Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 1
Le présent chapitre s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports exécutés par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports exécutés par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
Il n'est pas non plus applicable aux transports de personnes par route effectués exclusivement à des fins non commerciales tels que définis au b du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.
Le code des transports distingue ainsi le transport public particulier de personnes et le transport public collectif de voyageurs. Les taxis relèvent de la réglementation nationale du transport public particulier de personnes (T3P) qui s'effectue avec des véhicules légers, comme le prévoit l'article L.3121-1 du code des transports qui dispose ainsi que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, […] exercée notamment dans le respect d'obligations concernant l'accès à la profession détaillées dans les articles R.3113-1 et suivants du code des transports. […]
Lire la suite…L'article L.3121-1 du code des transports dispose que « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». […] outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». […] La profession de transporteur routier de personnes au moyen de véhicules de plus de 9 places y compris le conducteur est une profession règlementée par des textes européens, exercée notamment dans le respect d'obligations concernant l'accès à la profession détaillées dans les articles R.3113-1 et suivants du code des transports. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence, dont les dispositions ont été reprises à l'article 4.2.1. du règlement de la consultation, que pour contrôler que les candidats disposent de la capacité à réaliser la prestation, objet du marché, la région Auvergne-Rhône-Alpes a exigé de ceux-ci qu'ils présentent, […] soit, pour des véhicules de capacité supérieure, la licence communautaire (LC) du certificat d'inscription au registre national des transports conformément aux dispositions des articles L. 1421-1 et R. 3113-1 et suivants du code des transports. […] O R D O N N E :
[…] En l'espèce, il résulte de l'avis d'appel public à la concurrence, dont les dispositions ont été reprises à l'article 4.2.1. du règlement de la consultation, que pour contrôler que les candidats disposent de la capacité à réaliser la prestation, objet du marché, […] à l'appui de leur offre, soit la copie de la licence de transport intérieur (LT1) pour les lots nécessitant de faire intervenir uniquement des véhicules de moins de neuf « Places Assises Passagers » (PAP), soit la licence communautaire (LC) du certificat d'inscription au registre national des transports conformément aux dispositions des articles L. 1421-1 et R. 3113-1 et suivants du code des transports. […] O R D O N N E :
Cet article expose le régime d'accès à la profession, les sanctions encourues, le rôle de la commission régionale des sanctions administratives et les voies de recours. L'accès à la profession de transporteur, un régime encadré par le paquet routier L'accès à la profession de transporteur par route est régi par le règlement (CE) n°1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer cette profession. […] En droit interne, ces exigences sont déclinées dans le code des transports, aux articles R. 3211-1 et suivants pour les marchandises et R. 3113-1 et suivants pour les personnes. […]
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