Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 2 déc. 2021, n° 21/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 janvier 2021, N° 19/00280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00496 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXDD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
29 janvier 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, substitué par Me Hervé MERLINGE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004321 du 31/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARIBALDI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z A,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Octobre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Décembre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y X a été engagé par la société GARIBALDI suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 9 août 2017, en qualité de second de cuisine.
Il a été placé en arrêt de travail le 12 septembre 2017 puis à compter du 25 septembre 2017.
Par requête du 30 novembre 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins d’obtenir le paiement de salaires pour les mois d’août et septembre 2017 ainsi que des dommages et intérêts pour absence de paiement desdits salaires.
Suivant avis du médecin du travail du 15 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste.
Par courrier du 7 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’affaire introduite devant le conseil de prud’hommes a été radiée du rôle suivant décision du 24 mai 2019 puis réinscrite par requête du 6 juin 2019.
Aux termes de ses écritures en reprise d’instance, M. Y X a demandé au conseil de prud’hommes de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, le paiement de diverses indemnités.
La société GARIBALDI a soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 janvier 2021, lequel a :
— prononcé l’irrecevabilité des demandes formulées par M. Y X, et ce, au titre de l’article 4 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X à payer à la société GARIBALDI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement, seront à la charge exclusive de M. Y X,
Vu l’appel formé par M. Y X le 24 février 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X déposées sur le RPVA le 1er avril 2021 et celles de la société GARIBALDI déposées sur le RPVA le 23 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2021,
M. Y X demande :
— de le dire bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter la société GARIBALDI de l’intégralité de ses prétentions,
— d’infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société GARIBALDI la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société GARIBALDI à lui verser les sommes suivantes :
— 2 047,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 047,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 204,78 euros au titre des congés payés y afférents,
— 981,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de dire que la société GARIBALDI sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
*
La société GARIBALDI demande :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy section Commerce le 29 janvier 2021, en ce qu’il a :
— prononcé l’irrecevabilité des demandes formulées par M. Y X, et ce, au titre de l’article 4 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens ainsi que ceux liés au présent jugement, seront à la charge exclusive de M. Y X,
Y ajoutant,
— de condamner M. Y X à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2021 et mise en délibéré au 2 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures déposées sur le RPVA, par M. Y X le 1er avril 2021 et par la société GARIBALDI déposées sur le 23 juin 2021.
Sur la recevabilité des demandes,
La société GARIBALDI fait valoir que la demande de M. X tendant à voir requali’er son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être déclarée irrecevable en raison de la suppression de la règle de l’unicité de l’instance depuis août 2016. Elle précise que la saisine ayant eu pour objet le paiement de salaires et de dommages et intérêts, elle ne pouvait ensuite porter sur le licenciement dès lors qu’il n’existe pas entre ces deux prétentions de lien direct et suffisant permettant de le trancher en une seule et même instance.
Le salarié soutient au contraire qu’il s’agit d’une demande qui présente un lien suffisant avec les prétentions originaires, dès lors qu’il invoquait déjà ses problèmes de santé dans la saisine de novembre 2017 et que la demande nouvelle porte sur la contestation du licenciement prononcé pour inaptitude.
L’article R. 1452-6 du code du travail prévoyait que, pour les instances introduites avant le 1er août 2016 devant les conseils des prud’hommes, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle de l’unicité de l’instance, abrogée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, n’est toutefois pas applicable au cas d’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte de la requête initiale en date du 8 novembre 2017 (pièce de l’intimée n° 16) que M. Y X avait initialement saisi la juridiction aux fins de voir obtenir le paiement de salaires et de dommages et intérêts. Précisément la requête portait sur des « dommages et intérêts pour manque de paiement » et une « vérification des fiches de salaire ».
Aux termes du jugement entrepris, une radiation de l’instance est intervenue pour défaut de diligences du demandeur, radiation qui n’emporte pas extinction de l’action, et par conclusions nouvelles, le demandeur a abandonné les prétentions initiales et contesté le licenciement intervenu entretemps au motif de son inaptitude.
L’identité des parties ne suffit pas à déterminer, en soi, de lien suffisant entre la demande initiale et les demandes additionnelles. La demande introductive d’instance ne fait pas mention du licenciement, a fortiori parce que celui-ci n’était point encore intervenu à la date de la saisine. Force est donc de constater que la contestation des motifs de la rupture du contrat de travail n’a pas été présentée dès l’introduction de l’instance, et ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale en paiement des salaires hors de toute contestation du lien contractuel en lui-même.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées du chef de la contestation de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires. Il conviendra de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. Y X succombant à l’instance, il devra supporter l’ensemble des dépens de l’instance.
Il sera condamné en outre au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant, CONDAMNE M. Y X aux dépens de l’instance,
Y ajoutant, CONDAMNE M. Y X à payer à la SARL GARIBALDI la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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