Entrée en vigueur le 22 mai 2023
Est créé par : Décret n°2023-384 du 19 mai 2023 - art. 2
Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation comporte :
1° L'identité et les coordonnées du pétitionnaire ;
2° La localisation et la description de l'allée d'arbres ou de l'alignement d'arbres concerné et de la voie ouverte à la circulation publique le long de laquelle les arbres sont implantés ;
3° La description des opérations projetées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ;
4° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ;
5° Le plan de situation à l'échelle de la commune ;
6° Le plan de masse coté dans les trois dimensions faisant notamment apparaître le ou les arbres concernés par les opérations, leur positionnement au sein de l'allée ou de l'alignement ainsi que la distance de leur implantation par rapport à la voie ouverte à la circulation publique ;
7° Des documents tels que photographies ou dessins permettant d'évaluer les effets du projet sur le paysage ;
8° Le descriptif et le calendrier des mesures de compensation envisagées en plus de celles nécessaires en application des articles L. 163-1 à L. 163-5. Le cas échéant, sont expliquées les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite à proximité de l'allée ou de l'alignement, et la distance prévue.
L'article fixe également des modalités de compensation qui devront en tout état de cause être prioritairement réalisés à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. […] Après plus d'un an de travail, ce dernier décret a été publié le 21 mai 2023 et, créant les articles R. 350-1 à R. 350-15 du code de l'environnement, est venu décliner et préciser les modalités pratiques d'application de cette loi. […] Dans les cas de déclaration ou d'autorisation, le dossier doit être conforme aux dispositions du décret et contenir tous les éléments listés aux articles R.350-20 et R.350-23 pour la déclaration et aux articles R.350-20 et R. 350-28 pour les demandes d'autorisation. […]
Lire la suite…[…] — la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date d'abattage des arbres est fixée au 20 novembre 2023 ; sans intervention rapide du juge des référés, […] * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dès lors que ces arbres constituent, aux termes du plan local d'urbanisme, des arbres d'alignement d'une voie publique et sont ainsi protégés à ce titre ;* elle méconnaît les dispositions des articles R. 350-20 et R. 350-26 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier de déclaration ou d'autorisation exigé par ces dispositions ait été communiqué aux services préfectoraux dans les délais impartis. […] O R D O N N E :
[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] Aux termes de l'article R. 350-20 du même code : « Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, […] Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
[…] U C et M me Y L, M. et M me H et T R, M. et M me O et K Q, représentés par M e Collet, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 350-20 du code de l'environnement : " Pour l'application de l'article L. 350-3, lorsqu'il est porté atteinte à une allée d'arbres ou un alignement d'arbres, […] le ou les arbres concernés ainsi que le motif fondant ces opérations, et pour celui-ci, les pièces spécifiques mentionnées à l'article R. 350-23 ou au 2° de l'article R. 350-28 ; / 4° La preuve de l'information du propriétaire de l'allée ou de l'alignement d'arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; / 5° Le plan de situation à l'échelle de la commune ; […]