Article L321-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 11

Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Commentaires3

1La réutilisation des données du secteur public est bien un droit
www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] s'il est exact que l'existence de droits de propriété intellectuelle peut faire obstacle à la réutilisation, tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article En deuxième lieu, les services d'archives bénéficiaient, […] tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article L. 321-2-c) du CRPA codifiant l'article 10-c) de la loi de 1978).En deuxième lieu, […]

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2Les apports de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique en droit de la propriété intellectuelle
J.P. Karsenty & Associés · 19 juin 2017

–La loi a créé un article L321-3 au sein du Code des relations entre le public et l'administration instaurant une impossibilité pour l'administration de faire obstacle à la réutilisation de contenu des bases de données qu'elle produit, sauf droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. […]

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3La réutilisation des données du secteur public est bien un droit
Virginie Delannoy, Laurent-xavier Simonel · K Pratique · 16 janvier 2017

[…] en juin 2005, dans la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (maintenant codifiée au code des relations entre le public et l'administration - CRPA). […] finalement, en se prévalant du droit sui generis du producteur de bases de données. […] L. 341-1 et L. 342-2. […] s'il est exact que l'existence de droits de propriété intellectuelle peut faire obstacle à la réutilisation, tant le droit de l'Union que le droit national n'admettent une telle restriction que pour les droits des tiers et non pour ceux revendiqués par la collectivité publique (considérant 22 de la directive 2003/98 et article L. 321-2-c) du CRPA codifiant l'article 10-c) de la loi de 1978). […] L. 321-3). […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nantes, 1er août 2024, n° 2411621Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de communication litigieux, non motivé, méconnaissant les articles L. 311-1, L.311-2 et L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration.

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2Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2024, n° 2409926Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de communication litigieux, non motivé, méconnaissant les articles L. 311-1 et L. 321-3 du code des relations entre le public et l'administration.

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3CADA, Conseil du 11 mai 2017, Mairie de Pont-Sainte-Maxence, n° 20170760

[…] doit-il utiliser le même règlement sur la réutilisation des documents que celui des archives départementales ? 2) qui est titulaire du droit d'auteur et du droit sui generis en tant que commune ? 3) le principe de redevance ou licence peut-il être mise en place dans un service communal d'archives ? 4) le montant de cette redevance se fait en fonction des principes fixés par l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978, […] La commission vous rappelle à ce titre que l'article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration énonce que ces droits ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que vous publieriez.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).