Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 213-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 53 et 695 à 700 du code de procédure civile, L. 111-1 alinéa 1er, L. 111-2, L. 111-7 et L. 111-8, L. 121-1, L. 121-2, L. 221-1, R. 121-1 alinéa 2, R. 121-2, R. 121-5 et R. 121-6, R. 121-11, R. 121-13, R. 121-14 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, en conséquence, de :
[…] N° 14/ […] attendu que si selon l'article R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution statue, sauf dispositions contraires, comme juge du principal, il ne peut statuer que dans les limites de sa compétence et ne peut connaître des demandes en réparation que si le préjudice procède de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution ;
[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CFF, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 901, 4° du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : — de juger les époux [I] irrecevables en leur appel, — vu les articles R. 121-14 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de juger les époux [I] irrecevables en leurs contestations, — vu les articles R. 322-31, R. 322-32 et R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution, de juger les époux [I] mal fondés en leurs contestations, et de les en débouter, En tout état de cause,