Entrée en vigueur le 17 mai 2025
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1
Pour les ouvrages mentionnés au 1° de l'article R. 323-1, la demande de déclaration d'utilité publique est adressée au préfet du ou des départements où les ouvrages doivent être implantés.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de transformation en ce qui concerne l'électricité ;
2° Un mémoire descriptif indiquant les dispositions générales des ouvrages et mentionnant la concession existante ou en cours d'instruction à laquelle ils se rattachent ou l'engagement de déposer une demande de concession dans les deux mois au plus tard ;
3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert.
[…] - le code de l'énergie , notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R . 134-7 et suivants ; […] Aux termes de l'article L. 323 -3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, […] / 2 ° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, […] Aux termes de l'article R. 323 -1 du code de l'énergie : « Les demandes ayant […]
[…] à condition que ces dernières soient accessibles depuis l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles ne soient ni closes ni couvertes (articles L. 323-3 et L. 323-4 du code de l'énergie). Enedis doit donc respecter plusieurs conditions, à commencer par la déclaration d'utilité publique de son projet de travaux. […] Selon l'article R. 323-1 du code de l'énergie, les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 du même code. […]
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