Infirmation partielle 21 novembre 2023
Cassation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 21 nov. 2023, n° 16292000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16292000057 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL AE BORAEAUX
CHAMBRE AES APPELS CORRECTIONNELS
CHAMBRE AES APPELS CORRECTIONNELS
FORMATION COLLEGIALE
N° Parquet : TJ BORAEAUX Arrêt du : 21 novembre 2023
16292000057 N° de minute : D€ 537 Identifiant justice : 1639209148Z N° Parquet général : PGCA AUDCO 21 010083 Nombre de pages: 14
pourvoi a été formé par la société VOLOTEA le 23 novembre 2023
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 21 novembre 2023, par la CHAMBRE AES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE des appels correctionnels.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 EME CHAMBRE, en date du 13 septembre 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenue
VOLOTEA SL (Espagne)
N° SIREN/SIRET: 2 AS 53816
Adresse: Travessera da Gracia 56,4e 08006 BARCELONE ESPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
Appelante, représentée avec mandat par Maître PELLEGRIN Guillaume du cabinet BREDIN-PRAT SAS, avocat au barreau de Paris, et Maître FERNANAEZ-BONI AH, avocat au barreau de Toulouse
Ministère public Appelant incident à l’encontre de VOLOTEA SL (Espagne)
Parties civiles
SYNDICAT NATIONAL AES PILOTES AE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL) N° SIREN/SIRET : 78574324600031
Adresse: […] […]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
Appelant, représenté par Maître GOSSET BW, avocat au barreau de PARIS
CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT de l’AERONAUTIQUE CIVILE
(CRPN) Adresse: […]
Pris en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité.
Appelante, représentée par et Maître X Y Z AA, avocat au barreau de PARIS
URSSAF D’AQUITAINE
Adresse : […]
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité.
Appelant, représentée par Maître BOURAENS, avocat au barreau de BORAEAUX.
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AB AC
Demeurant : AD AE AF […]
Intimé, représenté par Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant GOSSET BW, avocat au barreau de PARIS
AP AG AH
Demeurant: OLALAE BERESIA 10 48100 MUNGIA ESPAGNE
Intimé, représenté par Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant GOSSET BW, avocat au barreau de PARIS
BB AI
Demeurant: […] Upper Crossabeg WEXFORD IRLANAE
Intimé, représenté par Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant GOSSET BW, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION AE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Madame COUHE Katell, président de chambre, Présidente:
Monsieur ROLLAND Xavier, conseiller, Conseillers :
Madame MIOT Corinne, conseiller,
lors des débats :
Ministère public: Madame POINOT Marianne, substitut général,
Madame LUKAWSKI Karen, Greffière :
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
La société prévenue a été citée par le procureur de la République.
M. AJ AK, M. AL AM et Mme AN CORAELLA ont comparu à l’audience, assistés de Maître COTTIN-DUSART Cécile, avocat au barreau de Toulouse, et de Maître FERNANAEZ-BONI, avocat au barreau de Toulouse.
SL VOLOTEA est prévenue d’avoir à MERIGNAC, du 1er mars 2013 au 31 mai 2017, en 1 tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en qualité d’employeur de :
AH AP AG (du 28/03/2013 au 30/03/2015)
AQ AR (du 20/04/2013 au 04/07/2015).
AC AB, (du 28/03/2013 au 31/12/2014)
AS AT AU (d’avril 2013 à octobre 2015)
AV AT AW (du 11/05/2013 au 30/09/2015)
AX AY (du 19.04.2013 au 30.04.2015)
AS AZ BA (du 1/04/2013 au 15/05/2015)
AI BB (du 13/05/2013 au 21/10/2013)
BC BD (du 13/04/2013 au 15/03/2015)
BE BF (du 22/06/2013 au 31/12/2016)
BG BH (du 01/04/2014 au 30/04/2016)
BI BJ (du 19/05/2014 au 30/11/2016)
BK BL (du 31/03/2014 au 15/03/2016)
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BM AUS (du 06/05/2014 au 24/05/2017)
BO BP (du 07/05/2014 au 29/08/2014)
BG BQ (du 13/05/2014 au 07/04/2015)
BR BS BT (du 01/05/2015 au 31/05/2017)
BU AZ BV CE (du 02.05.2015 au 31 mai 2017) omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche des intéressés et s’être ainsi soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale françaises en vertu des dispositions légales, en l’espèce, en ne déclarant aucun salaire et en ne procédant pas aux Déclarations Annuelles des Données Sociales auprès de I’URSSAF Aquitaine, ni aux déclarations auprès de la Caisse de Retraite du Personnel
Navigant de l’Aéronautique Civile (CRPNAC)., faits prévus par ART.L.[…], ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.[…].TRAVAIL. ART. […].PENAL. et réprimés par
ART.L.[…], ART.L.8224-1 C.TRAVAIL. ART. 131-38, ART. 131-39 1°,2°,3° 4°,5°, R deg 9°, 12° C.PENAL.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2021, Le tribunal correctionnel de
Bordeaux, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de SL VOLOTEA, du SYNDICAT NATIONAL AES PILOTES AE LIGNE FRANCE SNPL, de la
CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT de l’AERONAUTIQUE CIVILE CRPN, de AP AG AH, de AB AC, de BB AI et de l’URSSAF D’AQUITAINE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare la société VOLOTEA coupable du chef de travail dissimulé commis du 1er mars 2013 au 31 mai 2017 à MERIGNAC;
Condamne la société VOLOTEA au paiement d’une amende de deux cents mille euros (200 000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de cent mille euros (100 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Ordonne la confiscation des objets et documents placés sous scellés.
SUR L’ACTION CIVILE
Déclare recevable la constitution de partie civile du SYNDICAT NATIONAL AES PILOTES
AE LIGNES (SNPL);
Déclare VOLOTEA SL entièrement responsable de son préjudice Condamne la société VOLOTEA à lui verser la somme de 7500 € au titre du préjudice
moral;
Condamne la société VOLOTEA à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AP AG;
Déclare VOLOTEA SL entièrement responsable de son préjudice;
Condamne la société VOLOTEA à lui verser la somme de 5000 € au titre du préjudice moral;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50% des sommes allouées par le tribunal
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Déclare recevable la constitution de partie civile de AC AB
Déclare VOLOTEA SL entièrement responsable de son préjudice:
Condamne la société VOLOTEA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal
Déclare recevable la constitution de partie civile de AI BB
Déclare VOLOTEA SL entièrement responsable de son préjudice
Condamne la société VOLOTEA à lui verser la somme de 5.000 € du préjudice moral
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.
Déclare recevable la constitution de partie civile de la CAISSE AE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL AE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC)..
Déclare VOLOTEA SL entièrement responsable de son préjudice;
Condamne la société VOLOTEA à lui verser la somme de :
300.818,43 euros au titre du préjudice matériel
5.000 euros au titre du préjudice moral
1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées par le tribunal.
Les appels
VOLOTEA SL (Espagne), prévenue a interjeté appel principal, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil FERNANAEZ-BONI AH, par déclaration au greffe, le 17 septembre 2021, son appel portant sur l’entier dispositif.
Le SYNDICAT NATIONAL AES PILOTES AE LIGNE FRANCE ALPA, partie civile, a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil GOSSET BW, par déclaration au greffe, le 23 septembre 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles prononcées à son égard.
la CAISSE de RETRAITE du: PERSONNEL NAVIGANT de l’AERONAUTIQUE CIVILE, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil
X Y Z AA, par déclaration au greffe, le 21 septembre 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles prononcées à son égard.
I’URSSAF D’AQUITAINE, partie civile a interjeté appel incident, par l’intermédiaire de l’avocat, par l’intermédiaire de son conseil BOURAENS BX, par déclaration au greffe, le 21 septembre 2021, son appel étant limité aux dispositions civiles prononcées à son égard.
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 17 septembre 2021, contre le VOLOTEA SL (Espagne)
DÉROULEMENT AES DÉBATS
À l’audience publique du 17 octobre 2023,
Maîtres PELLEGRIN et FERNANAEZ-BONI, avocats de la société VOLOTEA prévenue, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier.
Maître X Y Z AA, avocat de la CAISSE AE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT AE L’AERONAUTIQU CIVILE, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier
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Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda substituant Me GOSSET, avocat du SYNDICAT
NATIONAL AES PILOTES AE LIGNE FRANCE ALPA et de AH AP AG, AI BB, AC AB, parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier
Maître BOURAENS BX, avocat de la L’URSSAF AQUITAINE, partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier
Monsieur BY, inspecteur du travail, témoin a été appelé et invité à se retirer de la salle d’audience avec l’huissier, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées..
Madame COUHE, présidente, a constaté l’absence du représentant légal de la société VOLOTEA, prévenue, puis a été entendue en son rapport.
A la demande de la Présidente, l’huissier fait entrer dans la salle d’audience monsieur BY, témoin.
Le témoin, BW BZ, inspecteur du travail, domicilié à […], déclare n’être ni parent ni allié des prévenus. Le témoin prête serment devant la Cour.
Monsieur BW BY a été entendu.
Puis au cours des débats qui ont suivi, ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant Me GOSSET avocat de BB AI Intimé partie civile, en sa plaidoirie.
Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant Me GOSSET avocat de AB AC Intimé partie civile, en sa plaidoirie.
Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant Me GOSSET avocat de AP AG AH Intimé partie civile, en sa plaidoirie.
Maître BELLAICHE-ELLENA Wanda, substituant Me GOSSET avocat du SYNDICAT
NATIONAL AES PILOTES AE LIGNE FRANCE ALPA partie civile Appelante, en sa plaidoirie.
Maître X Y Z AA, avocate de la partie civile appelante: CAISSE de RETRAITE du PERSONNEL NAVIGANT de l’AERONAUTIQUE CIVILE, en sa plaidoirie.
Maître BOURAENS BX, avocat de l’URSSAF D’AQUITAINE URSSAF d’AQUITAINE, partie civile Appelante, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions,
L’audience a été suspendue à 13h00 et a repris à 14h15.
Maître FERNANAEZ-BONI AH, avocat de la société VOLOTEA SL (Esp ne), prévenue, en sa plaidoirie.
Maître PELLEGRIN Guillaume, avocat de la société VOLOTEA SL, prévenue, en sa plaidoirie.
A la demande des parties, la Cour autorise les parties à faire parvenir leurs observations sur la jurisprudence de la chambre criminelle de ce jour par notes en délibéré.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 novembre 2023 à 14h30.
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Et ce jour 21 novembre 2023,
La présidente Madame COUHE Katell, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame LUKAWSKI Karen, greffier.
DÉCISION
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2021 le conseil de la société VOLOTEA SL a interjeté appel principal sur l’entier dispositif du jugement contradictoire prononcé le 13 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; le ministère public a interjeté appel incident le même jour; les conseils respectifs de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile et de l’URSSAF d’Aquitaine ont interjeté le 21 septembre
2021 un appel incident limité à l’action civile; le conseil du Syndicat National des Pilotes de
Ligne France ALPA a interjeté le 23 septembre 2021 un appel incident limité à l’action civile.
Les appels interjetés sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la
loi.
Le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA, représenté par son conseil, conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a condamné la société VOLOTEA à lui verser la somme de 7500 € au titre du préjudice moral et la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; il sollicite la condamnation de la société VOLOTEA à lui verser la somme de 75.000 € au titre du préjudice moral et la somme de 30.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile, représentée par son conseil, conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il n’a condamné la société VOLOTEA qu’à lui verser la somme de 300.818,43 € en réparation de son préjudice matériel, laquelle ne tient pas compte des majorations de retard, et la somme de 5000 € au titre du préjudice moral; elle sollicite la condamnation de la société VOLOTEA à lui verser la somme de 416.926,75 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral, et la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du. code de procédure pénale en cause d’appel, outre la capitalisation des intérêts civils en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’URSSAF d’Aquitaine, représentée par son conseil, conclut à l’infirmation partielle du jugement sur le quantum des dommages et intérêts et de l’indemnité allouée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; elle sollicite la condamnation de la société VOLOTEA à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, la somme de 3000 € au au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et celle de 3000 € sur ce même fondement en cause d’appel.
AH AP AG, AC AB et AI BB, parties civiles intimées, représentés par leur conseil, concluent à la confirmation de la décision civile les concernant.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur l’action publique.
La société VOLOTEA SL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de son établissement principal en France, est représentée par ses conseils qui concluent à son renvoi des fins de la poursuite et au rejet des demandes présentées par les parties civiles ; à titre subsidiaire, elle conclut au relèvement des interdictions de soumissionner aux marchés publics ou contrats de concession résultant de plein droit
d’une éventuelle condamnation du chef de travail dissimulé en application du Code de la commande publique, et en particulier de ses articles L. 2141-4 et L. 3123-4.
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SUR CE,
Vu les conclusions des parties, les pièces déposées à l’appui et les explications orales développées à l’audience,
- sur l’action publique
La société de droit espagnol VOLOTEA SL, créée en 2012 et dont le siège social était situé à Barcelone (Espagne), a installé la même année en France un premier établissement de transport aérien sur le site de l’aéroport de Nantes-Atlantique ; en mars 2013, elle s’est installée sur le site de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et a été immatriculée le 5 mars 2013 au RCS de Bordeaux suite au transfert de son établissement secondaire dans le ressort du greffe du tribunal de commerce.
Les 28 février et 15 juillet 2013, cette société a adressé à l’inspection du travail de la Gironde deux « déclarations préalables de détachement » dans le cadre du « détachement transnational de travailleurs entre établissements d’une même entreprise ou d’entreprises d’un même groupe »>; ces détachements sur le site de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac concernaient 11 salariés dont 10 pilotes ; ils avaient pour objet de « faciliter le commencement de la branche française à Bordeaux, pour une durée prévisible de 24 mois au plus ».
Ces déclarations préalables de détachement ont été suivies d’un premier contrôle de l’inspection du travail de la Gironde au dernier trimestre de l’année 2013, et d’un deuxième contrôle effectué par BWle BY, inspecteur du travail, du 5 mars 2015 au 20 avril 2016, date du procès-verbal de travail illégal transmis au Parquet de Bordeaux ; ce procès-verbal, qui a été complété par un rapport d’actualisation du 26 décembre 2018 et par une enquête de gendarmerie, au cours de laquelle ont été entendus les principaux dirigeants de cette société, sert de base aux poursuites.
Il est reproché à la société VOLOTEA SL d’avoir commis le délit de travail dissimulé à
Mérignac du 1° mars 2013 au 31 mai 2017, en omettant intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche des salariés mentionnés à la prévention et s’être ainsi soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement (absence de déclaration de salaires, absence de Déclaration Annuelle des Données Sociales-YDS auprès de
I’URSSAF, absence de déclaration auprès de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile-CRPNAC).
Les faits concernent 18 pilotes détachés par cette compagnie aérienne sur la base de Bordeaux-Mérignac postérieurement au 28 juin 2012, date d’entrée en vigueur du règlement CE n° 465/2012 du 22 mai 2012, directement applicable en droit interne, qui a désigné la « base d’affectation » comme seul critère pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant aérien. Ces pilotes, embauchés entre les 27 août 2012 et 2 mai 2015, et dont le détachement a cessé entre les 30 mars 2015 et 31 mai 2017, étaient tous titulaires d’un contrat de travail de droit espagnol et affiliés au régime de sécurité sociale espagnole (TGSS)..
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a retenu l’entière culpabilité de la prévenue, considérant que le site de Bordeaux-Mérignac était à la fois une la « base d’exploitation » au sens du droit du travail et une « base d’affectation '> au sens du droit de la sécurité sociale, que l’activité de la société VOLOTEA y était habituelle, stable et continue, et que la pratique frauduleuse des détachements de pilotes avait permis à celle-ci de réaliser une économie d’au moins 630.000 € entre 2013 et 2015.
Le tribunal correctionnel a procédé de façon détaillée (pages 5 à 14) à un exposé des faits de la cause et des déclarations des témoins à l’audience, auquel la Cour se réfère expressément.
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*sur la culpabilité
sur l’omission de déclaration nominative préalable à l’embauche
L’article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L 1221-10 du même code.
Ces dispositions ne concernent pas les salariés détachés temporairement en France par une entreprise établie à l’étranger; en sa version en vigueur jusqu’au 7 septembre 2018, l’article L 1261-3 du code du travail définissait ainsi le salarié détaché : tout salarié d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L 1261-1 et L 1261-2 du code du travail '>.
Aux termes de l’article L 1262-3 du code du travail, l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés « lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue » ; en sa version antérieure au 8 août 2015, ce même article précisait que l’activité était celle réalisée « dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue ».
L’article R 330-2-1 du code de l’aviation civile dispose que l’article L 1262-3 du code du travail (anciennement L 342-4) est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d’exploitation situées sur le territoire français ; ce même article définit la « base d’exploitation » comme un ensemble de locaux ou d’infrastructures à partir desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre effectif de leur activité professionnelle; il définit le « centre effectif de leur activité professionnelle » du salarié comme étant le lieu où, de façon habituelle, il travaille, ou celui où il prend son service et retourne après l’accomplissement de sa mission.
La société de droit espagnol VOLOTEA SL, qui ne conteste pas avoir détaché les 18 pilotes concernés par la prévention sur son site de Bordeaux-Mérignac, soutient qu’à la date des faits son activité de transport aérien était en cours de développement et que la base locale n’était pas encore autonome, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de « base d’exploitation » au sens de l’article R 330-2-1 du code de l’aviation civile.
Les contrôles de l’inspection du travail et les auditions de témoins établissent que pendant la période de prévention la société VOLOTEA SL n’exploitait aucune activité sur le site de l’aéroport des Asturies (Espagne), son siège social, ses services administratifs et son centre de formation de pilotes étant situés à Barcelone; qu’ayant commencé le 4 mars 2013 à exploiter une activité de transport aérien sur le site de l’aéroport de Bordeaux Mérignac, elle y avait installé un bureau puis une salle de préparation aux vols, y avait basé des aéronefs, au nombre de 2 en 2013 et de 4 en 2015, et y avait recruté du personnel administratif, notamment AK AJ le 6 février 2014 en qualité de responsable des ressources humaines, ainsi que du personnel navigant commercial – 26 salariés, dont un contrat de travail permanent, ayant déjà fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF lors du premier contrôle effectué en 2013 par CB CC, les permanents étant au nombre de 8 en 2014 et de 16 en 2015.
S’il s’agissait pour elle d’une activité en cours de développement, comme le démontre la progression du nombre de salariés et d’aéronefs entre 2013 et 2015, soumise aux fluctuations saisonnières, elle n’en était pas moins exercée de façon habituelle, stable et continue sur la base de Bordeaux-Mérignac comme le confirme le choix de cet établissement comme lieu de son immatriculation en France dès le mois de mars 2013, et comme « pilier de son développement en France et en Europe ».
Le nombre de pilotes travaillant pour la société VOLOTEA SL sur la base de Bordeaux Mérignac a varié entre mars 2013 et octobre 2015 mais en avril 2013 et en février 2014 les
11 pilotes employés étaient tous des salariés détachés ; sur toute cette période, le pourcentage de pilotes issus du détachement était en moyenne de 58%.
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Sur les 18 pilotes détachés au cours de la période de prévention, 16 d’entre eux n’avaient jamais été affectés auparavant sur une des bases exploitées en Espagne par la société VOLOTEA et 11 d’entre eux ont été affectés dès leur embauche sur la base de Bordeaux
Mérignac (AX AY, AS AZ CD, AI BB, BC BD, BE BF, BG BH, BK BL, BO BP, BG BQ, BR BS BT, BU AZ BV CE); plusieurs y sont restés affectés sans discontinuer pendant plus de deux ans (AS AT-AU d’avril 2013 à octobre 2015; AV AT-AW de mai 2013 à octobre 2015; AX AY du 19 avril 2013 au 30 avril 2015; AS AZ CD d’avril 2013 au 15 mai 2015;
BG BH d’avril 2014 à mai 2016; BI BJ de mai 2014 à novembre 2016; BM AUS de mai 2014 à mai 2017 ; BR BS BT du 1° mai 2015 au 31 mai 2017; BU AZ BV CE à compter du 2 mai 2015); certains y ont été embauchés sous contrat de droit français en cours de détachement ( en avril 2015 : AS AT-AU, AV AT-AW ; en mai 2015 : BE BF; en mars 2016 :
BI BJ, BM AUS et BU AZ BV CE).
Pendant toute la durée de leur détachement respectif, le centre effectif de l’activité professionnelle de ces 18 pilotes a été l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, d’où ils partaient et où ils revenaient après l’accomplissement de leurs missions, leurs affectations sur cette base ayant permis à la société VOLOTEA SL de desservir plusieurs destinations depuis Bordeaux, et d’augmenter significativement le nombre de ses lignes aériennes (15 en 2014
- 21 en 2015).
Il est ainsi établi que la société VOLOTEA SL n’a pas détaché des pilotes travaillant déjà pour elle en Espagne afin d’exercer temporairement une mission précise ou « faciliter le commencement de la branche française à Bordeaux », mais pour développer jusqu’à ce qu’elle devienne rentable l’activité permanente de transport aérien implantée par elle dès le mois de mars 2013 sur la base de Bordeaux-Mérignac, le nombre de pilotes détachés n’ayant diminué de façon significative (environ 20% des effectifs) qu’après le second contrôle de l’inspection du travail en avril 2015 et le recours au détachement n’ayant cessé qu’en 2017.
sur l’omission des obligations déclaratives afférentes aux organismes de sécurité sociale, aux salaires, et aux cotisations sociales
La société VOLOTEA SL, qui ne conteste pas l’absence de déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement français pour les 18 pilotes concernés par la prévention, soutient que leur base d’affectation était située à Barcelone, que ous étaient titulaires d’un document A1 attestan de leur affiliation au régime de la sécurité sociale espagnole, que les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne pour remettre en cause ces affiliations ne sont pas réunies, et que ces salariés ne pouvaient être affiliés au régime de sécurité sociale français, 10 d’entre eux ayant été recrutés par elle pour être directement détachés sur la base de Bordeaux-Mérignac, 5 d’entre eux ne résidant pas en France, et 11 d’entre eux, précédement affectés sur une autre base, pouvant bénéficier de l’exception relative aux affectations de courte durée ; à titre subsidiaire, elle fait valoir le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale et le principe de sécurité juridique.
Le droit communautaire a institué un régime de coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale pour ne pas entraver la libre circulation des travailleurs ; il pose le principe que les travailleurs qui se déplacent à l’intérieur de la communauté européenne ne peuvent être soumis qu’à un seul régime de sécurité sociale; pour attester de l’affiliation d’un salarié au régime de sécurité sociale, l’institution concernée délivre un document, dit
< A1 »>, (anciennement « certificat E101 »); en vertu des principes de droit européen de coopération loyale, de confiance mutuelle, et de sécurité juridique, chaque document A1 délivré par l’institution compétente d’un Etat membre crée une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de cet État et s’impose à l’institution compétente et aux juridictions de l’État membre dans lequel l’intéressé effectue un travail, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité de celui-ci n’entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (CJUE, arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15). Les certificats ne peuvent être écartés que dans le cas où l’autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l’absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (Ömer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 (Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C 37/18).
Cour d'Appel de Bordeaux – CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 9/14
Le caractère contraignant des normes européennes ne peut en conséquence être invoqué en cas de fraude avérée et d’absence de coopération loyale de l’autorité émettrice.
En l’espèce, par courrier du 9 février 2017, réitéré le 30 mai 2017, l''URSSAF d’Aquitaine a saisi son homologue espagnol d’une demande de retrait des documents A1 délivrés par la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale (TGSS) à 24 pilotes de la compagnie espagnole VOLOTEA, dont ceux concernés par la prévention;
Par courrier du 2 décembre 2019 adressé à la Direction de la sécurité sociale du Ministère des solidarités et de la santé, le Secrétariat général technique du Ministère du travail, des migrations, et de la sécurité sociale a répondu qu’au vu des éléments qui lui ont été transmis < l’Administration espagnole reconnaît qu’il y aurait lieu d’annuler les documents Al des 18 pilotes de l’entreprise VOLOTEA directement concernés par l’application du règlement (CE) n° 465/2012, pour les périodes où ils étaient affectés sur une base en France.
En raison de la législation interne espagnole applicable en matière de prescription et compte tenu des délais écoulés depuis le versement de ces cotisations, il ne sera pas possible de reverser les cotisations payées à la Trésorerie générale de la sécurité sociale par l’employeur et par les travailleurs. Néanmoins, l’annulation de ces documents Al, et la nullité correspondante de l’inscription à la sécurité sociale espagnole prononcée par la Trésorerie générale de la sécurité sociale, devrait entraîner la réclamation à l’entreprise VOLOTEA et aux travailleurs concernés des cotisations correspondantes à la sécurité sociale française, ce qui supposerait agir contre les dispositions de l’article 11.10 du règlement (CE) n°883/2004, qui établit le principe d’unicité de législation applicable. Par conséquent, nous proposons aux Organismes de liaison espagnol et français compétents en matière de législation applicable de trouver un accord en vertu de l’article 16.1° du règlement (CE) n° 883/2004 afin de trouver une solution satisfaisante dans ce dossier qui ne porte pas préjudice inutilement à l’employeur et aux travailleurs concernés '>.
Ce même courrier précise que la demande de retrait des documents A1 délivrés par la TGSS espagnole à 24 pilotes de la compagnie aérienne VOLOTEA a été instruite dans le cadre de la seconde phase de la procédure de dialogue et de conciliation prévue par la Décision A1 du 12 juin 2009 relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil.
La Division des Affaires Communautaires et Internationales (YCI) de la Direction de la sécurité sociale au Ministère des solidarités et de la santé a répondu le 7 janvier 2020 à ce courrier en réitérant le souhait des autorités françaises de voir retirer les formulaires A1 pour l’ensemble des salariés concernés et en proposant une réunion dans le cadre de la procédure de dialogue et de conciliation établie par la décision A1 de la Commission administrative du 12 juin 2009. Elle a réitéré sa proposition par message électronique du 3 juillet 2020 et, par courrier du 29 mars 2021, elle a constaté l’échec de la phase deux de la procédure de dialogue et considéré que, compte tenu des délais écoulés, la saisine de la commission administrative n’était pas opportune. Il est précisé dans ce dernier courrier que la TGSS ayant refusé le 27 novembre 2018 de retirer les formulaires A1, l’autorité compétente française a décidé de porter le différend en phase deux de la procédure de dialogue et a adressé le 1° avril 2019 au Ministère du travail, des migrations, et de la sécurité sociale espagnol une confirmation de la demande de retrait.
Ces échanges écrits entre les autorités françaises et espagnoles établissent que la TGSS, institution émettrice, a été saisie dès la fin mai 2017 d’une demande de retrait des documents A1 concernant 24 pilotes employés par la société VOLOTEA SL, fondée sur les éléments contenus dans le procès-verbal de travail illégal du 20 avril 2016, et que sur la base de ces éléments, elle a refusé de procéder aux retraits demandés; que suite à l’échec de cette première phase de dialogue entre institutions, les autorités compétentes se sont efforcées de trouver un accord conformément aux principes européens de coopération. loyale, de confiance mutuelle et de sécurité juridique ; les éléments contenus dans le rapport d’actualisation du 26 décembre 2018 ont ainsi été transmis à l’autorité espagnole, laquelle a constaté le 2 décembre 2019 l’existence d’une fraude pour 18 pilotes embauchés après le 28 juin 2012 mais n’a pas procédé aux retraits demandés.
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L’absence de réponse à la demande de conciliation proposée dès le 7 janvier 2020 par
l’autorité française et réitérée par elle le 3 juillet 2020, qui démontre une absence de coopération loyale de l’autorité espagnole compétente, constitue un défaut de réponse de l’institution émettrice dans un délai raisonnable et autorise la remise en question de la force probante des documents A1 devant la juridiction pénale française.
La fraude reprochée à la société VOLOTEA SL doit être caractérisée, dans son élément matériel, par le défaut des conditions d’obtention des documents A1 et, dans son élément moral, par l’intention de la société de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance pour obtenir l’avantage qui y est attaché.
Le règlement CE n° 465/2012 applicable aux 18 pilotes concernés désigne « la base d’affectation '>, telle que définie par l’Annexe III du règlement CE n° 3922/91, comme le seul critère pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant aérien; la « base d’affectation » est le lieu où est situé l’aéroport à partir duquel les pilotes ont l’habitude de partir et de revenir, et où ils résident sans que la compagnie arienne soit tenue de les loger.
Sur les 18 pilotes affectés à Barcelone par la société VOLOTEA SL, aucun n’avait travaillé sur une base espagnole comme salarié de cette compagnie aérienne avant son affiliation au régime de sécurité sociale espagnole, à l’exception de AQ AR et de BI BJ qui ont travaillé pour elle dès leur embauche sur la base d’Ibiza puis ont été affectés sur la base de Venise avant de rejoindre celle de Bordeaux-Mérignac.
Le contrôle de l’inspection du travail a établi que la société VOLOTEA SL, qui ne disposait d’aucune base à Barcelone, lieu de son siège social, ni même à l’aéroport des Asturies, a désigné cette capitale comme lieu d’affectation des 18 pilotes, les non résidents espagnols étant domiciliés à l’adresse de son siège (AC AB, citoyen britannique) ou celle de son avocat ( Résidence […] – AI BB, citoyen irlandais, BC BD, citoyen belge, BE BF, citoyen luxembourgeois, BM AUS, citoyen britannique, BO BP, citoyenne belge); l’absence de base d’affectation à Barcelone a été confirmée par l’enquête effectuée le 2 mai 2018 par l’inspection du travail locale, comme mentionné dans le courrier du 2 décembre 2019 précité..
Ce contrôle a aussi établi que pour certains pilotes la période d’affectation à Barcelone était de moindre durée que la période de détachement à Bordeaux, et notamment que certains travaillaient déjà sur la base de Bordeaux-Mérignac depuis plusieurs semaines avant d’être couverts par un document A1 les domiciliant Espagne (AH AP AG, AX
AY, AS AZ CD, AI BB, BC BD, BE BF, BG BH, BK BL, BO BP, BG BQ, BR BS. BT, BU AZ BV CE). Les deux-tiers de pilotes étant concernés par l’absence de couverture sociale pendant plusieurs semaines, il ne peut s’agir d’erreurs comme le soutient la société VOLOTEA.
La fraude reprochéé à la société VOLOTEA est ainsi caractérisée par l’affectation des pilotes sur une base espagnole inexistante, tous travaillant et résidant effectivement sur la base de Bordeaux-Mérignac et pour onze d’entre eux depuis la date de leur embauche, ainsi que par les déclarations mensongères de domiciles à Barcelone pour les non résidents espagnols qui démontrent l’intention frauduleuse de contourner les conditions de délivrance du document A1 pour réduire les charges sociales afférentes à la main d’oeuvre la plus coûteuse, l’économie réalisée étant évaluée au minimum à 630.000 €.
- sur la responsabilité pénale de la personne morale
AZ CH CI, fondateur et dirigeant de la société VOLOTEA SL, a déclaré le 24 octobre 2019 lors de son audition par les gendarmes, que la décision de recourir à de la main-d’oeuvre détachée sur la base de Bordeaux-Mérignac avait été prise en 2013 par le comité de direction dont il fait partie, sur proposition des directeurs des ressources humaines (CJ CK), juridique (AM AL), et des opérations (CL PANE).
AM AL a déclaré le 14 octobre 2019 aux gendarmes que la stratégie de lancement d’une base à Bordeaux avait été analysée par lui et la directrice des ressources humaines après étude par des avocats français de la réglementation applicable, puis proposée au comité exécutif qui avait pris la décision.
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Les déclarations de détachement de personnel navigant en date des 28 février et 15 juillet 2013 ont été signées par CJ CK, laquelle a déclaré lors de son audition par les gendarmes le 9 octobre 2019 que la décision de recourir à de la main-d’oeuvre détachée sur la base de Bordeaux-Mérignac avait été prise collectivement et que la gestion administrative des salariés détachés était centralisée à Barcelone.
AK AJ, directeur des ressources humaines en France, a confirmé en première instance qu’il ne s’occupait pas des salariés détachés.
Il est ainsi établi que AZ CH CI, représentant légal de VOLOTEA SL, domicilié en cette qualité à son siège social et valablement représenté en première instance par AM AL, directeur juridique, et AN CORAELLA, nouvelle directrice des ressources humaines, a commis pour le compte de celle-ci les actes qui engagent la responsabilité pénale de la société espagnole.
En s’abstenant délibérément de déclarer préalablement à l’URSSAF d’Aquitaine l’embauche des 18 pilotes affectés par elle sur la base d’exploitation de Bordeaux Mérignac, déclarés comme salariés détachés, ainsi que d’accomplir les obligations déclaratives en matière de salaires, de sécurité sociale et de cotisations sociales concernant ces mêmes salariés, la société VOLOTEA SL a commis intentionnellement
l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés.
Sa culpabilité sera confirmée.
*.sur la peine
La société VOLOTEA SL, qui n’a pas d’antécédent judiciaire en France et ne fait état d’aucune difficultés financières, s’est soustraite volontairement à ses obligations d’employeur pendant les quatre années ayant suivi son implantation à Bordeaux pour limiter ses charges au détriment du personnel navigant affecté par elle au développement de la base de Mérignac ainsi que des organismes de sécurité sociale et de retraite.
Par infirmation de la peine, elle sera condamnée à une amende de 150.000 € en considération de la gravité des faits et des profits réalisés par elle à partir de l’année 2015, d’un montant annuel supérieur à 2.000.000 €.
En vertu de l’article 45 -4°de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vigueur à la date des faits, la société VOLOTEA SL encourt l’interdiction de soumissionner aux marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
Il n’y a pas lieu de prononcer cette peine complémentaire, en considération des mesures concrètes prises par la société VOLOTEA SL depuis 2017 de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.
- sur l’action civile
C’est à juste titre que les premiers juges ont admis les constitutions de parties civiles de l’URSSAF d’Aquitaine, de la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile, du Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA, de AH AP AG, de AC AB, et de AI BB, victimes directes des agissements de la société VOLOTEA SL.
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge de la société VOLOTEA SL pour réparer les préjudices moraux respectifs des pilotes AH AP AG, AC AB, et AI BB qui découlent directement de ses agissements délictueux; la somme de 5000 € qui allouée à chacun d’eux sera confirmée.
L’URSSAF d’Aquitaine, qui a engagé contre la société VOLOTEA SL une procédure de recouvrement des cotisations sociales devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sollicite l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’entrave portée à sa mission de service public et des surcoûts de gestion liés à la mise en oeuvre de la procédure de redressement pour travail dissimulė.
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE AES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 12/14
Le préjudice dont elle demande réparation découle directement des agissements délictueux de la société VOLOTEA et est distinct des frais engagés par elle pour le recouvrement des cotisations sociales. Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge de la société VOLOTEA SL pour réparer ce préjudice, de sorte que la somme de 5000 € qui lui a été allouée sera confirmée.
Le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA, qui représente l’intérêt collectif de la profession et agit contre toute les formes de « dumping » social, sollicite la réparation du préjudice moral résultant du non-respect par la société VOLOTEA SL de ses obligations en matière sociale.
Le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge de la société VOLOTEA SL pour réparer ce préjudice moral découlant directement de ses agissements délictueux, de sorte que la somme de 5000€ allouée sera confirmée.
La Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile, qui est investie par la loi de la mission d’intérêt général de percevoir les cotisations du régime complémentaire obligatoire de retraite des pilotes salariés, justifie d’un préjudice résultant directement du défaut de paiement des cotisations que la société VOLOTEA SL aurait dû acquitter si elle avait régulièrement déclaré, en qualité de salariés, les 18 pilotes qu’elle a employés du 1° mars 2013 au 31 mai 2017; elle a droit à la réparation de son entier préjudice équivalent au montant des cotisations frauduleusement éludées pour cette période, soit la somme de 300.818,43 €, augmentée des pénalités et intérêts de retard arrêtées au 30 septembre 2023, soit la somme de 116.108,32 € ; par infirmation du jugement, il lui sera alloué la somme de 416.926,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. N
Le tribunál a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation des dommages-intérêts devant être mis à la charge de la société VOLOTEA SL pour réparer le préjudice moral découle directement des agissements délictueux, de sorte que la somme de 5000€ qui lui a été allouée sera confirmée.
L’équité commande de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner, sur ce même fondement, la société VOLOTEA SL, à verser une indemnité complémentaire de 1500 € à I’URSSAF d’Aquitaine, Syndicat National des Pilotes, de gne France ALPA, et à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, sur appel en matière correctionnelle et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
Déclare les appels recevables en la forme.
Au fond,
- sur l’action publique
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité.
Infirme le jugement déféré sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne la société VOLOTEA SL à une amende de 150.000 €. (CENT CINQUANTE
MILLE EUROS)
Y ajoutant,
Cour d’Appel de Bordeaux – CHAMBRE AES APPELS CORRECTIONNELS FORMATION COLLEGIALE Page 13/14
Dit n’y avoir lieu de prononcer contre la société VOLOTEA SL la peine complémentaire d’interdiction de soumissionner aux marchés publics, prévue par l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (version en vigueur à la date des faits)
- sur l’action civile
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société VOLOTEA à verser à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile la somme de 300.818,43 € en réparation de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Condamne la société VOLOTEA SL à verser à la Caisse de Retraite du Personnel
Navigant de l’Aéronautique Civile la somme de 416.926,75 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Y ajoutant,
Condamne la société VOLOTEA SL à payer à l’URSSAF d’Aquitaine, au Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA, et à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile, la somme de 1500 € chacun, par application en cause d’appel de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
1
La présidente h a pu aviser la personne morale condamnée que, si elle s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du code de procédure pénale).
Les parties civiles a la possibilité de saisir la CIVI (Commission d’indemnisation des Victimes d’Infraction), dans le délai d’un an, lorsque l’auteur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706-3 et 706-14 du Code de Procédure Pénale. La
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction compétente est celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction ou celle du domicile de la partie civile demanderesse.
À défaut d’être éligible à la CIVI, elle peut saisir le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes).
Là présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable VOLOTEA SL (Espagne). Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
Le présent arrêt a été signé par madame Katell COUHE, présidente, et par madame LUKAWSKI Karen, greffière présente au prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIAENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
- Code de la commande publique
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