Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15
Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui :
1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
2° Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du contrat de concession, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.
Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
Cette exclusion n'est pas applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.
Le juge des référés a relevé que le règlement de consultation précisait que le dossier de candidature devait notamment comporter « une attestation sur l'honneur, datée et signée, que le soumissionnaire ne fait l'objet d'aucune des exclusions de la participation à la présente procédure prévue aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 du code de la commande publique » D'après l'article L. 3123-4 de ce code, sont exclues de la participation aux procédures de passation des contrats de concession les personnes qui ont été condamnées pour méconnaissance de certaines obligations du code du travail. […] La société Volotea ayant reconnu n'avoir pas réglé l'intégralité des sommes ainsi dues, […]
Lire la suite…Après avoir écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 3124-2 du Code de la commande publique relatif au rejet des offres irrégulières et inappropriées, le tribunal administratif conclut à l'applicabilité de l'article L. 3123-4 du Code de la commande publique relatif aux cas d'exclusion de la procédure de passation des contrats de concession, par renvoi de l'article 5 du règlement de la consultation. […] Parmi les cas d'exclusion prévus à l'article L. 3123-4 du Code de la commande publique, figurent les personnes sanctionnées pour des faits de travail dissimulé en application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] BC BD (du 13/04/2013 au 15/03/2015) […] d'une éventuelle condamnation du chef de travail dissimulé en application du Code de la commande publique, et en particulier de ses articles L. 2141-4 et L. 3123-4.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 25 mai 2022, la société Chalair aviation, représentée par M e Vève, avocat, YmanY au juge Ys référés statuant en application Y l'article L. 551-1 du coY Y justice administrative : […] 15. En septième lieu, aux termes Y l'article L. 3123-4 du coY Y la commanY publique : « Sont exclues Y la procédure Y passation Ys contrats Y concession les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance Ys obligations prévues aux articles L. 8221- […] […]. […]. ». Aux termes Y l'article R. 3123-20 du même coY : « Avant Y procéYr à l'examen Ys candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent Ys pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions Ys articles R.
[…] les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence du motif d'exclusion invoqué. […] Aux termes de l'article L. 3123-4 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui : 1° Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L . 8221-1, […] que le soumissionnaire ne fait l'objet d'aucune des exclusions de la participation à la présente procédure prévue aux articles L. 3123 -1 à L. 3123 -5 du code de la commande publique […]
Le juge avait en effet relevé que, faute pour la société Volotea d'avoir réglé les amendes pénales dont elle était redevable pour des faits de travail dissimulé, elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 3123-4 du code de la commande publique. En exécution de l'ordonnance de référé du 21 mars 2022, le syndicat mixte Pyrénia a repris la procédure et procédé à un nouvel examen des candidatures, puis des offres.
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