Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
En France, l'annulation du permis de conduire prononcée par une juridiction entraîne la perte du droit de conduire (articles L224-16 et L224-17 du Code de la route). À l'issue du délai fixé par le juge, le conducteur doit repasser les épreuves (code, conduite selon la durée écoulée) pour obtenir un nouveau titre. […]
Lire la suite…En France, l'annulation du permis de conduire prononcée par une juridiction entraîne la perte du droit de conduire (articles L224-16 et L224-17 du Code de la route). À l'issue du délai fixé par le juge, le conducteur doit repasser les épreuves (code, conduite selon la durée écoulée) pour obtenir un nouveau titre. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, […] L. 224-10, L. 224-16 et L. 224-17, R. 224-1 à R. 224-18 du même code, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.224-17 I, L.224-17 III du Code de la Route' ; […] Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Correctionnel de D, en date du 17 octobre 2006, frappé d'appel ;
[…] faits prévus par les articles L.324-2§I, L. 324-1 du code de la route ; les articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, L.224-12 du code de la route ; les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances. […] faits prévus et réprimés par l'article L.224-17 du code de la route. […] — du 17 janvier 2005, par le tribunal correctionnel de Montbrison, à 200 € d'amende, pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, du 24 août 2004 au 29 septembre 2004,
L'article 132-16-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2025 (entrée en vigueur le 11 juillet 2025), assimile entre eux la majorité des délits routiers : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, […] pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir »[17]. […] Notes Article 132-8 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417365. ↩ Article 132-9 du Code pénal, […]
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