Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
I.-Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
IV.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
V.-Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
L. 234-4 à L. 234-6 du code de la route ou par l'article L. 235-2 du même code, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » L'article 221-18 du code pénal (texte officiel) prévoit que ces peines sont portées à dix ans et 150 000 euros lorsque le fait est commis en récidive. […] Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. […]
Lire la suite…L'article 132-16-2, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2025 (entrée en vigueur le 11 juillet 2025), assimile entre eux la majorité des délits routiers : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, […] pour être recevable, remplir les conditions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, quant à la durée de la détention restant à subir »[17]. […] Notes Article 132-8 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417365. ↩ Article 132-9 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, […] L. 224-10, L. 224-16 et L. 224-17, R. 224-1 à R. 224-18 du même code, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.224-17 I, L.224-17 III du Code de la Route' ; […] Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Correctionnel de D, en date du 17 octobre 2006, frappé d'appel ;
[…] faits prévus par les articles L.324-2§I, L. 324-1 du code de la route ; les articles L.211-1, L.211-26 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2, L.224-12 du code de la route ; les articles L.211-26, L.211-27 du code des assurances. […] faits prévus et réprimés par l'article L.224-17 du code de la route. […] — du 17 janvier 2005, par le tribunal correctionnel de Montbrison, à 200 € d'amende, pour circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, du 24 août 2004 au 29 septembre 2004,
Critère Conduite sans permis (L. 221-2) Conduite malgré annulation (L. 224-16) Peine d'emprisonnement 1 an 2 ans Amende maximale 15 000 € 4 500 € Confiscation du véhicule Facultative Obligatoire (dérogation motivée possible) Annulation complémentaire Non prévue Possible (3 ans max) Stage de sensibilisation Possible Possible La récidive : l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025 Avant la loi du 9 juillet 2025, l'article 132-16-2 du Code pénal assimilaient au regard de la récidive les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du Code de la route. […] Cette liste ne mentionnait pas l'article L. 224-16 relatif à la conduite malgré annulation. […] L. 224-17, […]
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