Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Un marché de travaux a pour objet :
1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ;
2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.
Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Le juge conclut donc que : le contrat, même signé par acte notarié, est en réalité un marché public de travaux, soumis aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique. Résultat immédiat : ➡️ le juge judiciaire se déclare incompétent. ➡️ Le dossier repart devant le tribunal administratif. III – Les conséquences juridiques très concrètes pour la commune (et les risques cachés) 1.
Lire la suite…La cour après avoir rappelé les critères du marché public en général et du marché de travaux en particulier, issus de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (applicable en l'espèce et repris aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique relatifs à la définition d'un marché public de travaux), conclut que le contrat en question correspond parfaitement à cette description puisque l'acheteur a exercé une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage : « Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge […] de son cocontractant constitue un marché de travaux, […]
Lire la suite…[…] Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 13 avril 2023 et 02 février 2024, la Régie métropolitaine d'Exploitation de Parcs de Stationnement (RMEPS), dite «METPARK», demande au juge de la mise en état de : Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L. 6, L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1311-1, L. 2111-1 et R. 2122-3 2 ; […] Vu l'article L.1617-5 1° du Code général des collectivités territoriales, Vu l'article L.1111-2 du Code de la commande publique, Vu l'article 1231-5 du Code civil […] L'article L 1111-1 du code de la commande publique dispose que les marchés, […] L'article L 1111-2 du même code définit le marché de travaux comme un marché ayant pour objet :
[…] 2°) de condamner la métropole au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens s'il y a lieu. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1111-1 du code la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, […] De plus, l'article L. 1111-2 du code de la commande publique prévoit qu'un « marché de travaux a pour objet : 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; […]
[…] 1. Courant 2021, la société SERPE a soumissionné au lot n°3 « Espaces Verts Mobilier Jeux » d'une procédure adaptée passée par la commune d'Allonzier-La-Caille en application des articles L. 1111-2 et R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique, et portant sur des travaux d'aménagement de réseaux, de surface et d'espaces verts. Dans la présente instance, la société SERPE, classée deuxième et estimant avoir été irrégulièrement évincée de la procédure, demande au Tribunal d'annuler le marché signé le 15 novembre 2021 avec la société ID Verde. Elle formule également des conclusions indemnitaires. […] Article 2 : La société SERPE versera à la commune d'Allonzier-La-Caille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la commande publique, constitue un marché public de travaux la réalisation d'un ouvrage répondant aux besoins d'un acheteur public, lorsque celui-ci exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Dès 1991, le Conseil d'État a jugé qu'une personne publique ne saurait contourner les règles de la commande publique en recourant à une VEFA pour acquérir un immeuble conçu spécifiquement pour répondre à ses besoins propres (CE, 8 févr. 1991, n° 57679).
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