Infirmation partielle 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2009, n° 08/06734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/06734 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 1 avril 2008, N° 11-07-525;08/06734 |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2009
N° 2009/ 480
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2008 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-07-525.
Rôle N° 08/06734
APPELANTE
Madame Z Y Z
Y (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08-11443 du 15/12/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AIX EN PROVENCE) née le […] à […], demeurant […] représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à C A la Cour, B Assisté de Me Lionnel BOUERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur C A B né le […] à ALCANIZ, demeurant […]
MUY représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosse délivrée le 21 SEP. 2009 à:
SCP LATIL
SCP BLANC copie à Francis lele bure le 11 DEC. 2009 copie ce X le lefetue le 16/2/106
réf
2
11ème A – 2009/480
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'aud ce, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2009
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
11ème A – 2009/4180
FAITS ET PROCEDURE
Z Y et C A B ont vécu en concubinage de 1984 à 2004. Un enfant commun est né de leurs relations en 1986.
En 1991 C A B a fait l’acquisition d’un terrain situé lieu dit “Chateauneuf" à VIDAUBAN sur lequel une maison d’habitation a été construite. En février 2007 C A B demandait à son ex compagne de quitter cette maison.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre il la faisait assigner devant le Tribunal d’Instance
- de Draguignan pour voir dire et juger qu’elle était occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 1er avril 2008 le Tribunal d’Instance de Draguignan
-a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Z Y
- a ordonné l’évacuation de Z Y et de tout occupant de son chef sous astreinte de 100€ par jour de retard a condamné Z Y à payer à C A B une indemnité d’occupation de 1 500€ par mois à compter du 5 février 2007 et jusqu’à liberation effective des lieux
- a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Z Y
- a condamné Z Y au paiement d’une indemnité de 1 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- a ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration d’appel déposée et enrôlée le 9 avril 2008 Z Y a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2009.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Z Y – appelante – par conclusions signifiées le 26 mai 2009, demande à la Cour de réformer la décision rendue par le Tribunal d’Instance de Draguignan A titre principal elle demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qu’elle a saisi aux fins de voir statuer sur la liquidation de la société de fait ayant existé entre elle et son ancien compagnon qui, après de nombreuses années, a quitté le domicile familial en 2004, lui laissant la charge de l’enfant commun et l’intégralité des charges relatives à l’immeuble de Vidauban, au financement duquel elle a toujours participé. Subsidiairement le jugement sera réformé en ce qu’il a considéré que C A B n’avait pas contracté d’engagement d’hébergement à son égard: en effet C A B, après son départ en 2004 durant plus de 2 années n’a exprimé aucune revendication sur l’immeuble, exécutant une obligation naturelle d’hébergement entre concubins après 20 années de vie commune, obligation naturelle qui s’est transformée en obligation civile après commencement d’exécution. Il n’y a donc pas lieu à prononcer son expulsion, étant précisé qu’en raison de ses faibles ressources elle est hébergée chez une amie depuis juillet 2008. Enfin C A B sera condamné à lui payer 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
C A B – intimé – par conclusions signifiées le 27 avril 2009, demande la confirmation du jugement du 1er avril 2008 en toutes ses dispositions, l’appelante étant en outre condamnée au paiement de la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet il y a bien une procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan mais en l’absence d’indivision, Z Y ne demandant pas l’attribution de l’immeuble qui est un bien propre, Z Y ne peut prétendre avoir un droit à rester dans les lieux.
L’expulsion sera ordonnée en l’absence de toute obligation naturelle entre les anciens concubins qui se serait transformée en obligation civile; à aucun moment il ne lui a donné la jouissance de l’immeuble et au contraire depuis février 2007 il a demandé qu’elle quitte les lieux.
4
11ème A – 2009/480 MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2008 Z Y a fait assigner C A B devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan pour voir dire et juger
- que l’immeuble situé […] est un immeuble indivis
- qu’il en est de même pour le mobilier le garnissant et voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision des biens existant entre Z Y et C A B après désignation d’un expert qui établira les masses actives et passives et fera les comptes entre les parties. Cette affaire est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan. C A B relève à juste titre que Z Y ne demande pas l’attribution préférentielle de l’immeuble litigieux mais seulement la liquidation et le partage, et le premier juge après avoir relevé que C A B prouvait être propriétaire du terrain sur lequel l’immeuble a été construit a justement estimé que la participation aux frais de construction et d’aménagement de l’immeuble ne conférerait si elle était établie à Z Y qu’un droit d’indemnisation et non pas un droit de propriété, et qu’en conséquence la décision du tribunal de grande instance était sans incidence avec la demande d’expulsion formée à l’encontre de Z Y.
La décision frappée d’appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
-- Sur l’existence d’une obligation d’hébergement naturelle ou civile à la charge de C A B
Entre juillet 2004 et février 2007 C A B a accepté que Z Y occupe gratuitement avec l’enfant commun, devenu majeur durant cette période, l’immeuble litigieux situé à Vidauban.
En effet, les deux parties ont vécu en concubinage durant de nombreuses années et ces relations ont créé une obligation naturelle d’entretien par C A B de sa compagne qu’il a délaissée ; cette obligation naturelle s’est transformée en obligation civile, M. A B renonçant à demander tant le départ de sa compagne que le versement de toute indemnité pour l’occupation de la maison, comme cela résulte d’une lettre du 11 juillet 2004 adressée à son fils. Cette obligation n’étant pas perpétuelle et l’enfant commun étant devenu majeur, M. A B est fondé à demander le départ de Mme Y afin de récupérer l’usage de l’immeuble dont il est propriétaire et le premier juge a justement fait droit à cette demande. La décision frappée d’appel sera confirmée sur ce point, sauf en ce qui concerne la fixation d’une astreinte qui n’apparaît nullement justifiée. La décision sera également réformée en ce qu’elle a condamné Z Y au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 500€ par mois à compter du 5 février 2007 et jusqu’au départ des lieux, M. A B ayant renoncé, en exécution de son obligation naturelle, à solliciter le paiement d’une telle indemnité et cette obligation s’étant prolongée jusqu’au départ de Z Y en juillet 2008.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Z Y qui succombe au principal supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du Tribunal d’Instance de Draguignan en date du 1er avril 2008 sauf en ce qui concerne
- la fixation d’une astreinte à la charge de Z Y
- la condamnation de Z Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500€ à compter du 5 février 2007 et jusqu’à libération effective des lieux
Statuant à nouveau sur ces points, REFORME le jugement frappé d’appel et DEBOUTE C A B de ses demandes,
5
11ème A – 2009/480
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Z Y aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux règles sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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