Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 mars 2021, n° 18/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 23 MARS 2021 à
la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS
AD
ARRÊT du : 23 MARS 2021
N° : – 21
N° RG 18/02409 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYKJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOURS en date du 13 Juillet 2018 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à ABIDJAN
Chez Mme Z A
[…]
[…]
représenté par la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, prise en la personne de Me Amaury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SA FIDELIA ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2020
A l’audience publique du 28 Janvier 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur E X, président de chambre
Madame Florence Chouvin-Galliard, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés lors des débats de Mme C D, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 23 MARS 2021, Monsieur E X, président de chambre, assisté de Mme C D, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 novembre 2008, la société Fidelia assistance a engagé M. X Y en qualité de chargé d’assistance, statut employé, niveau C en application de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 769,57 euros pour 73,61 heures de travail par mois.
A partir du 1er mai 2012, M. X Y est passé à temps plein.
Le 21 mars 2012, M. X Y a saisi une première fois le conseil de prud’hommes de Tours d’une demande de paiement d’un rappel de salaire de 2008 à 2012, d’un rappel de prime de vacances, d’une prime de 13e mois, d’un intéressement, d’un rappel de primes de panier de 2009 à 2012 et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps partiel.
Par jugement du 16 octobre 2013 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours, statuant en sa formation de départage a fait droit aux demandes du salarié, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 18 septembre 2014, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, a condamné la société Fidelia Assistance au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts.
Le 13 juillet 2016, M. X Y et 18 autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour obtenir un rappel de salaire, un reliquat de prime d’intéressement, de dommages-intérêts pour retard de salaire.
Par jugement du 13 juillet 2018 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Tours, statuant en sa formation de départage, a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. X Y ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X Y aux dépens.
Par courrier électronique du 13 août 2018, M. X Y a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2020,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément M. X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris e ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes ;
Statuant à nouveau :
condamner la société Fidelia Assistance à lui payer :
— Rappel de salaire d’avril 2012 à décembre 2017 : 883,16 euros brut;
— Congés payés afférents :
88,31 euros brut;
— Reliquat prime d’intéressement de 2012 à 2017 : 825 euros ;
— Congés payés afférents :
82,50 euros brut ;
— Dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire : 500 euros net ;
— dire que les intérêts légaux courront à compter dommages-intérêts du 13 juillet 2016 pour les arriérés nés postérieurement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts y compris sur les dommages-intérêts, à compter du 6 septembre 2017, date de la première demande de capitalisation ;
— condamner la société Fidelia Assistance à lui remettre un bulletin de paie conforme à l’arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
— débouter la société Fidelia Assistance de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2020,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fidelia assistance demande à la cour de :
A titre principal et liminaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les demandes de la partie adverse se heurtaient au principe de l’unicité de l’instance et sont irrecevables ;
En conséquence, débouter intégralement M. X Y de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Liminairement :
— juger que les demandes de rappels de salaire et d’intéressement, formulées par M. X Y pour la période antérieure au 13 juillet 2013,sont prescrites ;
en conséquence, écarter les demandes formulées par M. X Y pour la période antérieure au 13 juillet 2013 ;
Subsidiairement :
— juger que la répartition du temps de travail mise en place par Fidélia en 2003 ne requérait pas la conclusion préalable d’un accord collectif ;
— constater la régularité du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mis en place par la société et auquel est soumis M. X Y;
— rejeter l’ensemble des arguments développés par M. X Y ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Très subsidiairement, si la cour était amenée à considérer que l’aménagement du temps de travail de la partie adverse n’était pas légal/valide et requérait la conclusion d’un accord collectif, il lui est demandé de :
— juger que le taux de majoration qui devrait être appliqué en cas d’invalidation de l’aménagement est inférieur au taux d’ores et déjà été appliqué aux heures accomplies le dimanche ;
— débouter en conséquence M. X Y de l’ensemble de ses demandes puisqu’il est déjà rempli de ses droits ;
— à défaut juger que le taux de majoration appliqué par M. X Y (multiplication) ainsi que ses calculs sont erronés ;
— rejeter les calculs effectués par M. X Y ;
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— appliquer par extraordinaire les calculs effectués par la société et retenir une majoration de 50% du salaire horaire de base aux heures de travail accomplies le dimanche par la partie adverse ;
— ou limiter les rappels d’heures supplémentaires à un taux de majoration de 80% du salaire horaire de base aux heures de travail accomplies le dimanche par M. X Y;
En tout état de cause :
— juger que les demandes de rappels de salaire et d’intéressement, formulées par M. X Y pour la période antérieure au 13 juillet 2013, sont prescrites ;
— le débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre de l’intéressement ;
— le débouter de ses demandes de dommages et intérêts ;
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
— juer que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir sur les éventuels dommages et intérêts qu’à la date de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’unicité de l’instance
Aux termes de l’article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret du n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article 45 du décret précité prévoit que l’article 8, qui supprime la règle de l’unicité de l’instance, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
L’article R. 1452-6 du code du travail est donc applicable au litige. Il résulte de ce texte qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive (en ce sens, Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-13.965, Bull. 2013, V, n° 210).
Au cas d’espèce, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours le 21 mars 2012 de demandes dirigées contre la société Fidelia Assistance. Il a été statué sur ces demandes par jugement du 16 octobre 2013 puis par un arrêt de la présente juridiction du 18 septembre 2014.
M. X Y a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Tours le 13 juillet 2016 de demandes de rappel de salaire et de primes d’intéressement pour la période d’avril 2012 à décembre 2017 ainsi que d’une demande de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire.
Le salarié fonde ses demandes sur les articles L.3122-1 et L.3122-4 du code du travail tels qu’issus de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les articles 55 et 58 de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994, étendue par arrêt du 8 février 1995 ainsi que sur son avenant contractuel de passage à temps complet à effet au 1er mai 2012, sur ses bulletins de paie et sur une décision unilatérale de l’employeur de juin 2003.
Entre 2003 et 2006, la société Fidelia Assistance a mis en place de manière unilatérale, pour les salariés exerçant les fonctions de chargé d’assistance, une répartition de la durée du travail fixée comme suit, sur la base de journées de travail d’une durée de 6 h 48 chacune.
— semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ;
— semaine 2 : 34 heures réparties sur 5 jours ;
— semaine 3 : 40,80 heures réparties sur 6 jours ;
— semaine 4 : 27,20 heures réparties sur 4 jours.
Selon le schéma indicatif figurant en page 28 de ses conclusions, au cours des semaines 1 et 2, les chargés d’assistance travaillent cinq jours, du lundi au vendredi, soit 34 heures hebdomadaires.
Au cours de la semaine 3, ils travaillent six jours, incluant le samedi et le dimanche, avec un jour de repos le mercredi, le jeudi ou le vendredi, soit 40,80 heures hebdomadaires.
Au cours de la semaine 4, ils travaillent quatre jours, soit 27,20 heures hebdomadaires.
M. X Y soutient en substance que ce dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l’employeur est illicite. Il sollicite en conséquence un rappel de de salaire au titre des heures accomplies au-delà de la 35e heure au cours de la semaine 3.
Sa demande de rappel de prime d’intéressement repose sur la prise en compte dans l’assiette de calcul de cette prime des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires.
Sa demande de dommages-intérêts vise à réparer le préjudice consécutif à la non-rémunération en tant qu’heures supplémentaires des heures de travail accomplies au-delà de la 35e heure au cours de la semaine 3.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage, M. X Y était en mesure, de former devant la cour d’appel d’Orléans, avant la clôture des débats le 22 mai 2014, des demandes au titre des heures de travail accomplies depuis 2012 lors de la semaine 3.
En effet, il a pu se persuader au moment du paiement de chacun de ses salaires mensuels de l’illicéité qu’il invoque, dès lors que les heures accomplies pendant la semaine 3 de la séquence de travail de quatre semaines mise en place par l’employeur n’étaient pas rémunérées en tant qu’heures supplémentaires. Il importe peu que la question des heures supplémentaires ait été pour la première fois évoquée lors de la réunion des délégués du personnel de Tours du 23 avril 2015.
Par conséquent, les demandes successives formées par le salarié devant la juridiction prud’homale dérivant du même contrat de travail et opposant les mêmes parties, et les causes du second litige étaient connues lors de la première instance devant la cour d’appel, la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à l’introduction par le salarié d’une seconde instance devant le conseil de prud’hommes.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, les demandes de M. X Y seront déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X Y aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. X Y aux dépens d’appel, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Fidelia Assistance la somme de 250 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. X Y à payer à la société Fidelia Assistance la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ce chef de prétentions ;
Condamne M. X Y aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
C D E X
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