Entrée en vigueur le 1 août 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;
b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
c) Les coûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d'approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d'électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 111-111 et L. 141-5, par les fournisseurs d'électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
e) Les coûts d'études en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;
f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application des a à e.
3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.
4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.
5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus.
6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1.
7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l'article L. 311-10-4.
Une liste des installations éligibles à l'un ou à l'autre de ces soutiens est définie dans la partie réglementaire du code de l'énergie. Ainsi, les articles D. 314-15 et D. 314-23 du code de l'énergie établissent les seuils d'éligibilité du bénéfice de ces deux mécanismes de soutien, respectivement pour l'obligation d'achat et pour le complément de rémunération. […] En électricité, les charges de service public sont définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121- 8-1 du code de l'énergie et regroupent les surcoûts résultant des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération, les surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées (ZNI), […]
Lire la suite…En outre, la loi prévoit que les centrales, ayant procédé à de telles conversions, sélectionnées dans le cadre du mécanisme de capacité sont réputées autorisées au sens de l'article L. 311-1 du code de l'énergie. […] pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées L'article L. 121-7 du code de l'énergie prévoit que les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens d'approvisionnement, de production, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; […] elle ne précise pas au titre de quelle disposition législative ou réglementaire les modalités de calcul qu'elle propose auraient dû être appliquées, alors du reste, qu'il résulte des articles L. 121-7 et L. 121-9 du code de l'énergie que les coûts évités sont calculés par la Commission de régulation de l'énergie. […]
[…] 7 […] Ce mécanisme est fondé sur les dispositions des articles L. 121-7, L. 311-10 et L. 311-12 du code de l'énergie français. […] De même, dans l'arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission (C-319/07 P, EU:C:2009:435, points 45 à 60 et jurisprudence citée), la Cour a considéré que le requérant, […] 121
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui codifié aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de l'énergie, les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées, et comprennent, en matière de production d'électricité, […] 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Les principes applicables à ces contrats sont déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. 3 Ou les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture de l'électricité. 4 Article L. 314-1 du code de l'énergie. 5 Article L. 311-12 du code de l'énergie. 6 Article L. 314-4 du code de l'énergie. 7 Article L. 314-3 du code de l'énergie. […] À l'instar du dispositif précédent, […] que « Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative ». […] 14 Article L. 121-7 du code de l'énergie. 15 En effet, […]
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