Entrée en vigueur le 3 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2020-1494 du 30 novembre 2020 - art. 1
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes :
a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51 et R. 412-52.
2. Sécurité routière : renforcement des compétences des gardes champêtresAccès limité
www.weka.fr · 13 novembre 2017
3. Sécurité routière : de nouvelles mesures pour de nouvelles compétencesAccès limité
Dalloz · 8 novembre 2017
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[…] l'article R .48-1/I-1° du CPP (décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025) « I. […] La procédure de l'amende forfaitaire est possible même lorsqu'il y a une perte de points et une suspension du permis de conduire. > Compétences Les compétences respectives d'attribution sont précisées comme suit : – l'article R.130 -2 du Code de la route pour l'agent de police municipale ; […] – l'article R.130 -4 du Code de la route pour l'ASVP et le garde particulier relevant de l'article […]
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