Article R222-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.


L'acte de saisie contient à peine de nullité :


1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;


2° La désignation détaillée du bien saisi ;


3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;


4° La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;


5° La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article R. 222-18 ;


6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;


7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.


Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1

1Revendication : comment ça marche ?
simonnetavocat.fr · 29 juillet 2024

Conditions de la saisie-revendication Conditions d'ouverture Titre permettant la mesure Il résulte de l' article R. 222-17, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution , que “Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, […] Il faut encore noter que l' article R. 222-18 du Code des procédures civiles d'exécution ne distingue pas, selon que la demande en mainlevée est formée par la personne tenue de la remise ou par le tiers détenteur du bien. […] Cette solution est confirmée par le fait qu'aux termes de l' article R. 222-21, 5°, du Code des procédures civiles d'exécution , […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13

1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 janvier 2016, n° 15/82822

[…] D E P A R I S […] L'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2015 puis renvoyée à l'audience du 27 octobre 2015 et 8 décembre 2015, date à laquelle elle a été évoquée. […] L'article R222-17 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2. L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.”

 Lire la suite…

[…] Vu les dispositions de l'article R.222-21 du code des procédures civiles d'exécution, […] — Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 21 juin 2024, […] L'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution énonce 'Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire».

 Lire la suite…

[…] Par acte d'huissier du 21 février 2024, M. [R] [S] [D], se prévalant du déplacement du véhicule dans les locaux de la société G.E.C.O.F.I., […] 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L 213-6 et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1355 et 1583 du code civil, […] Il soutient que la société G.E.C.O.F.I. était tenue de restituer le véhicule en quelque endroit qu'il se trouve et qu'elle a en violation des dispositions de l'article R.222-21 4° du code des procédures civiles d'exécution, […] Selon l'article L.222-2 du code des procédures civiles d'exécution , […] Aux termes de l'article R.222-14 du même code, […] En vertu de l'article R 222-22 du même code, à tout moment, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).