Confirmation 11 juin 2009
Confirmation 11 juin 2009
Cassation partielle 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 11 juin 2009, n° 08/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/01678 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 août 2008 |
Texte intégral
BM/GP
XXX
Me Didier TRACOL
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 11 JUIN 2009
COUR D’APPEL DE F
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2009
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 08/01678
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de F des 26 Juin 2008 et 07 Août 2008
PARTIES EN CAUSE :
I – M. H E
né le XXX à XXX
XXX
18000 F
représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assisté de Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclarations du 24/10/2008
II – SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE D et I J, agissant poursuites et diligences de son syndic domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
18000 F
— S.A.R.L. LOGESSIM, ès qualités de syndic de la copropriété de la Résidence D et I J, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
18000 F
11 JUIN 2009
N° /2
— Mme K L épouse T
née le XXX à F (CHER)
XXX
18000 F
— Melle M N
née le XXX à XXX
XXX
18000 F
— M. O P
né le XXX à F (CHER)
XXX
18000 F
— M. U D V
né le XXX à XXX
XXX
18000 F
représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me H SOREL, avocat au barreau de F, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, W-AA, X, Y, Z, A et B
INTIMÉS
III – M. Q R
XXX
18000 F
Non représenté,
Non assigné
INTIMÉ
IV – CONSEIL SYNDICAL DE LA COPROPRIETE DE LA RESIDENCE D et I J
XXX
18000 F
Non représenté,
Non assigné
INTIMÉ
11 JUIN 2009
N° / 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C
***************
ARRÊT : défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 26 juin 2008 par le Tribunal de Grande Instance de F ;
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 07 août 2008 par le Tribunal de Grande Instance de F ;
Vu l’Ordonnance de jonction de ces deux procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 08/01678 et 08/01681, rendue par le Conseiller de la mise en état le 27 octobre 2008 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 avril 2009 par l’appelant, M. H E, tendant à voir infirmer en toutes leurs dispositions les deux jugements dont appel, débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence D et I J de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts outre 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mars 2009 par les intimés, le Syndicat des copropriétaires de la résidence D et I J, Melle M N, M. O P, M. U-D V, Mme K T, et la SARL LOGESSIM SOGETRA, syndic de la copropriété, à titre personnel, tendant à voir confirmer en tous points les deux jugements dont appel et condamner M. E à payer à chacun des intimés 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avoué de M. Q R ;
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 15 avril 2009 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l’appel du jugement du 26 juin 2008 :
Attendu que M. E entend voir annuler l’assemblée générale de la copropriété de la résidence D et I J à F, tenue le 20 mars 2007, ainsi que le mandat du syndic LOGESSIM depuis le 18 janvier 2005 ;
Qu’il y a lieu sur ce dernier point de rappeler que le syndic a été désigné par une assemblée générale en date du 18 janvier 2005 dont la régularité ne saurait être remise en cause, le tribunal de grande instance de F ayant par un jugement en date du 14 décembre 2006 aujourd’hui définitif débouté M. E de son action en nullité contre cette assemblée ;
Que la convocation adressée par un syndic et l’assemblée générale tenue ensuite ce cette convocation sont donc tout à fait régulières, même dans l’hypothèse d’une annulation postérieure du mandat de syndic ;
Que M. E ne saurait davantage mettre en cause les membres du conseil syndical à raison de l’exercice de leur mandat dont on doit rappeler par ailleurs qu’il est gratuit ;
Qu’il prétend que des membres de ce conseil, à l’occasion des assemblées générales, n’auraient pas rempli leur mandat ;
Qu’il ne peut cependant en tirer aucune conséquence préjudiciable autre que celle tenant à la régularité ou à l’irrégularité de la tenue des assemblées générales ;
Que de plus, les membres du conseil syndical agissent dans le cadre de leur mandat et dans l’intérêt de la copropriété sans pouvoir être personnellement recherchés ;
Que M. E soutient que les points 6, 7, 8, 9 et 10 n’auraient pas été évoqués clairement dans la convocation, plus généralement que l’ordre du jour serait imprécis, et qu’en réalité des questions précédemment tranchées par l’assemblée générale du 18 janvier 2005, auraient été à nouveau mises à l’ordre du jour ;
Or attendu qu’une assemblée générale postérieure peut toujours revoir les conditions de fixation des marchés et contrats comme le montant des provisions pour marchés futurs ;
Que ces résolutions ont été de surcroît prises à l’unanimité ;
Que la Cour de céans par son arrêt du 23 mars 2006 rappelle que dans ce cas aucune contestation ne peut plus être formulée ; que le pourvoi régularisé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 22 mai 2007 ;
Que M. E prétend ensuite qu’il n’aurait pas été satisfait aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 en ce que n’auraient pas été communiqués en même temps que l’ordre du jour et au plus tard le jour de l’assemblée générale, les annexes au budget prévisionnel, l’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, l’avis rendu par le conseil syndical sur les comptes de la copropriété pour sa consultation obligatoire en application du 2e alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 65 et 66 du règlement de copropriété ;
Or attendu que l’examen des annexes de la pièce 1 produite par M. E démontre que s’y trouvent les dépenses et budget depuis 2004, l’état des dettes et créances au 31 décembre 2006, la situation de trésorerie au 31 décembre 2006 et le compte de situation de tous les copropriétaires au 31 décembre de la même année ;
Que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 n’oblige pas de joindre l’avis du conseil syndical outre que tous les membres dudit conseil présents à l’assemblée générale ont adopté à l’unanimité les résolutions prises, ce qui démontre que le conseil n’avait aucune objection à formuler ;
Que M. E soutient à tort qu’il n’aurait pas été satisfait aux dispositions de l’arrêté du 14 mars 2005 au motif que les annexes comptables n’étaient pas jointes, ces dispositions n’étant applicables qu’à compter du 1er janvier 2007 ;
Que de même il conteste vainement la forme et le contenu du procès-verbal de séance, considérant qu’il n’y a pas de concordance entre les questions et les résolutions, alors qu’il suffit de se reporter aux unes et aux autres pour constater qu’il en est à l’inverse ;
Qu’il soutient que pour le marché OTIS il aurait dû être procédé à une mise en concurrence ;
Que c’est méconnaître la situation tout à fait particulière du marché des ascenseurs, aucun ascensoriste ne voulant intervenir sur des installations qu’il n’a pas réalisées ou bien se contentant plus pudiquement de répondre aux sollicitations de la société LOGESSIM que son planning ne lui permet pas d’y satisfaire ;
Que la question de l’irrespect de l’article 47 du règlement de copropriété également soulevée par M. E, a été définitivement tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 23 mars 2006 qui retient que le bureau ayant été constitué à l’unanimité aucune contestation ne pouvait être formulée ;
Que M. E invoque également la nullité de la délibération en raison de la violation du statut de la copropriété ;
Que si le texte prévoit que le syndic assure le secrétariat de séance, seule une décision contraire de l’assemblée générale peut en décider autrement ;
Que si l’assemblée décide à l’unanimité que le syndic exercera cette fonction, il ne peut y avoir alors aucune difficulté ;
Que M. E prétend à l’absence de contrôle de la convocation par la présidence de séance et à l’irrégularité des débats ;
Que le moyen avait déjà été soulevé à propos de la tenue de l’assemblée générale du 18 janvier 2005 ;
Que la Cour de céans par son arrêt du 23 mars 2006 avait alors jugé que M. E entendait faire vérifier par les juridictions la régularité des pièces qu’il ne versait pas aux débats ; qu’elle ajoutait qu’il avait été noté au procès-verbal qu’une liste d’émargement avait été prévue et qu’après le pointage de la feuille de présence, X propriétaires sur Y étaient présents, qu’aucune plainte n’avait été déposée pour faux et qu’il y avait lieu de considérer que les vérifications à partir de la feuille d’émargement étaient suffisantes ;
Qu’il en est pareillement dans le cas d’espèce ;
Que M. E prétend encore à l’irrégularité de l’élection du conseil syndical et à l’abus de majorité ;
Qu’il y sera répondu en faisant observer que les membres du conseil syndical ont été élus à l’unanimité et alors que tous les copropriétaires qui le souhaitaient ont eu totale liberté de présenter leur candidature jusqu’au vote intervenu ;
Qu’il ressort du procès-verbal que chaque membre du conseil syndical a été spécifiquement élu ;
Que M. E soulève la nullité de la résolution relative à la désignation du syndic, alors que l’article 28-3 du décret du 17 mars 1967 ne prévoit, contrairement à ce qu’il affirme, aucun texte spécifique pour le libellé de l’ordre du jour ;
Qu’il a été par ailleurs tout à fait satisfait aux dispositions de l’article 29 du même décret, puisque c’est le contrat du mandat de syndic qui fixe sa durée et sa date de prise d’effet, or c’est très précisément ce qu’il a été laissé à l’assemblée générale le soin de faire, tout en étant prévu dans la résolution que cela soit fait ;
Que M. E se prévaut de la nullité des clauses du contrat de mandat, soutenant que seraient prévus deux fois les frais de recherche de concierge, ce qui est inexact ;
Que le point 1-6 inclut en effet dans les honoraires du syndic ses recherches de concierge, mais en aucun cas ses débours qui sont prévus par le point 3-4 ;
Que M. E vise par ailleurs, sans autre précision, la loi dite 'protection des consommateurs', mais celle-ci est relative au code de la consommation et ne concerne pas la copropriété ;
Qu’il prétend également à l’irrégularité du contrat de syndic qui met à la charge de la copropriété les frais de relance et de recouvrement contrairement selon lui à l’article 32 de la loi n° 91 650 du 09 juillet 1991 ;
Or attendu que l’article 3-3 ne fait pas apparaître ce qu’il affirme puisqu’il ne s’agit pas de frais de recouvrement mais des diligences du syndic, les textes sur la copropriété permettant par ailleurs de faire supporter aux copropriétaires récalcitrants le coût du recouvrement ;
Que M. E invoque en outre l’irrégularité des comptes présentés à raison des décisions de justice déjà intervenues ;
Que sur ce point, la Cour de céans dans son arrêt du 23 mars 2006 a dit et jugé que les comptes antérieurs à 1998 avaient été validés et que pour la période postérieure il convenait de se reporter à la décision rendue encore par la Cour de céans le 16 juin 2003 ;
Que depuis, l’assemblée générale de 2005 a également été validée ;
Que ne peuvent donc pas être remis en cause les comptes des années antérieures ;
Que le compte de l’année 2006 ne fait que reprendre les mouvements liés à l’année 2006 pour lesquels aucune irrégularité n’est sérieusement soulevée ;
Que s’agissant du maintien du compte bancaire point 17, cette question a déjà été tranchée par le Tribunal de Grande Instance de F le 14 décembre 2006 ;
Qu’elle ne peut plus aujourd’hui être contestée puisqu’il s’agit de la reconduction de ce qui a été adopté et jugé régulier, le tribunal ayant considéré que l’assemblée générale avait autorisé le syndic à déposer des fonds détenus pour le compte du syndicat sur un compte bancaire ouvert au nom de la résidence D et I J, ce qui permettait une compréhension aisée de la part de chacun des copropriétaires présents ;
Que cette résolution, comme en 2005, a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité ;
Que s’agissant de la création d’une provision pour T futurs et de la disparition de la provision pour grosses réparations, ce n’est là encore que la reprise de l’assemblée générale de 2005, cette question étant en outre déjà tranchée, et une délibération étant intervenue également à l’unanimité ;
Qu’en définitive, tant par les motifs du tribunal ici tenus pour repris et adoptés, que par ceux qui viennent être exposés, la décision entreprise en date du 26 juin 2008 ne peut qu’être confirmée ;
Que l’acharnement procédural de M. E, qui n’a d’autre objectif que de perturber le bon fonctionnement de la copropriété et la sérénité des autres copropriétaires, a été justement sanctionné, comme constitutif d’un abus du droit d’agir en justice, par l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 5 000 € au syndicat des copropriétaires de la résidence D et I J, et de celle de 3 000 € à la SARL LOGESSIM ;
Que l’amende civile de 1 500 € pareillement prononcée pour sanctionner le comportement procédural fautif de M. E, mérite également confirmation ;
Qu’enfin, s’ajoutant aux sommes déjà allouées sur ce fondement par le tribunal, il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux demandes des intimés fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir leurs nouvelles demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exercice de son droit d’appel par M. E étant légitime ;
Sur l’appel du jugement du 07 août 2008 :
Attendu que M. E fait référence à des irrégularités qui dateraient de 1996 et à des assemblées générales des années 1989 à 2000 ;
Que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2002 a approuvé le solde de reprise au 31 décembre 1997 outre les comptes arrêtés au 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001, sur la base des éléments fournis par M. G, expert comptable judiciaire ;
Que les conséquences financières des annulations définitives des assemblées générales suivantes : 28 novembre 1988, 12 mai 1989, 28 juin 1989, 1er juin 1990, 19 décembre 1990, 15 mars 1991, 24 avril 1991, 21 juin 1991, 21 février 1992, 29 avril 1993, 31 mai 1993, 14 décembre 1993, 25 février 1994, 15 décembre 1994, 31 mai 1999 et 18 octobre 2000, ont donc bien ainsi été rectifiées ;
Que l’expert G, dans son rapport en date du 13 juillet 1998, a estimé que la reconstitution des soldes au 31 décembre 1994 réalisée par le syndic LOGESSIM était raisonnable et pouvait servir de base aux T ultérieurs ;
Que l’action de M. E contre la décision de l’assemblée générale du 22 février 2002 se heurte en outre à l’autorité de chose jugée s’attachant aux précédentes décisions rendues après expertise de M. G, soit celles du tribunal de grande instance de F du 28 septembre 2000 et de la Cour de céans du 02 décembre 2002 qui ont constaté qu’il n’avait été formé aucun recours valable contre la décision de l’assemblée générale dont s’agit ;
Qu’il est tout aussi vainement reproché au syndic LOGESSIM de n’être pas en possession des archives complètes du syndicat des copropriétaires alors que les seules communications de pièces de M. E démontrent que lui-même ayant été précédent syndic en a conservé une grande partie qu’il n’a pas remise à ses successeurs ;
Que ses propres pièces démontrent également que les fautes invoquées dans la conservation des archives de la copropriété ont été commises antérieurement au 03 mai 1996, date de la désignation de la société LOGESSIM en qualité de syndic judiciaire ;
Que cette dernière justifie quant à elle avoir bien tenté de se faire remettre par le liquidateur de l’ancien syndic, le cabinet CGI (Cabinet de Gestion Immobilière), les documents énoncés par l’ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de F en date du 03 mai 1996 qui la désignait comme nouveau syndic ;
Qu’il ne peut être sérieusement reproché dans ces conditions au syndic LOGESSIM d’avoir manqué à son devoir de conseil ou d’avoir retenu des informations ;
Que M. E prétend alors que le syndic LOGESSIM aurait refusé d’apurer les comptes du syndicat et ceux des copropriétaires ; qu’il aurait notamment fait disparaître le compte dit 'grosses réparations’ ; qu’enfin il n’aurait pas satisfait au prescrit du rapport G ;
Or attendu que cet expert a estimé que les documents comptables fournis par le syndic LOGESSIM en vue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes 1997 correspondaient à la situation tant de la résidence D et I J que des copropriétaires, à ce jour et donc depuis l’origine de la copropriété ;
Que les comptes 1997 ont été approuvés par l’assemblée générale du 22 février 2002 contre laquelle M. E n’a exercé aucun recours valable ;
Qu’enfin, à l’inverse à ce que soutient encore M. E, l’expert G n’a pas conclu à la nécessité pour le syndic LOGESSIM de 'tirer les conséquences de l’annulation des assemblées générales en mettant certaines sommes à la charge des syndics (liquidation) et de leurs assurances', mais a au contraire laissé les tribunaux qui pourraient être saisis du litige libres de leur appréciation sur ce point ;
Qu’il affirme de même sans pouvoir en justifier que le syndic LOGESSIM aurait organisé des assemblées générales en violation des articles 47 et 63 à 66 du règlement de copropriété ;
Que s’agissant du grief tenant aux irrégularités de la convocation et de la tenue des assemblées, il y a lieu tout d’abord de rappeler que par arrêt en date du 02 décembre 2002 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de F du 28 septembre 2000, la Cour de céans a déclaré M. E non fondé à poursuivre l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale du 11 octobre 1996 ;
Qu’il ne saurait se plaindre de l’absence de convocation à l’assemblée générale du 18 octobre 2000, alors que tout le dossier démontre qu’il n’assiste plus depuis longtemps aux assemblées générales, même lorsqu’il y est convoqué ;
Qu’il affirme encore sans preuve que le syndic LOGESSIM aurait conclu, sans aucune autorisation de l’assemblée des copropriétaires, une convention d’honoraires avec le cabinet d’avocats SCP SOREL ;
Que par un précédent arrêt du 13 décembre 2007 la Cour de céans saisie d’une contestation de M. E concernant la régularité des assemblées générales réunies les 18 janvier et 25 février 2005 a constaté que les convocations en vue de ces assemblées générales avaient été régulièrement adressées par la syndic LOGESSIM, avec un ordre du jour suffisamment clair et précis auquel étaient annexés tous les documents nécessaires tels que comptes, devis, et projets de résolution ;
Qu’il importe peu que le vote ne soit pas détaillé en millièmes de copropriété dès lors qu’il a été précisé dès l’ouverture de l’assemblée générale le nombre de millièmes que représentaient les 20 copropriétaires présents puis dans chaque résolution qui n’a pas été prise à l’unanimité, le nombre pour et contre avec le nombre de millièmes correspondant ;
Que M. E prétend à l’irrégularité des résolutions n° 7 à 10 et 16, alors qu’il a lui-même communiqué l’extrait du compte de grosses réparations ;
Qu’il invoque l’absence de relevé d’eau froide individuel, sans pour autant prétendre que les répartitions ne sont pas juridiquement conformes ;
Que M. E est encore particulièrement mal venu à reprocher au syndicat des copropriétaires des manquements à l’entretien de l’immeuble, au demeurant mineurs, alors qu’il ne contribue plus au financement de la copropriété ;
Qu’il ne peut davantage reprocher à l’actuel syndic, en place depuis 1996, l’inexécution des délibérations prises dans les années 1980 ;
Que s’agissant du reproche de tromperie des copropriétaires par la société LOGESSIM et plus spécialement de la perception d’honoraires injustifiés pour les exercices 1998, 1999, 2000 et 2001, il ne ressort d’aucune pièce que le syndic LOGESSIM ait démissionné à deux reprises de ses fonctions, contrairement à ce qu’affirme M. E ;
Que le mandat de ce syndic a été renouvelé par décision de l’assemblée générale du 06 mai 1998, contre laquelle aucun recours n’a été exercé ;
Que la société LOGESSIM a été désignée en qualité de syndic pour une durée de trois ans par une assemblée générale du 04 janvier 2002 à laquelle M. E n’a pas cru devoir assister ;
Que l’assemblée générale du 22 février 2002 a approuvé les comptes et la gestion du syndic arrêtés à compter du 31 décembre 1997 jusqu’au 31 décembre 2001 ;
Qu’en définitive, M. E ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier imputable à la société LOGESSIM, pas plus qu’il n’établit l’existence d’une carence ou d’un dol de cette dernière dans l’exercice de sa fonction d’archiviste et de secrétaire du syndicat des copropriétaires ;
Qu’en l’absence de faute délictuelle imputable au syndic LOGESSIM c’est donc à bon droit que M. E a été débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre cette partie ;
Qu’il a tout aussi justement été débouté de sa demande aux mêmes fins dirigée contre les membres du conseil syndical et le président de ce conseil pris en leur nom personnel ;
Que la responsabilité personnelle des copropriétaires composant le syndicat ne peut en effet être recherchée pour des fautes prétendument commises par le syndicat ;
Qu’ainsi, tant par les motifs du tribunal ici tenus pour repris et adoptés, que par ceux qui viennent d’être exposés, la décision entreprise en date du 07 août 2008 ne peut qu’être confirmée ;
Que par son attitude procédurière mettant en cause la situation financière de la copropriété, M. E a occasionné à celle-ci et à son syndic un préjudice justement réparé par l’allocation à chacune de ces parties de la somme de 3 000 € ;
Que l’amende civile de 1 500 € pareillement prononcée pour sanctionner le comportement procédural fautif de M. E, mérite également confirmation ;
Qu’enfin, s’ajoutant aux sommes déjà allouées sur ce fondement par le tribunal, il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux demandes des intimés fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir leurs nouvelles demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’exercice de son droit d’appel par M. E étant légitime ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements entrepris rendus par le tribunal de grande instance de F le 26 juin 2008 et le 07 août 2008 ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. H E à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de la résidence D et I J la somme de 3 000 € (TROIS MILLE euros) et à la société LOGESSIM prise en sa qualité de syndic de ladite copropriété la somme de 3 000 € (TROIS MILLE euros) ;
Condamne M. H E aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE , Président, et par Mme C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. C G. PUECHMAILLE
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