Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 11
Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.
–La loi a créé un article L321-3 au sein du Code des relations entre le public et l'administration instaurant une impossibilité pour l'administration de faire obstacle à la réutilisation de contenu des bases de données qu'elle produit, sauf droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. […]
Lire la suite…Le principe, posé à l'article 10 de la loi repris à l'article L. 321-1 du code, […] postérieurement au litige, pour préciser, par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour inscrire à l'article L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration que « Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de communication litigieux, non motivé, méconnaissant les articles L. 311-1, L.311-2 et L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de communication litigieux, non motivé, méconnaissant les articles L. 311-1 et L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] en place dans un service communal d'archives ? 2) le service d'archives communales doit-il utiliser le même règlement sur la réutilisation des documents que celui des archives départementales ? S'agissant du montant des redevances perceptibles au titre de certaines licences selon les principes fixés par le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration , doit-il s'aligner sur le montant des archives départementales ? 3 ) qui est titulaire du droit d'auteur et du droit sui generis en tant que commune ? […] La commission vous rappelle à ce titre que l'article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration […]
[…] s'il est exact que l'existence de droits de propriété intellectuelle peut faire obstacle à la réutilisation, tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article En deuxième lieu, les services d'archives bénéficiaient, […] tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article L. 321-2-c) du CRPA codifiant l'article 10-c) de la loi de 1978).En deuxième lieu, […]
Lire la suite…