Confirmation 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 25 avr. 2019, n° 18/15507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15507 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mars 2018, N° 17/04305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
(anciennement dénommée 3e Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/180
N° RG 18/15507 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDD32
[…]
C/
SARL D E F
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
A B C
Me Xavier BLANC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04305.
APPELANTE
S.C.I. CAYENNE, demeurant 111 Avenue du Dirigeable – 13400 AUBAGNE
représentée et plaidant par Me A B C, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL D E F, demeurant […]
représentée par Me Xavier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Véronique UZAN, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du
code de procédure civile, Mme Marie- Brigitte FREMONT, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Cayenne est propriétaire de terrains dans la zone industrielle Les Palluds à Aubagne, sur lesquels elle a fait édifier à l’usage de concessions automobiles deux grands bâtiments.
L’opération a été menée sous la maîtrise d''uvre de M. X de l’agence AOA Architecte.
Ce chantier a été émaillé de divers incidents, notamment du fait de la défaillance d’entreprises et l’existence de malfaçons.
Dans le cadre de sa mission complète, l’architecte a établi les situations de travaux, a dressé les bons à payer et établi le décompte général définitif.
Par acte du 19 septembre 2017, la société Ferronnerie E F a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille la SCI Cayenne en paiement de la somme de 51 312 € à titre prévisionnel au titre de factures de travaux impayées, outre 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2017, la SARL Ferronnerie E F a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 51 312 euros correspondant pour 20 435,91 € au montant de retenue de garantie afférente à des travaux prévus à un ordre de service du 4 février 2011 et à 30 876, 53 euros au décompte général définitif validé par l’agence X Architecture, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI Cayenne s’est alors adressée à l’architecte qui a rétabli les comptes le 2 novembre 2017 et qui a considéré que sur la somme de 51 312 €, seule celle de 28 618,44€ TTC devait être payée.
La SCI Cayenne a réglé la somme de 28 618,44€ TTC le 7 novembre 2017.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
Condamné à titre provisionnel, la SCI Cayenne à payer, en deniers ou valables quittances, à la société Ferronnerie E F la somme de 51 312 euros,
Condamné à titre provisionnel, la SCI Cayenne à payer, en deniers ou valables quittances, à à la société Ferronnerie E F la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Cayenne aux entiers dépens de l’instance.
La SCI Cayenne a relevé appel de cette ordonnance le 1er octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2018, elle demande à la cour de :
DEBOUTER la société Ferronnerie E F de toutes ses demandes en ce qu’elles ont de contraires aux présentes, et la DEBOUTER de son appel incident.
En conséquence, INFIRMER l’ordonnance en date du 23 mars 2018 en toutes ses dispositions.
En conséquence, DEBOUTER la société Ferronnerie E F de toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement DIRE ET JUGER que le Juge des Référés aurait dû se déclarer incompétent et en conséquence renvoyer la société intimée a se pouvoir devant le juge du fond.
En toute hypothèse, CONDAMNER la société Ferronnerie E F à payer à la Société Civile CAYENNE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens de première instance et d’appel ainsi que tous les frais relatifs à la mise à exécution de ladite ordonnance.
Elle fait valoir que le DGD établi le 2 novembre 2017 par l’architecte et retenant des pénalités de retard à hauteur de 15 000€ HT est valide car le maître d’ouvrage n’a jamais renoncé à appliquer ces pénalités. Elle ajoute que l’architecte est parfaitement fondé en droit a établir un nouveau décompte général définitif soit en l’état d’éléments nouveaux, soit en l’état d’erreurs ou d’omissions qui auraient été commises.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2018, la SARL Ferronnerie E F demande à la cour de :
. DEBOUTER la SCI CAYENNE de son appel.
En conséquence,
. CONFIRMER en toutes ses dispositions l'0rdonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 23 Mars 2018.
Y ajoutant,
. CONDAMNER la SCI CAYENNE a la SARL Ferronnerie E F la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI CAYENNE aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE et asociés, Avocats qui y ont pourvu sur leur affirmation de droit.
Elle conteste la validité du second DGD dont elle avance le caractère quasi-frauduleux et à tout
le moins de complaisance, en ce qu’il prend en compte des pénalités de retard non détaillées et indues.
Elle rappelle qu’entre le DGD du 14 novembre 2014, la lettre de l’architecte du 6 Août 2015 et l’assignation en référé du 19 septembre 2017, aucune demande de pénalités de retard n’a été formée par la SCI CAYENNE à son encontre, et que ce n’est que postérieurement à l’assignation qu’elle a fait établir par l’architecte ce DGD rectificatif, alors qu’il ne pouvait pas juridiquement revenir sur le précédent DGD qui a un caractère définitif.
ET SUR CE
Après que les travaux réalisés par la SARL Ferronnerie E F ont été réceptionnés le 19 juillet 2012, l’entreprise a transmis son décompte général définitif (DGD) à l’architecte et au maître d’ouvrage le 31 décembre 2013. Le maître d’oeuvre a établi un DGD le 14 novembre 2014 mentionnant un restant à payer de 30 876,53€ et la libération de retenue de garantie de 20 435,91€, après que les réserves ont été levées.
Malgré une relance par courriel du 4 août 2015, et deux mises en demeure par son conseil en date des 12 décembre 2016 et 14 avril 2017, 19 juillet 2017, la SCI Cayenne refusait de procéder au règlement des sommes.
L’architecte émettait alors un second DGD daté du 2 novembre 2017 'annulant et remplaçant le précédent DGD’ retenant la somme de 15 000€ HT au titre de pénalités de retard.
Le décompte général et définitif établi par l’architecte et accepté par l’entrepreneur, présente un caractère intangible fermant ainsi toute possibilité de remise en cause ou réclamation ultérieure. Si ce principe d’intangibilité est constant, les parties au contrat peuvent passer outre en procédant à une révision du décompte, en plus des cas de fraude ou de dol, pour la rectification d’erreurs ou d’omissions, ou encore par un commun accord.
L’article 1269 du code civil prévoit qu’aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte. Cette dérogation à la règle d’irrévocabilité du décompte accepté, ne peut être admise que dans des cas très limités, par exemple lorsqu’ a été oublié le décompte d’une prestation prévue et exécutée ou si la même prestation a été comptée deux fois, ou si une erreur de calcul purement matérielle a été commise. Dès que l’erreur peut être regardée comme relevant d’une interprétation des clauses contractuelles, la rectification du décompte est impossible. Il en est ainsi lorsqu’il a été oublié d’appliquer une clause de pénalités de retard et dans ce cas, le décompte ne peut être recalculé.
La SCI Cayenne est donc malfondée à soutenir l’existence d’une erreur ou d’une omission pour solliciter la rectification du DGD que l’architecte a établi le 14 novembre 2014.
En conséquence, l’ordonnance qui l’a condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 51 312€ due au titre du décompte général et définitif, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Ferronnerie E F.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Cayenne à payer à la SARL Ferronnerie E F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Cayenne aux dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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