Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 17 novembre 2017, n° 15/04567
TGI Paris 18 juillet 2014
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TGI Paris 29 août 2014
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CA Paris
Infirmation 10 mars 2015
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TGI Paris 13 mai 2016
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TGI Paris 5 octobre 2017
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TGI Paris 5 octobre 2017
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TGI Paris 17 novembre 2017

Résumé par Doctrine IA

La société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P. (demanderesse) a poursuivi la société FORAGE MARKETS LIMITED et Monsieur Z Y (défendeurs) pour contrefaçon de sa marque figurative de l'Union Européenne "Polo Player", concurrence déloyale et parasitisme, en raison de la commercialisation de vêtements sous la marque "Frank Ferry Polo Club" présentant des similitudes avec sa propre marque. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la détention et la vente des produits incriminés par les défendeurs constituaient une contrefaçon de la marque de l'Union Européenne n° 004049201 de la demanderesse, en violation de l'article 9 du Règlement (CE) n° 207/2009 et des articles L717-1 et L717-2 du Code de la propriété intellectuelle. Le tribunal a également prononcé la nullité partielle de la marque française "Frank Ferry Polo Club" n° 3889457 pour les vêtements et sous-vêtements, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4 et L. 714-3 du même code. En outre, le tribunal a reconnu des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part des défendeurs, en raison de l'emploi de signes et de pratiques commerciales créant un risque de confusion avec les produits de la demanderesse. La société FORAGE MARKETS LIMITED a été condamnée à cesser ces agissements sous astreinte, à communiquer des documents comptables pour évaluer le préjudice subi par la demanderesse, et à lui verser des sommes provisionnelles pour réparation des préjudices patrimonial, commercial et moral, ainsi que pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire. Les dépens ont été mis à la charge de la société FORAGE MARKETS LIMITED, qui doit également verser à la demanderesse une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée, sauf pour l'inscription de l'annulation partielle de la marque.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 nov. 2017, n° 15/04567
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/04567

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
  3. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
  4. Code de la propriété intellectuelle
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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