Décret n°86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 mars 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 mars 1986 |
Commentaires • 27
Décisions • 9
Rejet —
[…] Vu le décret du 1 er avril 1950 ; Vu l'arrêté du 22 janvier 1952, modifié par l'arrêté du 19 mars 1981 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié notamment par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 applicable au présent litige, relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique : « Peuvent se présenter au premier concours : / 1° Les candidats justifiant d'une licence (…) ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique… » ; […]
Rejet —
[…] Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, et du budget, du ministre de l'éducation nationale, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 portant orientation de l'enseignement technologique;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 1986;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 6 février 1986;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
-le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié instituant un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré et le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié instituant certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré pour les sciences économiques et sociales ;
-le décret n° 59-1074 du 10 septembre 1959 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C. A. P. E. T.) et le décret n° 75-1161 du 16 septembre 1975 relatif au recrutement et à la formation des professeurs techniques de lycées techniques.
Les professeurs techniques de lycées techniques sont intégrés, à la date de publication du présent décret, dans le corps des professeurs certifiés à égalité d'échelon et conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la date de publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 du dit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par le précédent alinéa.
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