Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent livre et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier du présent code.
Selon l'article R 311-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure en saisie immobilière est régie par les dispositions de livre 3 relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraire du livre premier de ce Code. Selon l'article R 321-1 du même Code, la procédure d'exécution est engagée par la signification du débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. […] Selon l'article R 311-5 du même Code, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, […]
Lire la suite…Selon l'article R 311-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure en saisie immobilière est régie par les dispositions de livre 3 relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraire du livre premier de ce Code. Selon l'article R 321-1 du même Code, la procédure d'exécution est engagée par la signification du débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. […] Selon l'article R 311-5 du même Code, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Vu les articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. […] L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose, notamment, qu'«A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci».
[…] Par écritures en réponse notifiées le 16 février 2020 la CRCAM demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution: […] Ainsi sauf à priver le titre fondant les poursuites de son caractère exécutoire, ce que ne peut faire le juge de l'exécution, en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur qui prétend au report pur et simple du paiement de sa dette, […] Aux termes de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, […]
[…] tiré des articles R . 322-28, R . 322-30 et R . 322- 1 du Code des procédures civiles d'exécution sans inviter les parties à présenter leurs observations, […] Vu les articles R.311 -5 et R.311 -6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , […] Vu l'article R. 311 -5 du Code des procédures civiles d'exécution , […] — Les conclusions ont bien été visées et les dispositions de de l'article R 311 […]
Selon l'article R 311-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure en saisie immobilière est régie par les dispositions de livre 3 relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraire du livre premier de ce Code. Selon l'article R 321-1 du même Code, la procédure d'exécution est engagée par la signification du débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. […] Selon l'article R 311-5 du même Code, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, […]
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