.
Les parties divergent toutefois sur les conditions générales applicables ; la banque produit un exemplaire de conditions générales applicables suivant lesquelles les opérations ne sont garanties que sous réserve de réclamation écrite du titulaire de la carte qui conteste la réalité ou le montant de la transaction ; qu’en l’espèce, et sans opposition sur les cartes, elle a été saisie de réclamations des titulaires des cartes falsifiées.
La sedei fait justement observer que sur l’exemplaire des conditions générales produites par la banque figure l’indication que 'pour toute transaction, d’un montant supérieur à 800 euros, la signature du titulaire doit figurer sur un support papier’ ce qui ne pouvait être contenu dans le contrat signé en 1999 , date à laquelle l’euro n’avait pas encore cours légal.
Il y a lieu d’observer, pour pertinente que soit cette observation, que d’une part le montant de 800 euros correspond pratiquement au seuil de 5 000 francs qui requérait lors des paiements dits de proximité la signature du titulaire et que, d’autre part, dès lors que le contrat signé en novembre 1999 concernait, de l’aveu tant de la banque que de la société sedei, des paiements à distance pour lesquels n’était alors exigé du titulaire que la remise du numéro de carte et de la date d’expiration, les conditions d’application de la nouvelle convention divergeaient nécessairement des précédentes.
Quoiqu’il en soit, la société sedei admet qu’elle a, pour une même commande, procédé à des paiements fractionnés allant de 500 euros à 3 500 euros au moyen de plusieurs numéros de cartes bancaires étrangères fournis pour une même société.
Elle ne s’explique pas sur les indications factuelles reçues de ses acheteurs l’ayant conduit à ce mode opératoire qui aurait dû éveiller son attention, compte tenu du niveau élevé des transactions.
Or par lettre du 16 décembre 2003, le crédit mutuel de Normandie lui indiquait que dès le 21 novembre 2003, il avait été alerté par le service de sécurité fraude du groupement technique informatique du crédit mutuel qui lui avait signalé des enregistrements d’importantes sommes avec des cartes étrangères en vente à distance de l’ordre de 31 420 euros , qu’il avait alors invité sa caisse locale à prendre contact avec la société sedei et que celle-ci aurait alors répondu être en relation d’affaires avec des sociétés étrangères pour la vente de matériels informatiques, que le 27 novembre suivant, le même groupement technique informatique du crédit mutuel le contactait pour l’informer que le montant des paiements enregistrés atteignait 60 400 euros , et que la caisse locale était à nouveau invitée à prendre contact avec la société afin de procéder au blocage de l’envoi des marchandises, une forte suspicion de fraude étant avérée.
Il est apparu en effet ainsi qu’il résulte des avis de plainte versés à la procédure que les cartes utilisées étaient falsifiées.
La sedei ne conteste pas que la banque l’a avisée dès le 21 novembre 2003 des risques liés aux opérations avec les sociétés étrangères, compte tenu du haut niveau de transaction sans commune mesure avec le chiffre d’affaires de la société (le chiffre d’affaires mensuel de la société était à cette date de 5 000 euros).
La sedei n’a tenu aucun compte de cet avertissement et a continué à procéder à des prélèvements bancaires en utilisant le même mode opératoire, à savoir fractionner les paiements et utiliser plusieurs cartes pour une même société alors que sa vigilance aurait dû d’autant plus s’exercer sur cette façon anormale de payer que la banque l’avait mise en garde.
L’imprudence de la société sedei ayant consisté à se conformer aux instructions données par ses acheteurs de procéder à des paiements fractionnés au moyen de plusieurs numéros de cartes bancaires pour une même société et une même commande et avoir continué à le faire alors même que son attention avait été attirée dès le 21 novembre 2003 sur les risques liés à de telles opérations avec des sociétés étrangères est caractérisée.
La société sedei échoue dans ces conditions à démontrer un manquement de sa banque à son obligation de paiement alors que sa propre imprudence est à l’origine de la situation dans laquelle elle s’est trouvée, la banque ne pouvant être tenue, compte tenu des circonstances des paiements et alors qu’elle avait averti la société des risques, de garantir des paiements qui n’avaient aucun support réel dès lors que les cartes étaient falsifiées.
Dans un courrier adressé à la banque, la société sedei a évoqué également le défaut de sécurisation de son terminal informatique non conforme, selon elle, à la norme applicable depuis le 1er janvier 2002.
Il est constant que la société ne disposait pas d’un système de télépaiement sécurisé par carte bancaire à puce garantissant aux transactions un haut niveau de sécurité.
Toutefois, la sedei n’a pas repris dans sa discussion devant la cour le moyen tiré du caractère obsolète de son terminal informatique pour en déduire que la banque lui devrait garantie en raison d’un défaut de sécurisation du matériel informatique mis à sa disposition ; elle ne démontre d’ailleurs pas que, compte tenu du fractionnement des paiements et de l’usage d’une pluralité de cartes bancaires auxquels elle s’est livrée, l’utilisation d’un terminal offrant davantage de sécurité aurait modifié les données de la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société sedei de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Le crédit mutuel sollicite la capitalisation des intérêts ; la sedei n’oppose aucun moyen à cette demande à laquelle il y a lieu de faire droit à compter de l’assignation , date de sa demande, dès lors qu’il n’est pas justifié que ce serait par sa faute qu’il n’a pu parvenir au règlement de sa dette.
La sedei supportera les entiers dépens et paiera au crédit mutuel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en outre de la somme déjà allouée sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, exceptée celle qui a débouté le crédit mutuel de Dieppe de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Réformant et statuant à nouveau sur ce point,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation en justice ;
Condamne la sedei à payer au crédit mutuel de Dieppe une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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