Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 4 févr. 2020, n° 19/06124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Parties : | METROPOLE DE LYON DAJCP |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/06124 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSDQ
Y
X
C/
METROPOLE DE LYON DAJCP
APPEL D’UNE DÉCISION DE:
commission départementale d’aide sociale
du 22 Septembre 2017
N° 18280
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2020
APPELANTS :
A Y
[…]
[…]
comparante en personne
B X
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparant en personne
Bénéficiaire : Mme C D veuve X
INTIMEE :
METROPOLE DE LYON DAJCP
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme Lucie BINETRUY, juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Novembre 2019
Présidée par I J-K, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— I J-K, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J-K, Président, et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme C D veuve X a été admise à l’aide sociale pour la prise en charge partielle du tarif hébergement et de sa participation au tarif dépendance au sein de l’hôpital de FOURVIERE à compter du 6 août 2015.
Au regard de ses ressources et du bénéfice de l’allocation logement, mais également des capacités contributives des obligés alimentaires de Mme X, la participation mensuelle familiale a été fixée à la somme globale de 300 euros répartie comme suit entre ses enfants par la Métropole de LYON, selon décision du 13 avril 2016 :
A Y née le […] , dont le co-participant est Monsieur B Y : 70 €,
B X né le […], dont la co-participante est Mme E X : 230 €,
F Z née le […] : 0 €.
Mme A Y et Monsieur B Y, son épouse ont formé recours contre cette décision le 20 mai 2016, puis Monsieur B X et Mme E X son épouse le 3 juin 2016 , contestant d’une part que la participation mensuelle familiale soit fixée à 300 € et d’autre par l’obligation alimentaire fixée à l’encontre de chacun d’eux, au regard de leurs facultés contributives respectives et notamment de leurs charges. .
Selon décision prise lors de sa séance du 22 septembre 2017, la commission départementale d’aide sociale du RHONE a confirmé la décision du Président de la Métropole de LYON en ce qu’elle a fixé la proposition de participation des obligés alimentaires à la somme de 300€ dont 230 € à la charge de Monsieur et Mme X et 70 € à la charge de Monsieur et Mme Y.
Mme C X est décédée le […].
La décision de la commission départementale d’aide sociale a été notifiée à Monsieur B X et Mme A Y le 26 octobre 2017.
Mme A Y puis Monsieur B X ont relevé appel de cette décision selon courriers reçus les 8 et 16 novembre 2017 concernant la participation mise à leur charge mais également le fait que leur s’ur, Mme Z ne soit pas impliquée dans l’obligation alimentaire.
La Commission Centrale d’aide sociale ayant cessé d’exister au 1er janvier 2019, ce recours a été transmis à la cour d’appel de céans qui a convoqué les obligés alimentaires à l’audience du 22 novembre 2019.
Mme A Y et Monsieur B X, selon observations orales contestent les sommes mises à leur charge au titre de l’obligation alimentaire et contestent également le fait que Mme F Z, leur s’ur, n’ait eu aucune participation à sa charge, ce qu’ils ressentent comme une grande injustice .
Ils indiquent par ailleurs avoir renoncé à la succession ; Mme A Y précise par ailleurs que l’obligation alimentaire a été saisie sur son salaire puis sur celui de son époux, qui a été contraint d’effectuer des heures supplémentaires.
La Métropole de LYON, selon mémoire qu’elle soutient oralement à l’audience de ce jour,conclut au rejet de ce recours et fait valoir que :
— les requérants ne peuvent valablement contester qu’aucune participation ne soit mise à la charge de leur s’ur,
— l’instruction de la demande d’aide sociale en lien avec la capacité contributive des obligés alimentaires s’est fondée sur les éléments fournis par eux lors de la constitution de leurs dossiers d’obligés alimentaires,
— les participations fixées ne sont pas défavorables aux obligés alimentaires,
il convient en conséquence de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du 22 septembre 2017 en ce qu’elle a maintenu la décision du Président de la Métropole de LYON du 13 avril 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIVATION.
Il résulte des éléments de la cause que :
— à la date de la demande d’aide sociale, Mme C X percevait une somme de 1633€ par mois,
— les frais d’hébergement étaient de 1469,70 €
— le solde mensuel à régler à l’établissement était de 801,61 €,
— les ressources nettes de Mme A Y et de son époux étaient de 2568,49 € ( 2 adultes et un enfant),
— les ressources nettes mensuelles de Monsieur B X et de son épouse ( 2 adultes) étaient de 3089 €.
Sur la base des ressources de Mme C X, la participation mensuelle familiale a été justement fixée à la somme de 300 € et ce conformément à l’article L 132-6 du CASF ;
Au regard des facultés contributives des obligés alimentaires, le Président de la Métropole de LYON a par ailleurs justement répartie cette participation à hauteur de 70 € concernant Mme A Y ( et son époux) et de 230 € concernant Monsieur B X ( et son épouse). Cette appréciation a été confirmée par la Commission départementale d’aide sociale et les appelants ne viennent apporter aucun élément ni pièce contredisant cette appréciation quant à la participation familiale mensuelle et à la répartition entre eux.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent venir contester qu’aucune participation ne soit mise à la charge de leur s’ur, Mme F Z alors que l’instruction de la demande d’aide sociale en lien avec la capacité contributive des obligés alimentaires se fonde sur les éléments fournis par chacun, de manière individuelle, sans que soit vérifiée la véracité des éléments versés, de sorte que l’obligation alimentaire d’un débiteur d’aliments défaillant n’est pas reportée sur celle de ses co-obligés.
En ce qui concerne la participation mensuelle familiale, il convient de rappeler que la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire.
Enfin, au regard des revenus et charges de chacun des obligés alimentaires tenus à cette participation, force est de constater qu’elle ne leur est pas défavorable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de débouter les appelants de leur demande tendant à mettre à la charge de leur s’ur F Z une participation en qualité d’obligée alimentaire.
Il convient de dire n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision de la commission départementale d’aide sociale du RHONE du 22 septembre 2017,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur B X et Mme A Y de leur demande tendant à imputer à leur s’ur Mme F Z une part de l’obligation alimentaire mise à leur charge,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
G H I J-K
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