Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 11 mai 2017, n° 15/15474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15474 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 6 juillet 2015, N° 15-000339 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2017
hg
N° 2017/ 391 Rôle N° 15/15474
X Y
C/
Syndic. de copropriété SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 10 ET 10 BIS RUE LANTHIER
Grosse délivrée
le :
à: Me Delphine GUETCHIDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15-000339.
APPELANT
Monsieur X Y
demeurant 7 bis Les Berges de l’Ibie – 07170 VILLENEUVE-DE-BERG
représenté par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX, pris en la personne de son syndic en exercice l’AGENCE PERIER GIRAUD, SARL dont le siège social est sis XXX, pris en la personne de son gérant domicilié audit siège
représenté par Me Patrice BALDO de l’AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Z A, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Z A, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte d’huissier du 13 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner X Y, ès qualités de propriétaire du lot 23 (cave) dans l’immeuble situé à Marseille 3e, XXX soumis au statut de la copropriété, devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins de condamnation au paiement de charges et de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance de Marseille du 6 juillet 2015:
— X Y a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de:
* 116,12 € avec intérêts légaux depuis le 13 janvier 2015,
* 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— X Y a été condamnée aux dépens, – l’exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration reçue le 19 août 2015, X Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 14 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, X Y sollicite :
— d’infirmer le jugement,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,
— de le condamner à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique pour l’essentiel qu’il n’est pas le propriétaire du lot 23, n’étant pas l’héritier de sa grand-mère paternelle qui a laissé pour lui succéder ses trois enfants, dont son père.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Perier Giraud, entend voir :
— déclarer l’appel irrecevable,
— prendre acte de sa renonciation au bénéfice du jugement entrepris,
— rejeter les demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
X Y a régulièrement formé appel à l’encontre d’une décision l’ayant condamné et est donc recevable en son appel.
Sur les condamnations prononcées :
Le syndicat des copropriétaires ne soutient plus ses demandes en paiement à l’encontre d’X Y qui n’est pas propriétaire du lot concerné.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts d’X Y :
X Y ayant été défaillant en première instance, sa demande de dommages et intérêts ne peut être considérée comme nouvelle et irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires a diligenté une instance à son encontre alors qu’il savait pertinemment qu’il n’était pas propriétaire du lot, et lui a adressé tous les actes à une adresse qui n’est pas la sienne, alors même qu’il connaissait sa situation puisqu’il est propriétaire d’un autre lot dans la copropriété et a assisté à l’ assemblée générale de 2013.
S’il est établi qu’X Y a été présent aux assemblées générales de la copropriété des 21 juin 2012 et 25 juin 2013, en sa qualité de propriétaire du lot 17, il ne produit pas les convocations ou les notifications qui lui ont été adressées avant l’assignation du 13 janvier 2015 au XXX et ne peut être suivi en son argumentation tendant à laisser entendre que le syndicat des copropriétaires a agi de manière malveillante à son encontre alors qu’il connaissait sa résidence réelle au 7 bis les berges de l’ibie 07 170 Villeneuve de Berg.
Il n’est pas justifié d’une procédure abusive à son encontre en l’absence d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné X Y aux dépens et à payer 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
X Y étant fondé en son appel, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer 1 500 € à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’X Y en paiement de charge,
Déclare recevable la demande en paiement de dommages et intérêts d’X Y,
Rejette cette demande,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Perier Giraud à payer à X Y la somme de 1 500€ à X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SARL Agence Perier Giraud aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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