Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2013, n° 10/04461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04461 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■M-A |
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9e chambre 2e section N° RG : 10/04461 N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2013 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE G X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Patricia GUYOMARC’H du CABINET GUYOMARC’H , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0654
DÉFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Maître Yves LEONZI de LONGCHAMP SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0307
Association Centre de Gestion Agréé de la Région Parisienne – CGARP
[…]
[…]
représentée par Maître N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Maître P-Laurence Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0117, plaidant par Maître Bérengère SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
E F, Juge
R S-T, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2012 tenue en audience publique devant M. S-T, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*******************
Par lettre de mission du 15 septembre 2001, Monsieur B Y, expert-comptable, indiquait à Madame G X, exerçant la profession d’architecte d’intérieur à titre individuel :
« Vous souhaitez nous confier une mission de présentation des comptes annuels dans le cadre de vos obligations, telles qu’elles résultent, notamment des articles 8 à 11 du Code de commerce.
Il est bien entendu que la mission pourra, sur demande, être étendue à des interventions comptables complémentaires et à une assistance en matière fiscale, sociale, juridique, économique et financière ou de gestion. (…)"
Madame G X a immatriculé le 14 février 2002 au Registre du commerce et des sociétés de PARIS la SARL AGENCE G X, en qualité de gérante, elle-même en détenant 245 parts sur 500 et son concubin Monsieur H I 255 parts.
Par courrier du 10 juillet 2002, le cabinet de Monsieur B Y informait l’URSSAF des ALPES MARITIMES que Madame G X avait cessé son activité en tant qu’architecte indépendant depuis le 13 février 2002 et avait constitué la SARL AGENCE G X à la même adresse, en date du 14 février 2002.
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2002, Monsieur H I a cédé à Madame G X les 255 parts précitées, dont 25 ont été mises au nom de Monsieur J I. Madame G X est ainsi devenue gérante majoritaire de la SARL AGENCE G X.
Par acte sous seing privé du 8 février 2005, la SARL AGENCE G X a confié à l’association CGARP une mission de tenue de comptabilité.
Par lettre de mission signée le même jour, Monsieur D Z, expert-comptable, indiquait à la SARL AGENCE G X :
« Vous souhaitez nous confier une mission de surveillance de votre comptabilité tenue par le CGARP, Centre Habilité, dans le cadre de vos obligations.
Il est bien entendu que la mission pourra, sur votre demande, être étendue à des interventions comptables complémentaires et à une assistance en matière fiscale, sociale, juridique, économique et financière ou de gestion. (…)".
Par lettre de mission du 5 novembre 2007, la SARL AGENCE G X confiait à la SARL RCA l’enregistrement de sa comptabilité ainsi que l’établissement des déclarations fiscales et sociales.
Par courriers des 25 novembre 2008, 10 mars 2009 et 9 avril 2009, Madame G X a sollicité de la caisse de retraite CIPAV son affiliation avec effet à compter de 2003.
Par courrier du 25 mars 2009, la CIPAV réclamait à Madame G X le paiement de la somme de 21.048 euros pour le 30 décembre 2009, au titre de ses cotisations au régime d’assurance vieillesse, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès pour les années 2003 à 2009.
Par notification de situation du 15 avril 2009, la caisse de sécurité sociale Régime Social des Indépendants (RSI) sollicitait de Madame G X les cotisations des années 2006 à 2009 pour un total de 6.165 euros.
Par attestation du 1er octobre 2009, Monsieur K L, expert-comptable de la SARL RCA, indiquait :
« Nous avons constaté que la Gérante n’était pas affiliée et ne cotisait pas à un des régimes de cotisations sociales obligatoires. Nous lui avons demandé de bien vouloir se rapprocher des dites caisses sociales afin de régulariser rapidement sa situation, ce qu’elle a fait aussitôt. Par ailleurs, il semble que Madame X n’était pas au courant de cet état de fait et paraissait étonnée de ces faits."
Par acte d’huissier des 2, 3 et 12 mars 2010, Madame G X a fait assigner Monsieur B Y, l’association CGARP et Monsieur D Z.
****
Dans ses dernières conclusions visées par le Greffe le 7 décembre 2011, la SARL AGENCE G X demande au Tribunal, au visa de l’article 1147 du Code civil, de condamner solidairement Monsieur B Y, l’association CGARP et Monsieur D Z à lui payer les sommes de :
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus ;
— 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec exécution provisoire et distraction des dépens au profit de Maître GUYOMARC’H.
Elle fait valoir :
— que Monsieur B Y s’est occupé des différentes obligations sociales et fiscales de Madame G X à titre personnel ;
— qu’en tant que gérante minoritaire, Madame G X relevait du régime général de la sécurité sociale et, en qualité de majoritaire à compter d’octobre 2002, elle devait être affiliée au régime des non-salariés ;
— que du fait de ce passage, il appartenait à Monsieur Y d’attirer son attention sur son obligation de s’affilier à nouveau à titre personnel;
— qu’il aurait ainsi dû prévenir la société AGENCE G X que, contrairement à un exercice individuel, le fait d’avoir recours à la forme sociétaire conduit à mettre à la charge de sa gérante majoritaire l’obligation de s’affilier personnellement à la CIPAV et au RSI ;
— qu’il devait d’autant plus l’en avertir que les cotisations versées au régime de sécurité sociale se répercutent sur la tenue des comptes d’une SARL, et se retrouvent à la case 380 du compte de résultat «ྭcotisation personnelle obligatoire de l’exploitantྭ» ; que la case 380 des déclarations souscrites au titre des exercices clos en 2002 et 2003 était vierge ;
— qu’il a manqué à son obligation d’information et de diligence ;
— que le contrat de prestation comptable qui unissait le CGARP à la société AGENCE G X prévoyait que l’organisme comptable adresse différents documents à Madame G X, gérante, afin de l’aider dans la rédaction de ses déclarations fiscales et sociales personnelles ; qu’ainsi le CGARP s’était engagé à assurer une prestation d’assistance à la gérante de sa société cliente ; qu’il aurait d’autant plus dû s’en rendre compte que Madame G X l’avait expressément mandaté pour faire des simulations relatives à son traitement social ; que le montant de ces cotisations faisait partie des données dont il assurait le traitement puisqu’il figurait au nombre des éléments de la liasse de clôture que le centre demande de communiquer à ses adhérents ; que même si ces mentions ont été laissées vierges, l’expert-comptable ne peut se retrancher derrière les carences de son client ;
— que la liasse fiscale pour 2005, souscrite en 2006, fait état de rémunérations personnelles du gérant d’un montant de 22.540€ ; que dans le même temps, la case 380 de la page 2033 B de cette même liasse fiscale ne fait état d’aucune charge sociale afférente à la rémunération du dirigeant, ce qui ne peut se comprendre que si cette dernière a été nulle cette année ; que cette liasse fiscale, dont Monsieur Z devait veiller à ce qu’elle soit cohérente, contient des mentions qui sont totalement incompatibles l’une avec l’autre ;
— que les défendeurs, professionnels de la comptabilité, ne pouvaient ignorer que Madame G X devait cotiser auprès du RSI au titre du régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu’auprès de la CIPAV, en tant que Caisse de retraite ;
— que ces manquements contractuels lui ont causé un important préjudice ;
— que Madame G X a dû consacrer un temps important, une soixantaine de jours, pour régulariser sa situation, au détriment d’une bonne gestion de sa société et de son activité ;
— qu’il en résulte une perte de chiffre d’affaires considérable, le tarif journalier de Madame G X étant à l’époque de 420 euros ;
— qu’elle a perdu la chance de trouver de nouveaux clients ;
— que la perte de chiffre d’affaires peut être évaluée à 25.000 euros ;
— que cette perte de chiffre d’affaires et le manque de disponibilité de sa gérante se sont répercutés sur son image de marque ;
— que du fait des problèmes ainsi rencontrés, Madame G X a été contrainte de cesser toute activité au sein de sa société qui a été mise en cessation d’activité, sans disparition de la personnalité morale, le 29 septembre 2011.
****
Dans ses dernières conclusions visées par le Greffe le 23 novembre 2010, Monsieur B Y demande au Tribunal de débouter la SARL AGENCE G X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— que Madame G X était gérante minoritaire salariée de la SARL AGENCE G X de février 2002 à octobre 2002 ; qu’elle ne pouvait ensuite plus prétendre au statut de salarié ; qu’elle avait l’obligation d’adresser un formulaire « travailleur non salarié » au centre de formalités des entreprises dont elle dépendait ; qu’il n’était pas mandaté pour de telles démarches, comme cela ressort de la lettre du 15 septembre 2001 ;
— que la SARL AGENCE G X ne justifie pas avoir attiré son attention sur le changement de statut social de sa gérante ;
— qu’elle n’apporte pas la preuve de son préjudice, qui ne peut être caractérisé par les cotisations RSI et CIPAV qui sont des dettes personnelles du gérant majoritaire et non de la société ;
— qu’elle n’établit pas plus l’existence d’un lien de causalité.
****
Dans ses dernières conclusions visées par le Greffe le 17 novembre 2010, l’association CGARP demande au Tribunal de débouter la SARL AGENCE G X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre distraction des dépens au profit de Maître N O.
Elle explique :
— que sa mission a été définie par la convention du 8 février 2005 ;
— que sur les trois liasses de clôture des années 2005, 2006 et 2007, la gérante de la SARL AGENCE G X ne lui a fourni aucun renseignement ;
— que pour l’année 2006, elle a effectué à la demande de la SARL AGENCE G X, une simulation de calcul de cotisations sociales élaborée à partir du logiciel COT TNS (cotisation travailleurs non salariés), prestation complémentaire ayant fait l’objet d’une facturation spécifique le 6 avril 2007 ; que la SARL AGENCE G X avait donc parfaitement connaissance de la situation qu’elle tente aujourd’hui de lui imputer ;
— qu’il appartenait à Madame G X d’acquitter à titre personnel ses propres cotisations, et non à sa société ;
— qu’aucun préjudice ne peut sérieusement être allégué.
****
Dans ses dernières conclusions visées par le Greffe le 15 novembre 2010, Monsieur D Z demande au Tribunal de débouter la SARL AGENCE G X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre distraction des dépens au profit de Maître P Q.
Il expose :
— qu’aucune faute en lien avec sa mission de surveillance comptable n’est démontrée par la demanderesse ;
— que les charges sociales que la SARL AGENCE G X reproche aux défendeurs de ne pas avoir régularisées, correspondent à des charges qui sont personnelles à Madame G X, en sa qualité de gérante majoritaire, mais non à des charges propres à la SARL ;
— que les préjudices invoqués ne sont ni fondés ni justifiés ;
— que le préjudice revendiqué équivaut à la moitié du chiffres d’affaires de la SARL AGENCE G X ce qui paraît particulièrement excessif ;
— que le préjudice moral allégué par la demanderesse est tout aussi excessif puisque évalué à 50.000 €, soit plus de 50 % du chiffre d’affaires de la SARL et supérieur, à la fois au préjudice matériel évoqué précédemment et à la somme de 37.213 € que la SARL AGENCE X dit avoir dû régler aux organismes sociaux.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2012. L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2012 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 16 janvier 2013, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS :
Il est de principe que l’expert-comptable n’étant tenu que d’une obligation de moyens, il appartient au demandeur de démontrer l’étendue de la mission et l’existence d’une faute au regard de cette mission.
Sur la responsabilité de Monsieur B Y
Il ressort des termes clairs de la lettre de mission du 15 septembre 2001 que Monsieur B Y était en charge d’une mission de présentation des comptes annuels auprès de Madame G X lorsqu’elle exerçait à titre individuel, et non d’une assistance en matière sociale, qui devait faire l’objet d’une demande particulière d’extension de mission, qui n’est ni alléguée ni justifiée en l’espèce.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Monsieur B Y soit intervenu comme conseil auprès de Madame G X lorsqu’elle a décidé d’exercer son activité au sein d’une SARL.
En effet, le simple fait que Monsieur B Y ait prévenu l’URSSAF des ALPES MARITIMES que Madame G X avait cessé son activité en tant qu’architecte indépendant, ne peut suffire à établir qu’il ait conseillé cette dernière sur ses nouvelles obligations sociales en qualité de gérante de SARL.
Au surplus, lors de la création de sa société, Madame G X était gérante minoritaire et il n’est pas discuté que ce n’est que lorsqu’elle est devenue gérante majoritaire en octobre 2002, qu’elle devait s’affilier au régime des non-salariés. Or, elle ne justifie pas avoir alors informé Monsieur B Y de ce changement.
Enfin, aucune lettre de mission n’est produite aux débats concernant l’intervention de Monsieur B Y auprès de la SARL AGENCE G X.
La SARL AGENCE G X affirme que l’absence de mention en ligne 380 "cotisations personnelles obligatoires de l’exploitant« de son compte de résultat simplifié, transmis chaque année en annexe de la déclaration d’impôts sur les sociétés, aurait dû alerter Monsieur B Y. Il apparaît au dit formulaire n°2033-B que cette ligne est un renvoi de la ligne 252 »Charges sociales" comprise dans les charges d’exploitation du résultat comptable de la société.
Or, la SARL AGENCE G X ne justifie pas qu’elle devait prendre en charge les cotisations sociales de gérante majoritaire de Madame G X et qu’elles auraient donc dû figurer à son compte de résultat.
En conclusion de ce qui précède, la SARL AGENCE G X échoue à démontrer que la mission de Monsieur B Y ait compris des conseils en matière sociale et que ce dernier ait commis une faute dans l’exercice de sa mission.
Sur la responsabilité de l’association CGARP
La SARL AGENCE G X se fonde sur le contrat de prestation comptable du 8 février 2005 pour affirmer que l’association CGARP devait aider Madame G X dans la rédaction de ses déclarations fiscales et sociales personnelles.
Or la seule mention du dit contrat relative aux revenus est la suivante:
« Le CGARP remet à l’entreprise, avant l’expiration des dates limites de dépôt fixées par l’administration fiscale (…) :
- un courrier précisant les chiffres à reporter dans la déclaration personnelle des revenus (CERFA 2042) et dans la déclaration commune des revenus (à adresser à la Caisse Maladie Régionale avant le 1 mai)."
Cette mention ne concerne que la transmission des chiffres relatifs aux revenus et ne vise pas les cotisations sociales du dirigeant.
De plus, les conditions générales du dit contrat précisent que l’association CGARP "ne se charge pas des missions suivantes : (…)
- établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales et tenue du livre des paies, ainsi que de la justification des salaires et charges sociales induites."
Concernant les mentions vierges des liasses fiscales et des liasses de clôture de la SARL AGENCE G X, comme il a été expliqué ci-avant, cette dernière ne justifie pas qu’elle devait prendre en charge les cotisations sociales de gérante majoritaire de Madame G X et que celles-ci devaient donc figurer à son compte de résultat.
Au surplus, l’association CGARP produit aux débats une note d’honoraires du 6 avril 2007 d’un montant de 239,20 euros, dont l’objet est « COTNS 2006 », accompagnée d’un dossier de simulation des cotisations de travailleur non salarié de Madame G X.
Cette facturation séparée démontre que cette simulation relative aux cotisations personnelles de Madame G X, ne rentrait pas dans le cadre de la mission générale précitée de l’association CGARP.
Par ailleurs, ce dossier comporte un échéancier prévisionnel des cotisations sociales et une mention rappelant les sanctions en cas de non-paiement. La SARL AGENCE G X était donc informée des cotisations que Madame G X devait verser au titre notamment de l’assurance-maladie et de l’assurance-vieillesse, sans qu’il soit justifié que l’association CGARP ait été en charge de procéder pour elle aux déclarations nécessaires.
En conclusion de ce qui précède, la SARL AGENCE G X échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par l’association CGARP.
Sur la responsabilité de Monsieur D Z
Il ressort des termes clairs de la lettre de mission du 8 février 2005 que Monsieur B Y était en charge d’une mission de surveillance de comptabilité auprès de la SARL AGENCE G X, et non d’une assistance en matière sociale, qui devait faire l’objet d’une demande particulière d’extension de mission, qui n’est ni alléguée ni justifiée en l’espèce.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-avant que la SARL AGENCE G X ne justifie pas qu’elle devait prendre en charge les cotisations sociales de gérante majoritaire de Madame G X et que celles-ci devaient donc figurer à son compte de résultat. En conséquence, l’incohérence des liasses fiscales ne contenant aucune mention à la case 380 de la page 2033 B, qui aurait dû selon la SARL AGENCE G X attirer l’attention de Monsieur D Z, n’est pas démontrée.
En conclusion de ce qui précède, la SARL AGENCE G X échoue à démontrer que la mission de Monsieur D Z ait compris des conseils en matière sociale et que ce dernier ait commis une faute dans l’exercice de sa mission.
L’ensemble de ses demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
L’association CGARP n’établit pas que la SARL AGENCE G X ait commis un abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice. Sa demande sur ce fondement sera donc rejetée.
La SARL AGENCE G X, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la SARL AGENCE G X,
Condamne la SARL AGENCE G X à payer à Monsieur B Y, l’association CGARP et Monsieur D Z chacun la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SARL AGENCE G X aux dépens,
Autorise Maître N O et Maître P Q à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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- Code de commerce
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