Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2021, n° 18/02409
CPH Tours 13 juillet 2018
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CA Orléans
Confirmation 23 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de l'unicité de l'instance

    La cour a estimé que les demandes successives du salarié dérivent du même contrat de travail et opposent les mêmes parties, rendant ainsi les demandes irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance.

  • Rejeté
    Droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié était en mesure de former ses demandes au titre des heures de travail accomplies depuis 2012, mais que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'unicité de l'instance.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour non-paiement des salaires

    La cour a confirmé que les demandes de dommages-intérêts étaient irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant que les demandes étaient irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 23 mars 2021, n° 18/02409
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 18/02409
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 23 mars 2021, n° 18/02409