Confirmation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 févr. 2018, n° 16/17912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17912 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2018
(n° , 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17912
Sur renvoi après cassation, selon l’arrêt RG n° 427 FS-D rendu le 31 mars 2016 par la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°K 15-14.168) , de l’arrêt rendu le 05 janvier 2015 par la cour d’appel d’ORLEANS ( RG: 14/02901&14/02996 ), sur appel d’un jugement rendu le 31 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de TOURS ( RG: 14/01633)
APPELANTE
Association DES RÉSIDANTS DU IQ TOURS CENTRE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me KF GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me CO Michel JALLET de la SELARL JALLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, case: 57
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE IQ TOURS CENTRE représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine LUÇON, de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS.
PARTIES INTERVENANTES :
Société ANNEZ ARGOAD
[…]
[…]
CM CN en la personne de Monsieur CO CN
[…]
[…]
Monsieur CP BE
[…]
[…]
[…]
CM IS-IQ 89 en la personne de Madame CR CS
[…]
[…]
Société BEAUCE TOURAINE
MOULIN DE BROSSE
[…]
Madame CT CU épouse X
[…]
[…]
Madame CV BG
[…]
[…]
Monsieur CX BH
[…]
[…]
CM BI en la personne de Madame DA DB
[…]
[…]
Madame DC BJ représentée par sa curatrice Madame DB-Jeanne GIRARD
APPARTEMENT 32 – RESIDENCE IQ TOURS CENTRE
[…]
[…]
Madame DE BK
[…]
[…]
Monsieur DG BL
APPARTEMENT N° 3 – RESIDENCE IQ TOURS CENTRE
[…]
CM DI la personne de Monsieur BM DK
8 ALLEE FY DEBUSSY
[…]
Monsieur KC GW KM
[…]
[…]
Madame DL BN
[…]
[…]
Société DM AZUR
CHEMIN DE LA TOUVOIE
[…]
Madame DN BO
[…]
[…]
Madame DP CU épouse Y
[…]
[…]
Madame DQ BQ
[…]
[…]
Madame DS BR
[…]
[…]
Madame DU BS représentée par son tuteur Monsieur DW BS
CHEZ MONSIEUR DW BS
[…]
[…]
Monsieur DW BS
[…]
[…]
Madame DX BT
[…]
[…]
Monsieur AY BU
[…]
[…]
[…]
Monsieur CO BV
[…]
[…]
Madame EB BW
[…]
[…]
Monsieur ED BX
APPARTEMENT N°341 -
[…]
[…]
Madame CV BY
APPARTEMENT N°341
[…]
[…]
CM BZ en la personne de Monsieur DK BZ
LE CLOS DES AUGERS
[…]
[…]
Madame EH EI épouse Z
[…]
[…]
CM EJ en la personne de Madame EK EJ
[…]
[…]
SCI IMMOBILIERE FW GX
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SCI FW-IR
[…]
[…]
[…]
Madame EL CB
[…]
[…]
Madame HA GY
[…]
[…]
[…]
Madame EN EO épouse EP
APPARTEMENT N° 118 RESIDENCE IQ TOURS CENTRE
[…]
[…]
CM CC en la personne de Monsieur DG CC
[…]
[…]
Madame DC ER épouse A
A RUE DES COMBATTANTS D’AFN
[…]
CM B en la personne de Madame ES B
APPARTEMENT N° 68 – RESIDENCE IQ TOURS CENTRE
[…]
[…]
Madame ES B
[…]
[…]
Madame ET EU épouse B
APPARTEMENT N°68 RESIDENCE IQ TOURS CENTRE
[…]
[…]
Madame EV EW épouse C
[…]
[…]
Monsieur CO-FY CG
[…]
[…]
Madame EX CH
[…]
[…]
CM CI en la personne de Monsieur FA CI
[…]
[…]
Monsieur CO FP CJ
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Madame FB FC épouse D
APPARTEMENT 121 – RESIDENCE IQ TOURS CENTRE
[…]
[…]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me IR ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque: C1732
Madame CV HD U veuve E
Madame FD F
Madame FE W veuve F
Madame FD AA veuve G
Madame HA HL-ER
Madame FH AB veuve H
Madame GE HN-HO
Madame FN HP-HQ
Madame FJ AC
Madame FS HR-HS
Madame GT HT-HU
Madame FL AD veuve I
Madame FN HV-HW
Madame JG HX-HY
Madame FN AE veuve J
Madame HF GV veuve K
Monsieur FP AF
Madame FN AG
Madame FS AH
Monsieur FU AI
Monsieur FW AJ
Madame FY AK veuve HH HI
Madame CV HJ AL veuve L
Madame JJ HZ-IA
Madame EX JM JN AM veuve M
Madame JP IB-IC
Madame GT ID-IE
Monsieur CO-FY KD AN
Monsieur GA AO
Madame FN KO IF IG
Monsieur GC AP
Madame JU IH-II,
Madame GE AQ veuve N
Madame CV AR veuve O
Madame GT IJ-IK
Madame GH AS veuve P
Monsieur GJ AT
Madame GL AU veuve Q
Madame ES AV veuve R
Monsieur CX JZ KA AW
Monsieur FP AX
Madame KR GR IL-IM
Monsieur DK KC KD AY
Madame EB GE KW IN-IO
Monsieur GP AZ
Madame GR BA veuve S
Madame EK DB-KU KV
Madame GT BC veuve T
Madame KF-DB BD
Représentés par Me KF GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. CO-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. KI KJ-KK
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. CO-Loup CARRIERE, président et par M. KI KJ-KK, greffier présent lors de la mise à disposition
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence IQ Tours Centre regroupe les copropriétaires d’un ensemble immobilier constitué en une résidence avec services pour personnes âgées de plus de 55 ans située […] à […]
Depuis la création de la résidence, l’association des résidents du IQ Tours Centre (l’association) déclarée le 19 janvier 1989 est chargée de la gestion des divers services.
L’article III de ses statuts, modifiés le 13 décembre 2013, prévoit : « L’association a pour but d’assurer au profit des copropriétaires et locataires de la résidence IQ Tours Centre, les prestations et services les dégageant des soucis domestiques et matériels ».
L’article 34 du règlement de copropriété, modifié le 28 juin 2010 et publié le 30 juillet suivant à la conservation des hypothèques, mentionne l’existence des services de la résidence qui peuvent, en conformité avec la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 , selon décision de l’assemblée générale, être gérés par le syndicat des copropriétaires lui-même ou confiés à un tiers.
Par convention du 30 juin 2008, renouvelée le 13 juillet 2013, intervenue entre le syndicat des copropriétaires et l’association, cette dernière s’est assurée l’exclusivité de la gestion des services, en a fixé le coût, définit le périmètre de facturation et le recouvrement dans les termes suivants :
« Article 5- Règlement des prestations
5-1 Les services ci-dessus décrits, seront facturés par l’association selon les modalités suivantes :
— L’association établira annuellement un budget prévisionnel décrivant le coût d’exécution des services.
— Ce budget sera transmis au syndic de copropriété et au conseil syndical au plus tard le 15 décembre de chaque année, en vue de son approbation par l’Assemblée générale des copropriétaires
— Le budget approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires sera facturé par l’association
directement auprès de chaque occupant de la résidence.
— Les dépenses de fonctionnement des services arrêtées par l’assemblée générale des copropriétaires ne constituent pas des charges de copropriété. Leur recouvrement est assuré directement par l’association, en application de l’article 41 ter du règlement de copropriété. Chaque année, l’assemblée générale des copropriétaires fixe le montant des dépenses de fonctionnement et arrête le coût de la redevance journalière due par chaque occupant. En cas de local vacant, la redevance journalière représente celle due par un occupant [']".
L’article 5-2 de cette convention prévoit que : « Le syndicat et ses instances représentatives apporteront à l’association toute l’assistance nécessaire pour assurer le recouvrement d’éventuels impayés, à l’exclusion des frais éventuels de recouvrement ».
Depuis la mise en application de cette convention, le budget prévisionnel et les charges d’exploitation des services de l’association ont été présentés à l’assemblée générale des copropriétaires et votés chaque année. Ainsi, les budgets et les redevances de services ont été votés aux assemblées générales des 30 juin 2008, 27 mars 2009, 5 février 2010, 18 février 2011, 16 mars 2012 et 15 mars 2013.
Pour l’année 2014, un budget a été transmis au conseil syndical qui, lors de sa réunion du 28 janvier 2014, a arrêté les questions à faire figurer dans l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 mars 2014. Cependant, la convocation à l’assemblée générale ne présentait aucun projet de résolution mais une simple information sans vote sous l’intitulé du point n° 16 de l’ordre du jour ainsi libellé :
« Le budget prévisionnel 2014-2015 des charges d’exploitation des services de la résidence,
— comptes de l’association des résidents du IQ Tours Centre majorité nécessaire : sans vote".
Depuis cette date, aucun budget n’a été présenté, à ce titre, au vote de l’assemblée générale.
Par acte 9 mai 2014, l’association a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Tours, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et, subsidiairement, des articles 1134 et 1147 du code civil afin de :
à titre principal,
— déclarer irrégulières, les 6e et 16e résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2014 ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la nullité de la 6e résolution de cette assemblée générale,
— déclarer nulle la 16e résolution de cette assemblée générale,
— dire que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic de copropriété, devra convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale pour soumettre au vote la 16e résolution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à du compter du jugement,
à titre subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à convoquer une nouvelle assemblée générale pour lui présenter le budget prévisionnel 2014-2015 des charges d’exploitation des services de la résidence et le soumettre au vote.
Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré, au principal, l’association irrecevable en ses prétentions tendant au constat de l’irrégularité des 6e et 16e résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2014 et à l’annulation de la 16e résolution,
— débouté celle-ci de sa demande subsidiaire de convocation d’une nouvelle assemblée générale.
S’agissant de la demande subsidiaire, le tribunal a estimé que celle-ci se fondait uniquement sur la qualité de cocontractant de l’association, et, qu’elle ne visait pas d’autres textes que les articles 1134 et 1147 du code civil, n’expliquant pas en quoi les textes donneraient pouvoir au tribunal d’enjoindre au syndicat de convoquer une assemblée générale au delà des modalités de convocation prévues par les articles 7, 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967, auxquels il ne peut être dérogé.
Le 28 août 2014, l’association a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 janvier 2015, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 31 juillet 2014 ;
Y ajoutant,
— déclaré inopposables au syndicat des copropriétaires les dispositions de l’article 5-1 de la convention de services renouvelée le 1er juillet 2013;
— condamné l’association à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens et autorisé les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par l’association (n° K 15-14.168) contre cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 mars 2016, cassé partiellement l’arrêt attaqué en ces termes : "seulement en ce qu’il déboute l’association de sa demande tendant à la condamnation du syndicat à convoquer une nouvelle assemblée générale et en ce qu’il déclare inopposable au syndicat les dispositions de l’article 5-1 de la convention, l’arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; ".
Le 28 juin 2016, l’association a saisi la cour d’appel de renvoi.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 octobre 2017, par lesquelles l’association des résidents du IQ Tours Centre, demanderesse à la saisine, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— la déclarer recevable et bien fondée en son action et en ses demandes,
— dire que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, devra convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale pour soumettre les budgets de fonctionnement des
services de la résidence et fixer les redevances de services depuis le 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Grappotte Benetreau ;
— dire qu’elle sera dispensée de participer aux frais irrépétibles et de procédure incombant au syndicat des copropriétaires,
— déclarer irrecevables les prétentions des intervenants volontaires non soumises aux premiers juges par le syndicat des copropriétaires ou étrangères au litige soumis à la cour par le biais de la cassation,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens inhérents à leur procédure d’intervention volontaire ;
Vu les conclusions en date du 11 octobre 2017, par lesquelles 49 copropriétaires ou locataires occupants de lots de la copropriété (ci après le « groupe d’occupants des 49 »), à savoir Mme U, Mme F, Mme W, Mme AA, Mme HL-ER, Mme AB, Mme HN-HO, Mme HP-HQ, Mme AC, Mme HR-HS, Mme HT-HU, Mme AD, Mme HV-HW, Mme HX-HY, Mme AE, Mme GV, M. AF, Mme AG, Mme AH, M. AI, M. AJ, Mme AK, Mme AL , Mme HZ-IA, Mme AM, Mme IB-IC, Mme ID-IE, M. AN, M. AO, Mme IF IG, M. AP, Mme IH-II, Mme AQ, Mme AR, Mme IJ-IK, Mme AS, M. AT, Mme AU, Mme AV, M. AW, M. AX, Mme IL-IM, M. AY, Mme IN-IO, M. AZ, Mme BA, BB, Mme BC et Mme BD, intervenants volontaires aux côtés de l’association, demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur intervention volontaire et la déclarer recevable,
— faisant droit aux demandes présentées par l’association et rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires ou des intervenants volontaires à ses côtés,
— déclarer irrecevables les prétentions des intervenants volontaires et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires et les intervenants volontaires à ses côtés au paiement d’une indemnité de 100 euros par personne au profit de chacun d’eux,
— les condamner aux dépens en précisant que les copropriétaires intervenants par les présentes seront dispensés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux frais d’instance ;
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence IQ Tours Centre, défendeur à la saisine, demande à la cour, au visa des articles 7, 8 et 47 et 50 du décret du 17 mars 1967, 6, 1165, 1134 et 1147 du code civil et du règlement de copropriété du 5
décembre 1986, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement,
— déclarer l’association irrecevable en son action et en ses demandes,
— constater que l’article 5-1 de la convention de services, renouvelée le 1er juillet 2013, est nul,
— le déclarer non écrit,
— constater la nullité de la convention de services renouvelée le 1er juillet 2013,
— la déclarer nulle,
subsidiairement,
— dire l’association infondée en ses prétentions, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sur le fondement des articles 1147 et 1134 du code civil,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que l’article 5-1 de la convention de services du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013, est nul,
— le déclarer non écrit,
— constater la nullité de la convention de services du 30 juin 2008 renouvelée le 1er juillet 2013,
— la déclarer nulle,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
condamner l’association aux dépens, ainsi qu à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2017, par lesquelles 51 copropriétaires occupants de lots de la copropriété (ci après le « groupe de copropriétaires des 51 »), à savoir la société Annez Argoad, l’CM CN, M. BE, l’CM IP-IQ 89, la société Beauce Touraine, Mme X, Mme BG, M. BH, l’CM BI, Mme BJ, Mme BK, M. BL, l’CM BM, M. GW KM et son épouse Mme BN, la société DM Azur, Mme BO, Mme Y, Mme BQ, Mme BR, Mme BS, M. BS et son épouse Mme BT, M. BU, M. BV et son épouse Mme BW, M. BX et son épouse Mme BY, l’CM BZ, Mme Z, l’CM EJ, l’immobilière FW GX, la SCI FW-IR, la SCI J.M. F.D, la SCI Jeanpat, Mme CB, Mme GY, Mme EP, l’CM CC, Mme A, l’CM B, Mme ES B, Mme ET B, Mme C, M. CG et son épouse Mme CH, l’CM CI, M. CJ, la société Ti Kevrinus, la SCI Tours, Mme D et la SCI Jeanpat, intervenants volontaires aux côtés du syndicat, demandent à la cour de :
— les recevoir et leur donner acte de leur intervention volontaire,
liminairement,
— constater que la déclaration de la création de l’association et sa publication ont été effectuées par Maître CL notaire à Montbazon qui n’avait ni la qualité de membre fondeur ni celle d’administrateur de l’association,
— dire l’Association sans capacité juridique, faute de déclaration et de publication licites de sa création le 9 novembre 1988 par application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et article 1er du décret du 16 août 1901,
— dire l’association irrecevable en ses prétentions devant ka cour pour défaut de capacité juridique par application de l’article 32 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— dire l’association irrecevable en ses prétentions devant la cour pour force de chose jugée par jugement du 31 juillet 2014 et l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 5 janvier 2015 par application des article 4, 480 et 500 du code de procédure civile,
plus subsidiairement,
— dire l’association irrecevable, en sa qualité de prestataire de service, à agir dans le cadre d’une action en contestation d’une décision de l’assemblée générale du 14 mars 2014 fondée sur l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
plus subsidiairement encore,
— dire et juger l’association irrecevable à se contredire au préjudice d’autrui, par le principe de l’estoppel,
— dire l’association irrecevable en toutes les prétentions relatives à des impayées de factures établies sans aucun fondement juridique par application de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 de la loi du 1er juillet 1901, des articles 18 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 6 du code civil,
— dire l’association irrecevable car dépourvue de tout intérêt à agir par application de l’articles 31 du code de procédure civile ;
toujours liminairement,
— déclarer irrecevables par application s de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, des articles 31, 32, 122 et 330 du code de procédure civile les locataires intervenants volontaires associés à l’association,
— déclarer irrecevables par application de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, des articles 31, 32, 122 et 330 du code de procédure civile les propriétaires intervenants volontaires associés à l’association ;
au fond,
s’agissant de l’Association,
— constater la cause et l’objet illicites contenus dans les articles III, IV, VI des statuts fondateurs du 9
novembre 1988 de l’association,
— constater la qualité de propriétaires de l’association et, par conséquent, sa qualité de membre du syndicat des copropriétaires par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire nulle et de nul effet, d’une nullité absolue pour cause et objet illicites l’association, par application de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 pour violation ensemble des dispositions constitutionnelles garanties par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme dès 1789, l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’shomme contenues dans son acte fondateur, l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901, le titre 1er de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 6 du code civil,
s’agissant du syndicat des copropriétaires,
— constater l’objet strictement limité du syndicat des copropriétaires en son article 67 jamais modifié du règlement de copropriété du 5 décembre 1986 à « la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes » par application des articles 14, 41-1 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater l’illicéité du mandat donné par l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2008 réputé non écrit par application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
s’agissant de la convention de services du 30 juin 2008,
— constater le défaut de capacité à contracter de l’association simple association de fait,
— constater le défaut de capacité à contracter la convention du 30 juin 2008 pour le syndicat des copropriétaires pour violation de son objet défini par l’article 67 de son règlement de copropriété, des articles 14 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 6 du code civil,
— constater l’objet et la cause illicite de la convention du 30 juin 2008 imposant une adhésion obligatoire et une contribution irrévocable à une association loi de 1901 en violation de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de la loi du 10 juillet 1965,
— constater la seule et unique intervention du syndic dans la régularisation de la convention du 30 juin 2008 en violation du mandat conjoint donné par l’assemblée générale du 30 juin 2008 au syndic et au président du conseil syndical,
— constater l’absence de notion de tiers imposée par l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 entre les cocontractants, l’association étant propriétaire et membre du syndicat des copropriétaires, cette violation entraînant un mandat réputé non écrit par application de l’article 43 de ladite loi,
— dire nulle et de nul effet la convention du 30 juin 2008 par application des articles 6, 1108, 1131 et 1133 du code civil alors en vigueur,
subsidiairement,
— dire et nulles et de nul effet, frappées d’une nullité absolue, les phrases suivantes de l’article 5-1 de la convention du 30 juin 2008 caractérisant une véritable obligation d’adhésion et de contribution irrévocables à l’association régies par la loi du 1er juillet 1901 : "Le budget approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires sera facturé par l’association directement à chaque occupant de la résidence.
Chaque année, l’assemblée générale des copropriétaires fixe le montant des dépenses de fonctionnement et arrête le coût de la redevance journalière due par chaque occupant. En cas de local vacant, la redevance journalière représente celle due par un occupant.
En cas de pluralité d’occupants dans un même appartement ou studio, une seule facture sera émise par l’association regroupant le montant dû par eux." ;
— dire et juger, réputées non écrites, les phrases suivantes de l’article 5-1 de la convention du 30 juin 2008 car contraires aux textes sus-énoncés de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967:
« Ce budget sera transmis au syndic de copropriété et au conseil syndical au plus tard le 15 décembre de chaque année en vue de son approbation par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le budget approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires sera facturé par l’association directement à chaque occupant de la résidence.
Leur recouvrement est assuré directement par l’association en application de l’article 41-ter du règlement de copropriété. Chaque année, l’assemblée générale des copropriétaires fixe le montant des dépenses de fonctionnement et arrête le coût de la redevance journalière due par chaque occupant. En cas de local vacant, la redevance journalière représente celle due par un occupant.
Dans l’hypothèse où le syndicat n’approuve pas ou réduit le budget proposé par l’association, le syndicat supportera toutes les conséquences liées à la rupture de contrat de quelque nature qu’ils soient, auxquelles l’association aura dû procéder afin d’adapter ses charges au budget qui lui et alloué";
s’agissant de leurs actes de propriétés,
— dire nulle et de nul effet, d’une nullité absolue les clauses contenues dans les actes de propriété imposant une adhésion et une contribution obligatoires et irrévocables à une association loi de 1901 aux intervenants à l’action,
s’agissant du règlement de copropriété,
— dire nulle et de nul effet, la seconde phrase du premier paragraphe de cet article 8 du règlement de copropriété commençant par « Les appartements' » et se terminant par « le maître de l’ouvrage » car constituant une discrimination au sens de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme renforcée par de la Charte sociale européenne et le Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 225-1 du code pénal,
— dire nul et de nul effet, d’une nullité absolue et réputé non écrit l’article 34 du règlement de copropriété du 5 décembre 1986 imposant une adhésion obligatoire à une association loi de 1901,
— dire nulle et de nul effet la modification du règlement de copropriété du 30 juin 2008 enregistrée le 30 juillet 2010 pour violation ensemble des articles 67, 89 et 90 du règlement de copropriété du 5 décembre 1986, des dispositions d’ordre public des articles 8, 9, 14, 26 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et article 6 du code civil,
— ordonner la déclaration de cette décision à la Préfecture d’Indre et Loire et la publication au Journal Officiel des Associations par et aux frais de la succombante,
— condamner la dénommée « Association des résidants du IQ Tours Centre » à payer à chacun des intervenants volontaires à elle opposé au versement d’une somme de 10 000 euros au profit de chacun d’eux à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices subis à raison des
interventions et pressions incessantes de cette association pour exiger le paiement de factures illicites envers des non-adhérents, non-demandeurs et non-bénéficiaires des prestations et services de cette association,
— condamner in solidum les intervenants volontaires associés à l’association à payer la somme de 3 000 euros pour actions manifestement abusive ayant entraîné des frais importants supplémentaires aux présents intervenants volontaires,
— condamner la dénommée « Association des résidants du IQ Tours Centre » à payer à chacun des présents intervenants volontaires une somme de 1 000 euros au profit de chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à payer les dépens de la présente instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur les demandes d’intervention volontaire dans l’instance de renvoi après cassation
Selon l’article 330 du code de procédure civile, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention" ;
Selon l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ;
Il est KA qu’en application de ces textes, l’intervenant volontaire en cause d’appel ne peut soumettre à la cour un nouveau litige et émettre, à ce titre, des prétentions qui n’auraient pas été émises devant les premiers juges ;
' Sur la recevabilité de l’intervention accessoire du « groupe d’occupants des 49 » aux côtés de l’association
Il est établi que ''ensemble de ces intervenants volontaires sont, soit copropriétaires, soit locataires occupants de lots au sein de la copropriété « résidence IQ Tours Centre », de sorte qu’ils ont un intérêt à l’action introduite par l’association contre le syndicat le 9 mai 2014 ; leur intervention accessoire aux côtés de l’association est donc recevable ;
Il convient de préciser, cependant, que leur intervention volontaire à l’instance de renvoi après cassation, qui est accessoire à l’action de l’association, doit se borner à s’associer aux demandes présentées par celle-ci dans les limites de la saisine de la cour de renvoi ;
Les demandes présentées par le « groupe de copropriétaires des 51 » tendant à déclarer irrecevables l’intervention accessoire du « groupe d’occupants des 49 » aux côtés de l’association doivent donc être rejetées ;
' Sur la recevabilité de l’intervention accessoire du « groupe de copropriétaires des 51 »aux côtés du syndicat des copropriétaires
Il est établi que l’ensemble de ces intervenants volontaires sont propriétaires de lots au sein de la copropriété « résidence IQ Tours Centre », de sorte qu’ils ont un intérêt à défendre à l’action introduite par l’association contre le syndicat le 9 mai 2014 ; leur intervention accessoire aux côtés du syndicat est donc recevable ;
Il convient de préciser, cependant, que leur intervention volontaire à l’instance de renvoi après cassation, qui est accessoire à la défense présentée par le syndicat, doit se borner à s’associer aux demandes présentées par celui-ci dans les limites de la saisine de la cour de renvoi ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi à la suite de l’arrêt de cassation
S’agissant de déterminer l’objet du litige en première instance, il convient de rappeler que, le 9 mai 2014, l’association a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Tours, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et, subsidiairement, des articles 1134 et 1147 du code civil afin de :
à titre principal,
— déclarer irrégulières, les 6e et 16e résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2014,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la nullité de la 6e résolution de cette assemblée générale,
— déclarer nulle la 16e résolution de cette assemblée générale,
— entendre dire que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic de copropriété, devra convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale pour soumettre au vote la 16e résolution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à du compter du jugement,
à titre subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à convoquer une nouvelle assemblée générale pour lui présenter le budget prévisionnel 2014-2015 des charges d’exploitation des services de la résidence et le soumettre au vote ;
Statuant sur les demandes principales et subsidiaire de l’association, le tribunal de grande instance de Tours a, par jugement du 31 juillet 2014 :
— déclaré, au principal, l’association irrecevable en ses prétentions tendant au constat de l’irrégularité des 6e et 16e résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2014, et à l’annulation de la 16e résolution ;
— débouté celle-ci de sa demande subsidiaire de convocation d’une nouvelle assemblée générale ;
Il en résulte que le tribunal a statué, au principal, sur la recevabilité de la demande de l’association en constat de l’irrégularité et en nullité des résolutions n° 6 et 16 de l’assemblée générale du 14 mars 2014 et sur sa demande subsidiaire tendant à voir condamner le syndicat à convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de soumettre au vote le budget prévisionnel 2014-205 des charges d’exploitation de services de la résidence ;
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’Orléans a connu de l’examen des mêmes prétentions principales et subsidiaire de l’association ; ainsi, dans son arrêt du 5 janvier 2015, elle a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 31 juillet 2014 ;
y ajoutant,
— déclaré inopposables au syndicat des copropriétaires les dispositions de l’article 5-1 de la convention de services renouvelée le 1er juillet 2013,
— condamné l’association à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association aux dépens et autorisé les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Il en résulte que cet arrêt a confirmé le jugement du 31 juillet 2014 en ce qu’il a déclaré, au principal, l’association irrecevable en ses prétentions tendant au constat de l’irrégularité des 6e et 16e résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2014, et à l’annulation de la 16e résolution et l’a déboutée de sa demande subsidiaire de convocation d’une nouvelle assemblée générale ;
Sur l’étendue de la cassation, selon l’article 623 du code de procédure civile : « la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres » ;
Selon l’article 624 du même code : « la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ;
Selon l’article 625, alinéa 1er, du même code : « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » ;
Il est KA que la cassation (totale) d’une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; à l’inverse, la cassation partielle d’une décision limite l’examen du litige par la cour de renvoi au(x) seul(s) chef(s) du dispositif censuré(s) de la décision déférée ;
En l’espèce, l’arrêt du 31 mars 2016 a prononcé une cassation partielle de l’arrêt du 5 janvier 2015 qui porte exclusivement, d’une part sur le chef du dispositif de cet arrêt confirmant le rejet par le tribunal de la demande subsidiaire de l’association tendant à la condamnation du syndicat à convoquer une nouvelle assemblée générale, d’autre part sur le chef du dispositif de cet arrêt déclarant inopposable au syndicat les dispositions de l’article 5-1 de la convention du 30 juin 2008 ;
Ainsi, la Cour de cassation a uniquement remis sur ces deux points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 5 janvier 2015 et, pour être fait droit, les a renvoyé devant cette cour ;
Le jugement est donc définitif en ce qu’il a déclaré, au principal, l’association irrecevable en ses prétentions tendant au constat de l’irrégularité des 6e et 16e résolutions de l’assemblée générale du 14 mars 2014, et à l’annulation de la 16e résolution ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour n’est aujourd’hui saisie que de la question du bien fondé de la demande subsidiaire de l’association tendant à voir condamner le syndicat à convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de soumettre au vote le budget prévisionnel des charges d’exploitation de services de la résidence depuis 2014 et de la question de l’opposabilité au syndicat des dispositions de l’article 5-1 de la convention de services du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013, et des questions qui en découlent relatives à la validité et l’exécution de cette clause entre l’association et le syndicat ;
En conséquence, les demandes présentées par le syndicat tendant à voir juger l’irrecevabilité de
l’ensemble des demandes de l’association et la nullité de l’intégralité de la convention du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013 doivent être rejetées ;
De même, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par le « groupe de copropriétaires des 51 » tendant voir juger l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de l’association, la nullité de celle-ci et de ses statuts, la nullité de l’intégralité de la convention du 30 juin 2008 et celle de diverses clauses du règlement de copropriété, qui sont étrangères à l’objet de la présente instance de renvoi ;
Sur les dispositions de l’article 5-1 de la convention du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013, entre l’association et le syndicat
' Sur l’opposabilité des dispositions de l’article 5-1 à l’égard de l’association et du syndicat
Selon l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : "les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121" ;
Il ressort des termes mêmes de la convention de services du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013 (pièce n° 4 de l’Association), que celle-ci a été conclue (page 1) entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « IQ Tours centre » et l’association des « résidents du IQ Tours centre », paraphée et signée par eux (page 5) ;
Il en résulte que les dispositions de l’article 5-1 de cette convention sont donc opposables au syndicat des copropriétaires qui dispose de ce fait du droit d’en contester la validité, comme leur exécution ;
' Sur la validité des dispositions de l’article 5-1 entre l’association et le syndicat
Selon l’article 1134, alinéas 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise" ;
Selon l’article 6 du code civil, « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs » ;
Les dispositions de la loi n° 2006-872 « portant engagement national pour le logement » du 13 juillet 2006 ont institué un statut pour les résidences services règlementé par les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, complétée par les articles 39-2 à 39-7 du décret du 17 mars 1967, lequel autorise, en vertu d’une décision de l’assemblée générale, la conclusion d’une convention de services entre un syndicat des copropriétaires et un tiers (une association), pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction ;
Ainsi, selon l’article 41-1, alinéa 1er, de loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 13 juillet 2006 applicable en la cause : « le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d’aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d’une convention conclue avec des tiers » ;
Selon l’article 41-2 de loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 13 juillet 2006 applicable en la cause : "le syndicat des copropriétaires de résidence-services, mis en place dans les conditions prévues à l’article 41-1, ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical. L’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat
des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.
Lorsqu’il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu’elle est confiée à un tiers. Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l’assemblée générale";
Selon l’article 41-3 de loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 13 juillet 2006 applicable en la cause : "les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l’application de l’article 14-1.
Toutefois, les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété";
Selon l’article 14-1, alinéa 1er , de loi du 10 juillet 1965 : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent »;
Selon l’article 41-4 de loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 13 juillet 2006 applicable en la cause : « les décisions relatives à la suppression des services visés à l’article 41-1 sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article » ;
En outre, selon l’article 39-2 du décret du 17 mars 1967 : « la convention prévue à l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise notamment la durée pour laquelle elle est conclue, les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de son exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l’objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services et les conditions matérielles et financières d’occupation des locaux » ;
En l’espèce, il ressort de l’article 34 du règlement de copropriété du 5 décembre 1986, tel que modifié le 28 juin 2010 et publié à la conservation des hypothèques le 30 juillet suivant, que des services de la résidence peuvent, en conformité avec la loi « ENL » du 13 juillet 2006, selon décision de l’assemblée générale, être gérés par le syndicat des copropriétaires lui-même ou confiés à un tiers (pièce n° 2 de l’association) ;
S’agissant du règlement des prestations de services effectuées par l’association pour le compte des occupants de la résidence, l’article 5-1 de la convention de services du 30 juin 2008, renouvelée le 13 juillet 2013, intervenue entre le syndicat des copropriétaires et l’association stipule :
« […] Les services ci-dessus décrits, seront facturés par l’association selon les modalités suivantes :
— L’association établira annuellement un budget prévisionnel décrivant le cout d’exécution des services.
— Ce budget sera transmis au syndic de copropriété et au conseil syndical au plus tard le 15 décembre de chaque année, en vue de son approbation par l’assemblée générale des copropriétaires
— Le budget approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires sera facturé par l’association directement auprès de chaque occupant de la résidence.
— Les dépenses de fonctionnement des services arrêtées par l’assemblée générale des copropriétaires ne constituent pas des charges de copropriété. Leur recouvrement est assuré directement par l’association, en application de l’article 41 ter du règlement de copropriété. Chaque année, l’assemblée générale des copropriétaires fixe le montant des dépenses de fonctionnement et arrête le coût de la redevance journalière due par chaque occupant. En cas de local vacant, la redevance journalière représente celle due par un occupant [']" ;
Par une résolution n° 3 de l’assemblée générale du 30 juin 2008 (pièce n°5 de l’association), les copropriétaires ont adopté les termes de la convention du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013 ;
En outre, par une résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2012 (pièce n°11 de l’association), les copropriétaires ont refusé de résilier la convention du 30 juin 2008, qui a donc été maintenue et qui par l’effet de sa tacite reconduction se poursuit jusqu’en 2018 ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention du 30 juin 2008, renouvelée le 1er juillet 2013, conclue entre l’association et le syndicat est licite, de sorte que les dispositions de l’article 5-1 de celle-ci doivent recevoir application en l’espèce ;
Il convient, par conséquent, de rejeter les demandes contraires formées tant par le syndicat que par le « groupe de copropriétaires des 51 » intervenant à ses côtés ;
' Sur l’exécution des dispositions de l’article 5-1 à l’égard de l’association et du syndicat
Il ressort de l’article 5-1 de la convention de services du 30 juin 2008, renouvelée le 13 juillet 2013, que : "
[…] Les services ci-dessus décrits, seront facturés par l’association selon les modalités suivantes :
— L’association établira annuellement un budget prévisionnel décrivant le cout d’exécution des services.
— Ce budget sera transmis au syndic de copropriété et au conseil syndical au plus tard le 15 décembre de chaque année, en vue de son approbation par l’assemblée générale des copropriétaires
— Le budget approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires sera facturé par l’association directement auprès de chaque occupant de la résidence. […]";
En dépit des termes de l’article 5-1 précité selon lesquels « les dépenses de fonctionnement des services arrêtées par l’assemblée générale des copropriétaires ne constituent pas des charges de copropriété », il résulte de la combinaison des articles 14-1 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 que les charges d’exploitation des services de la résidence doivent être intégrées au budget prévisionnel voté chaque année par le syndicat des copropriétaires, lequel est tenu de soumettre annuellement ses charges à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires, comme le prévoit d’ailleurs l’article 5-1 de la convention de services signée entre les parties le 30 juin 2008 (page 4, § 1er et 2) ;
S’agissant du recouvrement des charges de fonctionnement ou d’exploitation des services de la résidence, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété ;
En l’espèce, les charges afférentes aux services effectués par l’association pour le compte des occupants de la résidence, dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient des dépenses afférentes à des prestations individualisées, sont assimilables à des charges de copropriété en application des articles 14-1 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
S’agissant du vote de ces dépenses par l’assemblée générale, l’association demande à la cour de dire que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, devra convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale pour soumettre les budgets de fonctionnement des services de la résidence et fixer les redevances de services depuis le 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Selon l’article 7, alinéas 1er et 2, du décret du 17 mars 1967, "dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic" ;
Il en résulte que les modalités de convocations des assemblées générales prévues par ces textes, et plus généralement par le décret du 17 mars 1967, ne confère pas à la juridiction le pouvoir d’enjoindre à un syndicat, par l’intermédiaire de son syndic, de convoquer une assemblée générale de copropriétaires ;
Il n’appartient pas au juge d’ordonner, y compris sous astreinte, le tenue d’une assemblée générale des copropriétaires en lieu et place du syndic, même en cas de défaillance avérée de celui-ci ; de même, il n’appartient pas au juge de contraindre le syndic à inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriétaires une résolution en vue d’un vote sur un budget afférent à la copropriété ;
En outre, selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ;
L’article 1184 du code civil n’étant pas d’ordre public, un contractant peut, par avance, renoncer par une clause non équivoque et compréhensible par un profane, au droit de demander la résolution judiciaire d’un contrat ;
En l’espèce, en dépit des dispositions de l’article 5-1 de la convention du 30 juin 2008, le syndic, la société Foncia Val de Loire, a, à plusieurs reprises, notamment le 16 février 2016 (pièce n° 18 de l’association) et le 20 février 2017 (pièces n° 20.1 et 21 de l’association), refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, en vue d’un vote, le buget prévisionnel de fonctionnement de services devant revenir à l’association ;
Ainsi, il est établi que, depuis le 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017, aucun budget n’a été présenté, à ce titre, au vote de l’assemblée générale en violation manifeste de l’article 5-1 de la convention du 30 juin 2008 ;
L’association a choisi de contraindre la copropriété à respecter cette clause de la convention plutôt que de demander, comme elle ne l’a pas fait, la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat du 30 juin 2008 avec obtention de dommages et intérêts conformément à l’article 1184 du code civil ;
Or, d’une part, l’article 6-2 de la convention querellée prévoit les conditions de la résiliation conventionnelle de ce contrat en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties :
« En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, le présent contrat sera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée résilié de plein droit, un mois après mise en demeure restée sans effet. […]
En cas de résiliation du fait du syndicat :
— les contrats avec les tiers et les contrats de travail liés à l’exécution des présentes lui seront transmis, si bon semble à l’association, le tout sans préjudice de tous dommages intérêts qui pourrait être dus à l’association" ;
D’autre part, les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ne confèrent pas le pouvoir au juge d’enjoindre au syndicat de convoquer une assemblée générale en dehors des conditions de convocation des assemblées générales prévues par les articles 7, 8, 47 et 50 du décret du 17 mars 1967, auxquelles il ne peut être dérogé ;
Il résulte de ces éléments que le jugement du 31 juillet 2014 doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de l’association tendant à condamner le syndicat des copropriétaires à convoquer une nouvelle assemblée générale pour lui présenter le budget prévisionnel 2014-2015 des charges d’exploitation des services de la résidence et le soumettre au vote ;
Enfin, il convient de rejeter en appel la demande, présentée devant la cour, de l’Association tendant à dire et juger que le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, devra convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale pour soumettre les budgets de fonctionnement des services de la résidence et fixer les redevances de services depuis le 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017 et à assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Sur les demandes de dommages-intérêts du « groupe de copropriétaires des 51 »
Le groupe de copropriétaires des 51 demande à la cour de condamner l’association à payer une somme de 10 000 euros au profit de chacun d’eux à titre de dommages-intérêts, en réparation de leurs préjudices subis à raison des interventions et pressions incessantes de cette association pour exiger le paiement de factures illicites envers des non-adhérents, non-demandeurs et non-bénéficiaires des prestations et services de cette association et de condamner in solidum les intervenants volontaires associés à l’association (le « groupe d’occupants des 49 ») à lui payer la somme de 3 000 euros pour actions manifestement abusives ayant entraîné des frais importants supplémentaires ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le « groupe de copropriétaires des 51 » ne justifie pas de l’existence de ces préjudices, étant précisé que l’appréciation inexacte que l’association s’est faite de ses droits, au regard de la convention du 30 juin 2008, n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En conséquence, il convient de rejeter les diverses demandes indenmitaires présentées par ce groupe contre l’association et le « groupe d’occupants des 49 » ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’Association et les intervenants volontaires associés à elle (le « groupe d’occupants des 49 »), parties perdantes au principal, doivent être condamnés aux dépens d’appel ;
L’équité commande de condamner uniquement l’association à payer au syndicat la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes de frais irrépétibles de l’association, des intervenants volontaires associés à elle (le « groupe d’occupants des 49 »), ainsi que celle des intervenants volontaires associés au syndicat (le « groupe de copropriétaires des 51 ») ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , sur renvoi après cassation, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2016 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de Mme U, Mme F, Mme W, Mme AA, Mme HL-ER, Mme AB, Mme HN-HO, Mme HP-HQ, Mme AC, Mme HR-HS, Mme HT-HU, Mme AD, Mme HV-HW, Mme HX-HY, Mme AE, Mme GV, M. AF, Mme AG, Mme AH, M. AI, M. AJ, Mme AK, Mme AL, Mme HZ-IA, Mme AM, Mme IB-IC, Mme ID-IE, M. AN, M. AO, Mme IF IG, M. AP, Mme IH-II, Mme AQ, Mme AR, Mme IJ-IK, Mme AS, M. AT, Mme AU, Mme AV, M. AW, M. AX, Mme IL-IM, M. AY, Mme IN-IO, M. AZ, Mme BA, BB, Mme BC et Mme BD (« groupe d’occupants des 49 ») aux côtés de l’Association des résidents du IQ Tours Centre dans la présente instance ;
Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire de la société Annez Argoad, l’CM CN, M. BE, l’CM IP-IQ 89, la société Beauce Touraine, Mme X, Mme BG, M. BH, l’CM BI, Mme BJ, Mme BK, M. BL, l’CM BM, M. GW KM et son épouse Mme BN, la société DM Azur, Mme BO, Mme Y, Mme BQ, Mme BR, Mme BS, M. BS et son épouse Mme BT, M. BU, M. BV et son épouse Mme BW, M. BX et son épouse Mme BY, l’CM BZ, Mme Z, l’CM EJ, l’immobilière FW GX, la SCI FW-IR, la SCI J.M. F.D, la SCI Jeanpat, Mme CB, Mme GY, Mme EP, l’CM CC, Mme A, l’CM B, Mme ES B, Mme ET B, Mme C, M. CG et son épouse Mme CH, l’CM CI, M. CJ, la société Ti Kevrinus, la SCI Tours, Mme D et la SCI Jeanpat (« le groupe de copropriétaires des 51 ») aux côtés du syndicat des copropriétaires de la résidence « IQ Tours Centre » dans la présente instance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « IQ Tours Centre » ;
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société Annez Argoad, l’CM CN, M. BE, l’CM IP-IQ 89, la société Beauce Touraine, Mme X, Mme BG, M. BH, l’CM BI, Mme BJ, Mme BK, M. BL, l’CM BM, M. GW KM et son épouse Mme BN, la société DM Azur, Mme BO, Mme
Y, Mme BQ, Mme BR, Mme BS, M. BS et son épouse Mme BT, M. BU, M. BV et son épouse Mme BW, M. BX et son épouse Mme BY, l’CM BZ, Mme Z, l’CM EJ, l’immobilière FW GX, la SCI FW-IR, la SCI J.M. F.D, la SCI Jeanpat, Mme CB, Mme GY, Mme EP, l’CM CC, Mme A, l’CM B, Mme ES B, Mme ET B, Mme C, M. CG et son épouse Mme CH, l’CM CI, M. CJ, la société Ti Kevrinus, la SCI Tours, Mme D et la SCI Jeanpat (« le groupe de copropriétaires des 51 ») aux côtés du syndicat des copropriétaires de la résidence « IQ Tours Centre » ;
Rejette les demandes formulées en appel par l’Association des résidents du IQ Tours Centre tendant à dire que le syndicat des copropriétairesde la résidence « IQ Tours Centre », par l’intermédiaire de son syndic, devra convoquer les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale pour soumettre les budgets de fonctionnement des services de la résidence et fixer les redevances de services depuis le 1er octobre 2014 jusqu’au 30 septembre 2017 et à assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne l’Association des résidents du IQ Tours Centre à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « IQ Tours Centre » la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette toutes les demandes des autres parties présentées sur ce fondement ;
Condamne in solidum l’Association des résidents du IQ Tours Centre et les intervenants volontaires associés à elle (Mme U, Mme F, Mme W, Mme AA, Mme HL-ER, Mme AB, Mme HN-HO, Mme HP-HQ, Mme AC, Mme HR-HS, Mme HT-HU, Mme AD, Mme HV-HW, Mme HX-HY, Mme AE, Mme GV, M. AF, Mme AG, Mme AH, M. AI, M. AJ, Mme AK, Mme AL, Mme HZ-IA, Mme AM, Mme IB-IC, Mme ID-IE, M. AN, M. AO, Mme IF IG, M. AP, Mme IH-II, Mme AQ, Mme AR, Mme IJ-IK, Mme AS, M. AT, Mme AU, Mme AV, M. AW, M. AX, Mme IL-IM, M. AY, Mme IN-IO, M. AZ, Mme BA, BB, Mme BC et Mme BD) au paiement des dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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