Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
En application des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, leurs « obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service » et « dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, […] de jour comme de nuit, le policier peut être appelé à exécuter une mission, notamment pour répondre aux exigences de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure (« lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, […]
Lire la suite…Les policiers et gendarmes ont l'obligation d'agir de leur propre initiative avec les moyens dont ils disposent, pour porter assistance aux personnes en danger, qu'ils soient en service ou non (Article R.434-19 du Code de déontologie de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale). […] En effet, son chef de service peut s'y opposer en invoquant soit son devoir de préservation de l'intégrité physique et de la santé de ses subordonnés (Article R. 434-6 du Code de la Sécurité Intérieure) soit en invoquant un état de dangerosité (Article 114-6 du RGEPN), ou encore en cas de manquement aux obligations relatives au port et à la conservation de l'arme. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. […] Aux termes de l'article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ». […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. […] 6. […] Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure qui dispose que « Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. […] B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
[…] enregistrée le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête, […] Aux termes de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. […] Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. (…) ». L'article R. 434-14 de ce même code indique que le gendarme : « (…) veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article 706-25-4 du présent code, pendant un délai de : -cinq ans s'il s'agit d'un majeur ; -trois ans s'il s'agit d'un mineur. […] La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l'article L. 224-1 aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues au présent article, […]
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