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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Charleville-Mézières, 22 déc. 2023, n° 22/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières |
| Numéro(s) : | 22/00207 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
EXTRAIT DES MINUTES 20 rue de l’Arquebuse
Ju Conseil de Prud’Hommes […] JUGEMENT de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Audience publique du : 22 Décembre 2023 N° RG F 22/00207 – N° Portalis
DCS6-X-B7G-PRY
Monsieur X Y Nature :80P
1 rue Cour Pavée
08090 SURY
SECTION Industrie Représenté par Me Emmanuelle TULPIN (Avocat au barreau d’ARDENNES)
AFFAIRE
X Y DEMANDEUR contre
S.A.S.U BULCOURT PLATRERIE
S.A.S.U BULCOURT PLATRERIE
28 B rue de la Gare
08090 TOURNES MINUTE N°23/231 Représenté par Me Marie MORETTI (Avocat au barreau de REIMS) substituant Me Carlos DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS)
JUGEMENT DU DEFENDEUR
22 Décembre 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Qualification :
Contradictoire
Premier ressort Monsieur Tahar MEDJKOUNE, Président Conseiller (S) Monsieur Stéphane MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Madame Marie BRIQUET, Assesseur Conseiller (E)
22/12/2023 Monsieur Xavier FRANCOIS, Assesseur Conseiller (E) Notification le :
Assistés lors des débats de Madame Chiraz MEKNI, Greffier
Date de la réception PROCÉDURE: par le demandeur :
-- Date de la réception de la demande : 26 octobre 2022 par le défendeur :
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 décembre 2022
- Renvoi à la mise en état aux audiences des 08 et 22 février 2023, du 22 Expédition revêtue de mars, du 12 avril et du 14 juin 2023 la formule exécutoire
- Ordonnance de clôture prononcée le 14/06/2023 minute 23/48 délivrée
- Renvoi pour plaidoiries à l’audience du 20 octobre 2023
- Débats à l’audience de Jugement du 20 octobre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 22 décembre 2023
Appel formé le :
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Chiraz MEKNI, Greffier par
Chefs de la demande initiale
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier pour le retard de l’indemnisation Pôle Emploi 10 348,63 Euros
- Dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier pour le retard dans le versement de l’indemnité de congés payés par la Caisse de Congés payés PRO-BTP 3 416,21 Euros
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– Condamner sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir la SASU BULCOURT PLATRERIE à justifier de la transmission du certificat de congés à la Caisse de Congés Payés PRO-BTP
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2010, Monsieur X Y a été embauché au titre d’un contrat à durée indéterminée par la Société BULCOURT AUBRY, en qualité de conducteur de travaux, statut ETAM niveau F.
Son contrat de travail a fait l’objet d’une reprise par la SASU BULCOURT PLATRERIE, dans la cadre du plan de cession de la SARL BULCOURT AUBRY.
La Convention Collective applicable est celle du Bâtiment du 12 juillet 2006 IDCC
2609.
Le 12 octobre 2021, Monsieur X Y a été convoqué par son employeur, à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, Monsieur X Y s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
En date du 26 octobre 2022, Monsieur X Y a saisi le Conseil de céans pour obtenir la condamnation de le SASU BULCOURT PLATRERIE aux sommes suivantes :
Dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans l’indemnisation POLE EMPLOI: 10 348,63 €
Dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans le versement de l’indemnité de congés payés par la CAISSE DE CONGES PAYES PRO-BTP: 3 416,21 €
Condamner sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la SASU BULCOURT PLATRERIE à justifier de la transmission du certificat de congés à la Caisse de Congés Payés PRO-BTP Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
Exécution provisoire du jugement à intervenir
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir qu’il a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique, qu’il a adhéré au CSP et qu’il a obtenu son certificat de travail et signé son reçu pour solde de tout compte en date du 02 novembre 2021.
Il indique qu’à cette date, l’employeur aurait dû transmettre à Pôle Emploi, les éléments nécessaires à la mise en place du CSP et à son indemnisation.
La partie demanderesse souligne qu’elle a enfin pu obtenir le versement de ses prestations à compter du 16 février 2022, soit plus de 3 mois après son adhésion au CSP alors qu’il était indemnisable dès le 03 novembre 2021 et que l’employeur, en s’abstenant délibérément de transmettre les pièces attendues par Pôle Emploi, a commis une faute causant un préjudice tant moral que financier.
Monsieur X Y dit verser aux débats les relevés bancaires de son compte courant, commun avec sa compagne, portant sur la période de retard d’indemnisation avec un solde débiteur malgré « l’injection » des économies de cette dernière.
Il rappelle que la Société BULCOURT PLATRERIE s’est également abstenue de transmettre à la Caisse de congés payés du Bâtiment, son certificat de congés payés
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et qu’il l’avait réclamé à diverses reprises à son employeur.
La partie demanderesse indique que la Société BULCOURT PLATRERIE lui a transmis son certificat de congés payés le 16 novembre 2022 après avoir déposé une requête au Conseil de prud’hommes en date du 25 octobre 2022.
Elle demande d’écarter la jurisprudence adverse car ça ne conditionnait pas la demande de Pôle Emploi.
Monsieur X Y demande donc des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier pour le retard de l’indemnisation Pôle Emploi et des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier pour le retard dans le versement de l’indemnité de congés payés par la Caisse de Congés Payés PRO-BTP.
Il sollicite la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la Société BULCOURT PLATRERIE réplique que la Société BULCOURT AUBRY a été reprise à la suite d’une cession, qu’un avenant a été proposé à Monsieur X Z, qu’il l’a refusé et que le 16 novembre 2022, les documents relatifs aux congés payés lui ont été transmis.
Elle indique que le litige porte aujourd’hui sur les dommages et intérêts liés à des retards de remise des documents Pôle Emploi et du Certificat de congés payés.
La partie défenderesse souligne que Monsieur X Y ne communique absolument aucun élément sur un pseudo préjudice qu’il aurait subi.
Elle fait valoir qu’en l’état, les demandes de Monsieur X Y, nullement étayées et sans la moindre démonstration d’un quelconque préjudice subi sont mal fondées.
Elle rappelle la jurisprudence du 13 avril 2016 de la Haute juridiction et en fait la lecture.
Dès lors, la partie défenderesse demande de débouter Monsieur X
Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la Société BULCOURT PLATRERIE la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées au conseil par les parties ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
SUR CE, LE CONSEIL :
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans l’indemnisation Pôle Emploi :
Attendu que l’article R. 1234-9 du Code du Travail dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi »;
En l’espèce, Monsieur X Y a été licencié le 02 novembre 2021, après acceptation du CSP;
Qu’il verse aux débats un mail du 02 décembre 2021, pour une relance à l’employeur
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indiquant que Pôle Emploi n’a toujours pas reçu les documents nécessaires à sa prise en charge pour le CSP pour pouvoir percevoir ses indemnités ;
Que Monsieur X Y verse aux débats, un mail du 20 janvier 2022 à Pôle Emploi, indiquant avoir récupéré l’ensemble des documents auprès de son avocat ;
Qu’il verse aux débats, un mail du 07 février 2022 à Pôle Emploi, indiquant envoyer les seuls éléments en sa possession pour justifier du transfert de son contrat de travail pour débloquer la situation ;
Que Monsieur X Y verse aux débats, le courrier d’admission à l’Allocation de Sécurisation Professionnelle, en date du 14 février 2022;
Qu’il y a lieu de constater que Monsieur X Y a pu obtenir le versement de ses prestations à compter du 16 février 2022, soit plus de 3 mois après son adhésion au CSP;
Que Monsieur X Y verse aux débats des relevés bancaires entre décembre 2021 et février 2022 montrant un solde débiteur;
Que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain
d’appréciation des juges de fond;
Qu’en conséquence, la Société BULCOURT PLATRERIE devra verser à Monsieur
X Y la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans l’indemnisation Pôle Emploi.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans le versement de l’indemnité de congés payés par la Caisse de congés payés PRO-BTP:
Attendu que l’article D. 3141-9 du Code du Travail dispose que : « L’employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l’article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services »;
Que l’article D. 3141-34 de ce même code dispose que : « L’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur. Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation »;
En l’espèce, Monsieur X Y a été licencié le 02 novembre 2021, après acceptation du CSP;
Qu’il verse aux débats, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2022, dénonçant le reçu pour solde de tout compte dont la non-transmission par l’employeur des éléments nécessaires à la Caisse de congés payés PRO-BTP ;
Que Monsieur X Y verse aux débats, un mail de Caisse du
Grand Est des Congés Intempéries BTP, lui demandant le certificat de congés 2022 pour la période du 01 avril 2021 au 02 novembre 2021 à réclamer à son ancien employeur pour le paiement des droits à congés payés ;
Que Monsieur X Y a déposé une requête auprès du Conseil de céans en date du 26 octobre 2022 pour obtenir la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de son ex-employeur à justifier de la transmission du certificat de congés payés à la Caisse de congés payés PRO-BTP ;
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Qu’il verse aux débats, un mail à la Société BULCOURT PLATRERIE en date du 15 novembre 2022, en le sollicitant afin de lui faire parvenir dans les plus brefs délais, son certificat de congés payés 2022 pour la période du 01 avril 2021 au 02 novembre 2021;
Que la Société BULCOURT PLATRERIE verse aux débats un mail à Monsieur X Y en date du 16 novembre 2022 pour lui adresser son certificat de congés payés 2022 pour la période du 01 avril 2021 au 02 novembre
2021;
Que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond;
Qu’en conséquence, la Société BULCOURT PLATRERIE devra verser Monsieur X AA la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans le versement de
l’indemnité de congés payés par la Caisse de Congés Payés PRO-BTP.
Sur la demande de la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la SASU BULCOURT PLATRERIE
à justifier de la transmission du certificat de congés payés à la Caisse de congés payés PRO-BTP:
Attendu que Monsieur X Y a déposé une requête auprès du Conseil de céans en date du 26 octobre 2022 pour obtenir la condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard de son ex-employeur à justifier de la transmission du certificat de congés payés à la Caisse de congés payés PRO-BTP ;
En l’espèce, Monsieur X Y verse aux débats, un mail à la Société BULCOURT PLATRERIE en date du 15 novembre 2022, en le sollicitant afin de lui faire parvenir dans les plus brefs délais, son certificat de congés payés 2022 pour la période du 01 avril 2021 au 02 novembre 2021;
Que la Société BULCOURT PLATRERIE verse aux débats un mail à Monsieur
X Y en date du 16 novembre 2022 pour lui adresser son certificat de congés payés 2022 pour la période du 01 avril 2021 au 02 novembre
2021;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera débouté pour ce chef de demande.
Sur les dépens :
Attendu que l’article 695 du Code de Procédure Civile dispose que : Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : "F
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
Page 5
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8" ;
En l’espèce des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés ;
En conséquence, les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens. Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991";
En l’espèce, la SASU BULCOURT PLATRERIE succombe à l’instance;
En conséquence, il convient de mettre à la charge de la SASU BULCOURT PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal, la totalité des dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Monsieur X Y demande à ce titre la somme de 2 000,00 euros;
Que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
!!Le juge condamne la partie tenue aux dépens où qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ";
En l’espèce, Monsieur X Y a été contraint de saisir le Conseil de
Prud’hommes pour faire légitimer ses droits ;
Qu’il serait injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens;
Qu’il serait tout aussi injustifié économiquement de faire supporter à Monsieur X Y les frais engagés par la SASU BULCOURT PLATRERIE dans le cadre de cette procédure ;
En conséquence, la SASU BULCOURT PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal, devra verser à Monsieur X Y la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande exécutoire du jugement à intervenir :
En application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire,
Page 6
qui n’apparaît pas nécessaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE les demandes de Monsieur X Y recevables et partiellement fondées,
CONDAMNE la SASU BULCOURT PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y :
1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans l’indemnisation Pôle Emploi, 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier pour le retard dans le versement de l’indemnité de congés payés par la Caisse de Congés Payés PRO-BTP
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SASU BULCOURT PLATRERIE, en la personne de leur représentant légal, à verser à Monsieur X Y, la somme suivant : 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit,
DEBOUTE la SASU BULCOURT PLATRERIE de sa demande reconventionnelle,
MET la totalité des dépens à la charge de la SASU BULCOURT PLATRERIE, en la personne de leur représentant légal,
DIT que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’Appel, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe au Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézières.
Le Greffier, Le Président, стак مریکا COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
2 2 DEC. 2023
Le Greffier
* CHAYLEINE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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