Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1446 du 26 octobre 2016 - art. 3
Les catégories de services non individualisables mentionnées à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont :
1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;
3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
Le décret n° 2016-1446 du 26 octobre 2016 tire les enseignements de la réforme des articles 41-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 relatifs aux résidences-services opérée par loi « adaptation de la société au vieillissement » n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (au sujet de laquelle, V. Dalloz actualité, 11 janv. 2016, obs. Y. Rouquet ). Le texte nouveau modifie les articles 11, 39-3, 39-5 à 39-7 du décret du 17 mars 1967, réécrit les articles 39-2, 39-4 du même texte et créé les articles 39-2-1, 39-8, 39-9 et 66-2.
Lire la suite…[…] Le demandeur ajoute qu'en vertu de l'article 41-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 39-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et selon la convention de prestation de services du 11 décembre 2008 qui mentionne la nature des services dispensés, les charges de services non individualisables, qui ont été approuvées lors des assemblées générales, […] L'acceptation de la succession entraîne la transmission de l'actif à M. [J] [I], cet actif portant sur tous les droits patrimoniaux du défunt à compter du décès, dont le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 16] ([Localité 8]-et-[Localité 11]) composé d'un lot 3013 (cave), et de lots 3231 et 3232 réunis en un seul appartement, […]
[…] 2- elle invoque encore la nullité de la promesse pour erreur sur la substance, en l'espèce sur le contenu, la modulation et le coût des prestations proposées, du fait d'une information incomplète, […] Elle soutient encore que les résidences services sont régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 39-2 à 39-7 du décret du 17 mars 1967, d'ordre public, qu'ainsi l'obligation de souscrire une convention avec un organisme tiers chargé d'assurer les services est imposée par la loi, qu'ainsi la nullité pour indétermination du prix ne peut être retenue au motif que le détail du coût des services n'était pas annexé au règlement de copropriété, […]
[…] — condamné l'association à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Les dispositions de la loi n° 2006-872 « portant engagement national pour le logement » du 13 juillet 2006 ont institué un statut pour les résidences services règlementé par les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, complétée par les articles 39-2 à 39-7 du décret du 17 mars 1967, lequel autorise, en vertu d'une décision de l'assemblée générale, la conclusion d'une convention de services entre un syndicat des copropriétaires et un tiers (une association), pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction ;