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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 3 juil. 2015, n° 13/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 13/03656 N° PARQUET : 13/235 N° MINUTE : Assignation du : 21 Février 2013 Nationalité française AJ du TGI DE PARIS du 05 Octobre 2012 N° 2012/21553 R.L.G. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2015 […] |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
assisté et représenté par Me Mylène STAMBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/21553 du 05/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme DU BESSET, Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Président
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2015 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame LE GOFF, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte du 21 février 2013, Monsieur A B X Y, né le […] à […], qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux le 9 octobre 2003, a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal afin de voir juger qu’il est français par double droit du sol.
Monsieur X Y a réitéré sa demande suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2014.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2014, le procureur de la République sollicite la constatation de l’extranéité de Monsieur X Y au motif qu’il ne justifierait pas avoir conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance des départements algériens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2015.
MOTIFS :
Attendu que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 22 avril 2013 ; que la procédure est donc régulière à cet égard ;
Attendu qu’en application de l’article 30 du Code civil, il appartient à Monsieur X Y, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ;
Attendu que Monsieur X Y produit une copie intégrale de son acte de naissance dressé sous le numéro 4666 le 10 août 1957 sur déclaration du père, selon lequel il est né le […] à Oran, de C D E Z Y, né en 1910 à […], née en 1928 à […], son épouse ;
Attendu que le demandeur justifie ainsi de son état civil et de sa filiation paternelle ; que le ministère public admet, en outre, que cet acte suffit à établir que le demandeur est né français par double droit du sol ; qu’il reste dès lors à Monsieur X Y à démontrer qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des départements algériens;
Attendu qu’il convient de rappeler à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu’il résulte il résulte en substance de ces textes que les Français musulmans originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963 ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y soutient avoir conservé de plein droit la nationalité française pour n’avoir pas été saisi par la loi algérienne de nationalité, en qualité de fils d’un ressortissant marocain ;
Attendu que pour justifier de la nationalité marocaine de son père, le demandeur produit les pièces suivantes :
*la copie intégrale de l’acte de naissance de son père, C D E Z Y, dressé le 19 janvier 1961 sous le numéro 153/61 sur la déclaration de l’intéressé lui même, selon lequel il est né en 1910 à Douar Oulad Bouzazia Missour (Maroc), de Z C D et de Fatma Bent Moussa,
*l’acte de décès de C D E Z dressé sous le numéro 129 à Oran le 12 septembre 1966 selon lequel l’intéressé est né à Missour (Maroc) en 1910,
*la photocopie, certifiée conforme à la mairie de Mulhouse le 25 novembre 2004, de la carte d’identité de protégé Français délivré le 25 mai 1954 à C D E Z Y, né en 1910 à […]
*la photocopie d’un acte notarié constatant une vente immobilière au bénéfice de « Monsieur C D E Z Y non pourvu de nom patronymique étant sujet marocain, titulaire d’une carte d’identité de « protégé Français », délivrée par la préfecture d’Oran, le vingt cinq mai mil neuf cent cinquante quatre sous le numéro 6115 constatant qu’il est né au douar Bouzazia Contrôle civil de Missour (Maroc), dans le courant de l’année 1910 » ;
Attendu que le ministère public soutient que l’acte de naissance de C D E Z Y serait irrégulier au regard de l’article 21 du dahir marocain du 4 septembre 1915 qui prévoit que les déclarations de naissance doivent être faites dans le mois de l’accouchement et que lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal français de première instance dans le ressort duquel est né l’enfant ;
Mais attendu qu’ainsi que le relève à juste titre Monsieur X Y, les premiers registres civils introduits par le dahir du 4 septembre 1915 étaient réservés aux Français et aux étrangers résidant Maroc ;
Attendu que l’État civil des marocains n’a été institué que par le dahir du 8 mars 1950, l’enregistrement n’étant d’ailleurs pas obligatoire pour toutes les catégories de population ;
Que ce n’est qu’à partir du 12 novembre 1963 que les naissances et les décès qui n’avaient pas été déclarés dans les délais légaux n’ont pu être enregistrés qu’en vertu d’un jugement ; que rien n’interdisait donc, en 1961, à une personne dont la naissance n’avait pas été déclarée à l’État civil, de procéder elle-même à la déclaration de sa naissance, fut-ce 60 ans après celle-ci ;
Qu’au vu de ces éléments, le tribunal admet comme probant, au sens de l’article 47 du Code civil, l’acte de naissance de C D E Z Y dressé sous le numéro 153/61 le 19 janvier 1961, dont l’authenticité n’est pas contestée ;
Que Monsieur X Y justifie ainsi de la nationalité marocaine de son père ;
Attendu que la loi 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne édicte en son article 6 : « Est de nationalité algérienne par filiation :
1° l’enfant né d’un père algérien ;
2° l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu ;
3° l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père apatride. » ;
Que selon l’article 7 de la même loi : « Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie :
1°l’enfant né en Algérie de parents […]
2°l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité Algérienne par l’enfant dans le délai de 2 ans qui précède sa majorité » ;
Attendu qu’il s’en déduit que Monsieur X Y, né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père marocain n’a pas été saisi par la loi algérienne de nationalité ;
Que Monsieur X Y a ainsi conservé de plein droit la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Que le requérant supportera toutefois la charge des dépens de l’instance, dès lors que le présent jugement est rendu dans son intérêt exclusif ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DIT que Monsieur X Y, né le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens seront recouvrés selon les textes régissant l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris, le 03 Juillet 2015.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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